‹ Manuel de médecine légaleChapitre 45 sur 353 · QUESTIONS DE SURVIE. B · texte numérisé non relu

QUESTIONS DE SURVIE. B

cessé de vivre, qu'il a donné avis à rofficier de l'état civil de l'urgence de l'opération, qu'il l'a pratiquée, selon la recommandation expresse de tous les auteurs, par les mêmes procéde's et par les mêmes soins que s'il opérait sur une femme vivante, il est l'abri de tout reproche. »

Mais nous pensons que l'hystérotomie pratiquée par un individu étranger à la médecine, fût-il ecclésiastique, constitue un délit d'exercice illégal de la chirurgie.

§ 2. — Questions de survie.

Législation. — Code civily art. 720. — Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la^résomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à défaut, par la force de l'âge et du sexe.

Art. 721. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu ; s'ils étaient tous deux au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu ; si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Art. 722. — Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours supposé avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'âge ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise. Ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Interprétation. — Jurisprudence.

D'après cette exposé de la législation on voit que les questions de survie ne se rapportent pas exclusivement aux accouchements. Elles peuvent, en etfet, se présenter dans un grand nombre d'autres circonstances, lorsque deux personnes appelées à la succession l'une de l'autre ont péri dans le même événement. Mais la question est le plus souvent soulevée lorsque la mère a péri pendant le travail; elle est alors posée de la manière suivante : Lorsque dans le travail de l'accouchement la mère et V enfant ont succombé, lequel est supposé avoir survécu'! On comprend l'intérêt qui s'attache à la solution de cette question dans le cas où deux époux n'auraient pas d'autres enfants issus de leur mariage ; si l'enfant a survécu, il a hérité de sa mère et transmet la succession à son père ; s'il a

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succombé le premier, il n'a pas hérité et les biens de la mère^ retournent à la famille.

La solution de cette question est presque impossible en obstétrique si l'on ignore les circonstances de l'accouchement. On pourra cependant s'appuyer sur les données suivantes : 10 si l'enfant porte des traces qui indiquent qu'il soit mort dans le sein de la mère ; 2° s'il présente les phénomènes de l'asphyxie des nouveau-nés ; 3° s'il a respiré ; 4o le genre de mort auquel la mère a succombé. Lorsque la science n'aura pu fournir des renseignements suffisants, la présomption de survie sera en faveur de la mère si elle a moins de soixante ans ; si elle a dépassé cet âge, l'enfant serait au contraire présumé avoir survécu.

§ 3. — Viabilité chez les nouveau-nés.

Législation. — Voyez p. 80, Code civU, art. 725 et 906.

Interprétation. — Jurisprudence.

Pour que l'enfant soit apte à hériter il faut non seulement qu'il soit conçu, mais qu'il naisse, c'est-à-dire qu'il sorte vivant du sein de sa mère et qu'il sorte viable, c'est-à-dire qu'il présente au moment de sa naissance le dé veloppement nécessaire à la continuation de son existence.

Le législateur a laissé au médecin le soin de déterminer la viabilité d'un enfant lorsqu'elle est contestée et cette détermination est souvent très difficile à établir. Si la question est soulevée après un long espace de temps et lorsque l'enfant aura déjà été inhumé, la constatation médicale sera à peu près impossible et il faudra avoir recours au témoignage des personnes qui ont soigné l'enfant et assisté àTaccouchement.

Les articles suivants, que Chaussier avait adressés en 1826 au ministre de la justice, pour compléter la législation^^actuelley peuvent guider le médecin-légiste, quoiqu'ils soient de nature à soulever, au point de vue scientifique, de sérieuses objections.

Art. 1". — Est réputé non viable, l'enfant qui naît avaçt les trois derniers mois de la grossesse, et qui meurt aussitôt et peu d'heures après la naissance. Art. 2. — Est également réputé non viable, l'enfant qui, parvenu au terme de

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