‹ Manuel de médecine légaleChapitre 43 sur 353 · Guy's hospital Reports, avril 1840, p · texte numérisé non relu

Guy's hospital Reports, avril 1840, p

servant sa longueur normale. Son orifice, qui était triangulaire, devient circulaire vers le milieu de la gestation. C'est alors aussi que le col diminue de longueur et qu'il se dilate à sa partie supérieure de manière à s'effacer complètement à la fin de la grossesse. Il acquiert à cette e'poque un état membraneux et s'amincit au point de laisser facilement sentir le fœtus au toucher. A ces changements du col, il faut ajouter les changements de volume et de position que subit le corps de l'utérus lui-même. Pendant les trois premiers mois, l'utérus s'arrondit et commence à augmenter de volume, sans toutefois quitter la cavité pelvienne. A trois mois révolus, il a atteint le bord supérieur du pubis; à quatre mois, il dépasse le pubis d'environ cinq centimètres. Dans le courant du cinquième et du sixième mois, il se rapproche de plus en plus du niveau de l'ombilic, qu'il finit par dépasser vers le septième mois. Pendant le huitième mois, l'utérus occupe la région épigastrique, et pendant le neuvième, il retombe en avant et paraît s'enfoncer dans la cavité pelvienne, ce qui est dû à un commencement de dilatation de la partie supérieure du vagin. • Nous signalerons encore quelques signes moins importants : coloration foncée et turgescence du vagin, dilatation de l'abdomen, vergetures des parois abdominales, coloration de la peau sur certaines parties du corps, nausées, vomissements, bizarreries des goûts, perte de Tappétit, etc.

En résumé, on peut dire que le diagnostic de la grossesse est extrêmement incertain pendant les quatre premiers mois, mais que la réunion des principaux signes que nous venons de décrire permet d'' acquérir la certitude vers le sixième mois, du moins dans la majorité des cas.

2° A quelle époque remonte la conception ? — Dans les circonstances ordinaires, on reconnaît la date de la conception par celle de la dernière menstruation ; mais, si l'on se souvient de ce qui a été dit à propos de la suppression des règles comme signe de la grossesse, on verra aisément que ce calcul n'a aucune valeur lorsqu'il s'agit d'une constatation médicolégale.

- Les autres signes sur lesquels on pourra s'appuyer pour établir la date de la conception sont les battements cardiaques du fœtus, qu'on entend à partir du quatrième ou du cinquième mois, et les mouvements actifs du fœtus, qu'on per-

çoit ordinairement vers le quatrième ou le cinquième mois. Cette question est des plus difficiles à résoudre, car on ne peut jamais arriver qu'à un résultat très approximatif. Du reste, dans la plupart des cas, la visite sera inutile et l'accouchement sera lui-même le meilleur indice pour obtenir la date de la conception. On conçoit en effet que le tribunal préfère remettre son jugement jusqu'à l'époque où la délivrance vienne mettre fm à tous les doutes.

30 Une femme est-elle d'âge à'concevoir? Aptitude à la copulation et à la génération chez les deux sexes. —

La question médico-légale posée pour la femme nous conduit naturellement à l'étude de la même question chez les deux sexes.

Chez V homme ^ l'aptitude à la génération se manifeste un ou deux ansaprès l'aptitude à la copulation, et elle finit, chez beaucoup de vieillards, bien avant qu'ils aient cessé d'être aptes au coït. Selon Casper, la faculté du coït se manifeste à 13 ans et l'aptitude à la fécondation à 15, mais l'aptitude au coït se prolonge quelquefois au delà de 70 ans. En ce qui concerne l'âge avancé, nous rappellerons que sur 51 vieillards encore aptes à la copulation, Duplay en a trouvé 14 dont le sperme ne contenait plus de spermatozoïdes. On connaît du reste Tinfluence des climats, de l'alimentation et de la santé générale sur les fonctions génitales et sur la production des spermatozoïdes. Il est donc impossible de bien préciser l'époque àlaquelle commence et cesse chez l'homme l'aptitude à la génération et, en présence des exemples de fécondations précoces et tardives, le médecin devra déclarer que des garçons encore enfants et des vieillards sont dans la possibilité de procréer.

Cette question aune certaine importance chez l'homme. De ce que la loi prohibe le mariage avant 18 ans, on s'est parfois ■efforcé de conclure que la reconnaissance qu'un individu aurait faite postérieurement d'un enfant né à une époque telle que le prétendu père aurait eu alors moins de 18 ans, devrait être nulle. Mais comme il existe des cas nombreux de procréation précoce, le fait d'avoir été âgé de moins de 18 ans au moment de la conception ne saurait entrer en ligne de compte. Du reste,, la contestation de la reconnaissance est toujours possible de la part des intéressés ; les tribunaux auront toujours la faculté de l'annuler s'ils reconnaissent qu'elle a été fraudujeuse.

Chez la femme, l'aptitude à la génération commence avec l'apparition des règles et elle finit avec leur cessation. Mais cette Tègle générale présente de trop fréquentes exceptions pour être admise d'une manière absolue, surtout en médecine légale. On a de nombreux et authentiques temples de personnes qui ont €onçu, soitavantlapremière apparitiondeleurs règles soitaprès leur cessation . Hailer parle de deux femmes qui ont accouché l'une à 60, l'autre à 70 ans, et les exemples opposés ne sont pas rares, surtout dans certaines contrées où l'on marie les filles à lin âge peu avancé.

L'article 27 du Code pénal ne fait, du reste, aucune mention de l'âge et chaque fois qu'une femme condamnée à mort se dira enceinte, il sera ordonné de la visitera L'expert réclamera donc un sursis chaque fois qu'il entrera dans son esprit le moindre doute, afin que les progrès delà grossesse ou l'immobilité des phénomènes puissent l'amener à une certitude absolue sur l'état de la femme.

.40 Une femme peut-elle ignorer sa grossesse ? — Si Ton

peut admettre aisément qu'une femme puisse, sous l'influence de narcotiques, ou d'anesthésiques, devenir enceinte sans le savoir, il est bien difficile d'admettre qu'elle puisse ignorer son état jusqu'au moment de l'accouchement. On a cependant des exemples assez nombreux pour admettre la possibilité du fait 2.

Les cas où l'expert aura à résoudre cette question sont assez nombreux.^ car un grand nombre de femmes, accusées d'infanticide, prétendent avoir ignoré leur grossesse et n'avoir pu, par conséquent, prendre les précautions nécessaires à la conservation de leur enfant.

«Il est incontestable, dit Orfila, qu'une femme complètement vidiote peut ignorer sa grossesse; en est-il de même de celle dont on a abusé pendant qu'elle était enivrée par des narcoti-

4. D'après une loi du 23 germinal an III, « aucune femme prévenue d'un crime emportant la peine de mort ne pouvait être mise en jugement avant qu'il n'eût été vérifié de la manière ordinaire qu'elle n'était pas enceinte. > 11 est regrettable que cette loi humanitaire ne figure plus dans notre législation.

2. Voyez l'observation de Fodéré, de Duquesnel. M. Long rapporte un cas dans lequel il fut appelé par une dame de vingt-quatre ans pour des spasmes. A son arrivée, il n'a que le temps de mettre au monde un enfant de sept mois. Ni la dame, ni son mari, ne se doutaient de la grossesse. (Med. Tim. and. Gaz. rlSjuin 1857, p. 592.)

ques, des spiritueux, ou pendant qu'elle était frappée d'asphyxie ou d'apoplexie? Nous avons établi que la fécondation peut avoir lieu chez une personne qui est dans l'un ou l'autre de ces états, mais il ne faut pas conclure que, parce que la femme a été abusée à son insu, elle devra nécessairement ignorer plus tard qu'elle est enceinte, »

Desgranges, de Lyon, a rapporté le cas d'une femme de quarante-cinq ans, multipare, qui parvint jusqu'au terme d'une grossesse sans avoir le moindre doute sur son état. Les faits analogues qui ont été mentionnés se rapportent généralement à des affections et des tumeurs qui s'opposent au diagnostic de la grossesse.

En somme, il est possible qu'une femme soit de bonne foi, lorsqu'elle affirme avoir ignoré sa grossesse jusqu'au moment de l'accouchement. Mais il nous paraît difficile d'admettre que l'erreur persiste au moment de l'accouchement, au point que la femme ne distingue pas les douleurs de l'enfantement de celle qu'elle éprouve à l'époque des règles.

Le Gode pénal prussien admet que, « si le fœtus est déjà âgé de 30 semaines, l'excuse que la mère n'avait plus conscience de son état n'est plus valable. »

:)" La grossesse peut- elle excuser des actes contraires à la morale et aux lois. — Cette question est une des plus fréquemment soulevées devant les tribunaux, car les cas où une femme cherche à excuser un vol ou une autre faute par son état de grossesse sont nombreux.

Capuron 's'est élevé avec force contre cette croyance, qui tend à faire autoriser jusqu'aux crimes les , plus grands. En effet, quoiqu'on doive admettre l'influence de la grossesse sur le moral de la femme, on ne saurait cependant croire que cette influence puisse faire oublier les lois de la morale et de la société. « Qu'une femme enceinte ait envie de manger des fruits verts, du poivre, du sel, du plâtre; qu'elle boive plus qu'à l'ordinaire du vin, du café, del'eau-de-vie ; qu'elle dérobe -des friandises ; il y a loin de là au désir de voler, de mordre, de tuer son mari ». Toutefois cette matière est très délicate surtout lorsqu'il s'agit de généraliser.

On a beaucoup discuté sur le sujet, et la question n'est pas

i. Capuron, Médecine légale des accoucliements, p. 90.

résolue. Chaque fois qu'il s'agira d'un vol commis par une personne d'une condition où ce genre de de'lit est fréquent, les juges auront bien de la peine à admettre l'influence de la grossesse. Mais lorsqu'il s'agira d'un crime accompagné de circonstances bizarres et étranges, comme on en a de nombreux exemples, la question changera de face et se rapprochera de l'aliénation mentale. Les cas de ce genre survenant sous l'unique influence de la grossesse sont à la vérité fort rares.

La conduite du médecin-légiste sera évidemment des plus circonspectes lorsqu'il sera appelé à statuer en pareille circonstance. Il devra prendre en considération la condition morale et sociale de l'accusée, s'enquérir de son tempérament et de ses habitudes avant la grossesse, chercher à savoir si elle est habituellement sujette à des attaques d'hystérie ; mais dans tous les cas, il ne pourra que donner une appréciation générale et très réservée.

C'est surtout en se plaçant sur le terrain de la médecine mentale que la question pourra être résolue. On attachera donc une grande importance aux antécédents morbides, à l'hérédité et à toutes les circonstances pouvant déterminer chez la femme la folie puerpérale.

6^ Une femme peut-elle, pendant la gestation, concevoii: une seconde fois ? De la superfétation et des naissances gémellaires. — Quoique beaucoup d'auteurs modernes nient la possibilité de la superfétation, elle a encore de nombreux partisans. Si l'on acceptait à la lettre les nombreuses observations que nous ont léguées les anciens auteurs, la question ne laisserait subsister aucun doute; mais ces observations sont malheureusement entourées d'une certaine obscurité qui semble rendre leur authenticité quelque peu douteuse. <( Presque toutes les histoires de superfétation, dit Yelpeau, paraissent pouvoir être rapportées : 1° à des grossesses doubles dans lesquelles l'un des fœtus, mort longtemps avant terme, s'est conservé dans les membranes et n'a été expulsé qu'avec celui qui a co.ntinué de vivre ; 2° ou bien à des grossesses de jumeaux inégalement développés et nés à des termes différents ; 3o ou bien à des cas de grossesse extra-utérine qui n'ont pas empêché la gestation naturelle ; 4° ou bien enfin à des cas où l'utérus était bicorne, c'est-à-dire partagé en deux cavités. »

« Il peut encore arriver, dit le même auteur, que des germes vivifiés par la même copulation ne descendent dans la cavité' utérine qu'assez longtemps l'un après l'autre; que les deux ovules n'ayant pas un degré égal de maturité lors de leur union avec le principe fécondant, l'un de ces germes ne se dégage que difficilement de l'ovaire, y reste adhérent sans se développer avec la même rapidité que son congénère, ne sorte de la vésicule et ne passe dans la trompe qu'après un intervalle plus ou moins considérable. Ou bien les deux jumeaux contenus dans l'utérus, se gênant réciproquement, cette gêne nuit plus à l'un qu'à l'autre; l'un se développe d'autant moins vite que l'autre prend plus d'accroissement; l'un peut naître avant terme, l'autre ne peut naître qu'après. »

Cependant, les auteurs ont admis avec quelque apparence de raison la possibilité de la supeifétation dans les circonstances suivantes : 1« Lorsque une femme a des rapports soit avec le même homme, soit avec des hommes différents, dans un laps de temps qui ne dépasse pas quelques jours ^ La fréquence des cas où une femme pratique le coït à des intervalles très rapprochés et avec des hommes différents, et la rareté des observations authentiques de superfétation, semblent devoir ^tre opposées avec raison à cette possibilité. Rambotham admet la possibité de la superfétation, mais il faut alors que la seconde fécondation ait eu lieu avant que le premier œuf fécondé ait pénétré dans la cavité utérine. La membrane décidue qui se forme alors et la présence du mucus gélatineux qui obstrue le col utérin s'opposent nécessairement à une seconde fécondation. 2» La superfétation est encore possible lorsque l'utérus est partagé en deux cavités et que chacune de ces cavités vient s'ouvrir dans le vagin. Gassan a réuni à peu près toutes les observations d'utérus bilobés que nous ont lais-

i. Uue femme blanche de Boston, mère de trois enfants, donna naissance à deux jumeaux, le 46 janvier, un intervalle d'une heure ayant séparé la naissance de chaque enfant. Celui qui était venu au monde le premier était complètement noir et présentait tous les caractères de la race nègre ; le second avait la peau très blanche, des cheveux blonds et des yeux bleus. La dififérence entre les deux enfants devint encore plus accentuée à mesure qu'ils avançaient en âge. La mère, ayant été questionnée sur ce fait, reconnut avoir eu des rapports avec un homme blanc cinq jours avant sa dernière menstruation, et avec un homme noir trois jours après cette même menstruation. Elle eut pendant tout le mois suivant des rapports avec l'homme blanc, mais elle affirma n'avoir eu qu'un seul rapprochement avec le nègre à l'époque précitée. (Med. Timi and. Gaz., 10 août 1854.)

sées les auteurs; il n'en cite pas moins de vingt et une, parmi lesquelles se trouvent celles de Haller, Dupuytren, Boivin,etc.

Nous pensons que, dans l'état actuel de nos connaissances, la possibilité de la superfétation ne peut être nie'e d'une façon absolue. Chez les animaux, on observe fre'quemment une superfécondation dans la première période de l'ovulation. Chez la femme, les grossesses gémellaires ont certainement lieu par superfécondation pendant la première période d'ovulation (Hoffmann).

La superfétation et les grossesses gémellaires peuvent soulever quelques questions médico-légales importantes. Si, par exemple, un enfant naturel est reconnu avant sa naissance, et si la mère accouche de deux enfants, la reconnaissance devra-t-elle s'étendre à tous les deux ou à un seul? Il semble naturel d'admettre, avec la plupart des jurisconsultes, que tous deux doivent également profiter de la reconnaissance qui avait été faite en faveur du produit du ventre, quel qu'il fût. Du reste, la reconnaissance, comme acte d'état civil, ne peut plus subir de modifications une fois faite.

Un autre cas peut se présenter : lorsque deux enfants sont nés de la même grossesse, la reconnaissance de l'un seulement, faite postérieurement à la naissance, doit-elle s'appliquer explicitement à l'autre? Cette question n'est pas encore bien résolue ; si l'on admettait la possibilité de la superfétation, celui-là seul auquel la reconnaissance est dévolue devrait en profiter, la reconnaissance étant un acte purement facultatif, et la recherche de la paternité étant interdite. Mais, d'un autre côté, en rejetant la possibilité de la superfétation ou en ne l'admettant que comme une double conception, on peut dire que le père de l'un des enfants est nécessairement le père de l'autre, et, partant de là, que la reconnaissance accordée à l'un doit être également accordée à l'autre.

Les institutions mbnarchiques et politiques relatives à la primogéniture n'existant plus en France, nous ne parlerons ici que pour mémoire des nombreuses questions médico-légales qu'elles pouvaient soulever. De grandes discussions avaient d'abord eu lieu pour savoir lequel des deux enfants jumeaux avait été conçu le premier ; mais la loi avait fini par trancher la difficulté en datant l'âge de l'enfant, non pas du moment de la conception, mais de celui de la naissance.

En somme, on peut dire que la superfétation, qui n'est pas

DE l'accouchement. 7^

impossible théoriquement, est encore entourée aujourd'hui de trop d'incertitudes pour trouver des applications positives en médecine légale.

ARTICLE III

DE l'accouchement. — QUESTIONS DE SURVIE, VIABILITÉ, EXPOSITION, SUPPRESSION, SUPPOSITION ET SUBSTITUTION DE PART.

Législation. — Code civil, art. 55. — Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.

Art. 56. — La naissance de l'enfagt sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accoucherneni ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

Art. 57. — L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nomprofession et domicile des père et mère et ceux des témoins.

Art. 58. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé qui annoncera, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Code pénal, aut. 3i0. — Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 et dans les délais fixés par l'article 55, sera punie d'un emprisonnement de six jours à sixmoiset' d'une amende de 16 à 300 francs.

Art. 347. — Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remisa l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait su déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 348. — Ceux qui aUront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié, afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois et d'une amende de i6 à 50 francs. Toutefois aucune peine ne sera prononcée s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture el à l'entretien de l'enfant et si personne n'y avait pourvu.

Art. 349. — teuxqui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire un enfant

80 DE l'accouchement.

au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 46 francs à 200 fr.

Art. 350. — La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 50 francs à 400 francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

Art. 351. — Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée, ■comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé ou délaissé ; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second cas, celle du meurtre.

Art. 352. — Ceux qui auront exposé ou délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois à uu an, et d'une amende de 16 francs à 100 francs.

Art. 353. — Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonne- 'mentdesix mois à deux ans, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.

Art. 354. — Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfanta un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. S'il n'est pas établi que l'enfant n'ait pas vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui auront le droit de le réclanjer.

Code civil, KKi . 725. — Sont incapables de succéder celui qui n'est pas né

viable.

Art. 906. — La donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que

l'enfant sera né viable.

A UT. 341. — La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclame sa :mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Interprétation. — Jurisprudence.

D'après cet exposé de la législation, on voit que la loi constate d'abord la naissance de l'enfant et assure sa filiation, qu'elle fixe les conditions nécessaires au nouveau-né pour succéder, et qu'elle prévoit et punit les crimes relatifs à l'exposition, à la suppression, à la supposition et à la substitution de part. Nous étudierons donc séparément les particularités médico-légales •qui se rattachent à chacune de ces questions.

SIGNES DE l'accouchement. 81

§ l"''. — Accouchement.

Signes de l'accouchement, t— Un grand nombre de causes peuvent pousser la femme à dissimuler raccouchement,mais c'est principalement dans les accusations d'infanticide que le médecin-légiste sera appelé à constater les traces d'un accouchement récent ou ancien.

Les signes de l'accouchement récent se tirent : A. de l'état des organes de la génération et de la lactation, et B. de l'examen des produits expulsés et des sécrétions.

A. Immédiatement après V accouchement, les organes génitaux sont rouges et tuméfiées, la fourchette saignante et déchirée, surtout chez les primipares, les rides du vagin ont disparu. Le col utérin est mou, dilaté et permet l'introduction du doigt ; il est très abaissé dans le vagin, et ses lèvres sont gonflées et souvent fendillées. La peau de l'abdomen est souple, plissée, éraillée ; la ligne blanche est amincie et présente une ligne bleuâtre qui s'étend du pubis à l'ombilic. La palpation delà paroi abdominale donne la sensation d'une tumeur mobile, située le plus souvent à droite et au-dessous de l'ombilic, et qui n'est autre chose que l'utérus. Les caractères qui indiquent la congestion et la contusion des organes génitaux externes ne persistent que pendant quelques jours.

^écoulement lochial, qui constitue, au point de vue qui nous occupe, le principal phénomène de l'accouchement, s'établit vers le deuxième ou le troisième jour. Il est souvent précédé d'un écoulement sanguin qui se manifeste quelques heures après l'accouchement. La fièvre de lait, qui n'est pas constante, survient en général à la fin du troisième jour. Le flux lochial est alors diminué ; il reparaît avec plus d'intensité après la cessation de la fièvre, vers le cinquième jour. Le liquide des lochies a une couleur blanc jaunâtre, il est séreux, laiteux ou puriforme, et exhale une odeur fade et nauséabonde.. Les lochies sont souvent mêlées de sang dans les premiers jours.

A mesure que coulent les lochies, un travail de résorption s'opère du côté de l'utérus ; cet organe diminue de volume, s'enfonce de plus en plus dans le petit bassin et disparaît derrière le pubis vers le onzième jour. Mais ce n'est guère qu'au LuTAUD, Méd. lég, Q

82 DE l'accouchement.

bout de six à huit semaines qu'il a repris son volume normal. L'écoulement menstruel reparaît à cette époque, et il est alors impossible de constater les traces d'un accouchement re'cent. Du côté des seins, on observe les phénomènes suivants : au moment de l'apparition de la sécrétion lactée, gonflement qui peut être assez considérable pour gêner, chez certaines femmes, les mouvements des bras; ce gonflement diminue rapidement vers le cinquième jour. Dès le deuxième jour, les seins donnent, par la pression, un liquide jaunâtre et séreux, le colostrum.

B. Examen des sécrétions et du produit expulsé. — D'après Donné, l'examen microscopique du lait peut fournir des indices sur la date de l'accouchement. « Le premier jour, dit cet auteur, le colostrum est jaunâtre, demi transparent, alcalin; les globules, presque tous agglomérés, sont très disproportionnés entre eux, et mêlés de corps granuleux d'une forme variée, ainsi que de gouttelettes oléagineuses. Par l'ammoniaque, il se prend tout entier en une masse visqueuse et filante. Le troisième jour, lors de l'invasion de la fièvre de lait, il présente encore peu de changements, seulement il contient moins de corps granuleux. Le sixième jour, le lait est très jaune et bleuit fortem.ent le papier de tournesol rougi, les globules sont mieux proportionnés entre eux ; il y a encore des gouttelettes oléagineuses, mais on n'y voit plus cette poussière de petits corps granuleux. Le septième jour, le lait est encore très jaune et d'une grande consistance ; les globules sont mieux circonscrits et bien proportionnés, les masses agglomérées disparaissent, les corps granuleux deviennent très rares. Le dixième jour, le lait, devenu abondant, est formé de globules très nombreux, très serrés, mais d'une grosseur encore irrégulière. Le quinzième jour, le lait est devenu d'un beau blanc mat, avec une légère teinte jaune, et l'on n'y aperçoit plus que de temps en temps de petits corps granuleux et de petites agglomérations, Par l'ammoniaque il donne encore un peu de viscosité. Enfin, le vingt-quatrième jour, le lait est tout à fait blanc, riche en globules uniformes et sans aucun autre corps^

L'examen des produits expulsés doit d'abord porter sur le

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