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VIABILITÉ CHEZ LES NOUVEAU-NÉS

la grossesse, naît anencéphale, c'est-à-dire avec la privation totale ou partielle du cerveau et du crâne, quand il serait constaté qu'il a crié ; et celui qui a quelque autre vice de conformation tel qu'il ne puisse conserver la vie, en exercer les fonctions et qu'on ne puisse y remédier.

Art. 3. — Est également réputé non viable, tout individu qui, attaqué d'une maladie dans le sein de sa mère, meurt dans les vingt-quatre heures qui suiveni sa naissance quelle qu'en soit la cause.

Art. 4. — Est aussi réputé non viable l'enfant qui, par la longueur ou la nature de l'accouchement, éprouve dans sa circulation une gêne telle qu'il naisse mourant et attaqué d'un épanchement de sang dans le cerveau et d'un véritable éiafe de paralysie dans tous les membres, que les secours de l'art ne peuvent rétablir et qu'il meure quelques heures après sa naissance.

Art. 5. — Est reconnu et déclaré viable, apte à jouir des privilèges de la société, l'enfant dont la têie est bien conformée, qui, au plus tôt trente-six heures après la naissance, est présenté vivant et vigoureux à l'officier de l'ciat civil qui l'inscrit aussitôt sur ses registres avec les prénoms qu'on lui donne et les qualités des parents et des personnes qui le lui présentent.

L'expert appelé à constater la viabilité devra s'attacher aux deux points suivants : 1° V enfant présentait-il le degré de maturité nécessaire "^2^ Existe-t-il au moment de la naissance des ma^ ladies et des vices de conformation qui excluent la viabilité ?

La plupart des auteurs s'accordent pour considérer comme non viables les enfants nés entre le sixième et le septième mois de la conception ; mais nous pensons que l'âge du fœtus est une donnée, mais non une preuve et qu'il faut s'adresser à d'autres caractères réunis à celui-là pour résoudre la question.

11 faut encore pour établir la viabilité que l'enfant ait une énergie fonctionnelle suffisante, une respiration complète, qu'il crie, qu'il suce; qu'il n'apporte en naissant aucune maladie mortelle.

Les auteurs considèrent comme telle la pneumonie, la péritonite et même la syphilis. Nous pensons qu'il y a lieu d'établir des réserves à cet égard et qu'on ne doit considérer comme non viables que les enfants porteurs de vices de conformation incompatibles avec la vie.

La Cour de Bordeaux a décidé, le 8 février 1830, que la viabilité doit être présumée lorsque l'enfant né vivant à terme est bien conformé, lors même qu'il serait décédé peu d'instants après sa naissance, s'il est impossible de prouver que la mort soit le résultat d'un vice de conformation incompatible avec la vie.

88 DE l'accouchement.

La Cour d'Angers a décidé, le 20 août 1821, que l'acte de naissance ne suffit pas pour prouver la viabilité, lorsque Tenfant n'a pas été présenté à l'officier de l'état civil.

La Cour de Lyon a jugé, le 15 juin 1875, qu'on ne pouvait récuser comme expert le médecin qui a donné un certificat avant toute contestation, alors qu'il est démontré que le certificat n'a point été donné en vue d'un procès.

La Cour de Montpellier a décidé, le 23 juillet 1872, que c'est à celui qui réclame la succession du chef d'un enfant qu'on prétend mort-né à prouver qu'il était né vivant, et que l'enfant ne doit être réputé avoir vécu que lorsqu'il a complètement respiré.

Les vices de conformation que l'enfant peut apporter en naissant sont de deux ordres : par agenése et par hypergenèse. Les premiers (acéphalie, anencéphalie, absence du cœur, de diaphragme, etc.) sont une cause de non viabilité; les seconds (polydactylie, double genèse — frères Siamois — membres supplémentaires, etc.) sont le plus souvent compatibles avec la vie.

Un grand nombre de points relatifs à la vie et à la viabilité des nouveau-nés seront encore traités au chapitre de Vlnfanticide. Nous appelons l'attention sur les questions suivantes que nous développons plus loin : V enfant est-il né vivant ? — Est-il mort pendant le travail ou immédiatement aprèfi ? — A-t-il respiré ? — A-t-il péri de mort violente ? Etc.

§ 4. — Exposition, suppression, supposition de part.

Voyez la législation page 79.

Interprétation. — Jurisprudence.

Vexposition est l'abandon ou le délaissement d'un enfant dans le but de cacher sa naissance ou d'éviter les frais de son entretien. La loi a gradué la peine selon la qualité des personnes coupables, selon que le lieu de l'exposition est ou n'est pas solitaire et selon la gravité des blessures qui ont été la conséquence du fait; mais le délit d'exposition n'existe que lorsque l'enfant a moins de sept ans accomplis. Lorsque l'exposition a été faite dans un endroit solitaire elle peut donner lieu à la prévention d'infanticide par défaut de soins.

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