‹ Manuel de médecine légaleChapitre 47 sur 353 · EXPOSITION. — SUPPOSITION DE PART · texte numérisé non relu

EXPOSITION. — SUPPOSITION DE PART

La suppression est l'acte par lequel Tenfant est privé de son état civil ou en reçoit un qui ne lui appartient pas réellement. La suppression est donc bien distincte de l'infanticide : dans le premier cas il n'y a aucun attentat à la santé ou à la vie de l'enfant ; dans le second il y a un crime que la loi punit de la peine de mort. La suppression est commise par la mère pour se soustraire à la honte d'une naissance irrégulière ou par des gens intéressées à faire disparaître un enfant dont l'existé nce les privait d'une fortune convoitée. D'après les arrêts de la Cour de cassation (1" août 1836 — 4 juillet 1840), il n'y a pas crime de suppression lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-né.

Il peut y avoir crime ou délit de suppression d'enfant dans le fait d'une femme qui, accouchée clandestinement d'un enfant, mort après avoir respiré, a caché le cadavre de l'enfant avec intention de dissimuler sa naissance, même lorsqu'il vient à être découvert dans les trois jours fixés par l'article 55 du Code civil pour la présentation des nouveau-nés à l'état civil et bien que la femme ait indiqué à la première réquisition où était l'enfant (Caen, 6 janvier 1875).

La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas délit dans le fait de non-déclaration d'un fœtus de cinq mois et demi (Cassation, 7 août 1874).

Le crime de suppression n'existe du reste qu'autant qu'au fait matériel du recelé et de la suppression se joint la pensée coupable d'arriver à la suppression de l'état civil de l'enfant.

L'article 345, ne faisant aucune mention de l'âge que doit avoir l'enfant supprimé, s'applique non seulemenl aux nouveau-nés, mais aux enfants d'un âge plus avancé (Cassation, 18 mars 1859).

La supposition et la substitution ont également pour effet de donner à l'enfant un état civil qui ne lui appartient pas. Ces actes sont le plus souvent commis par la femme dans le but d'introduire un héritier direct. Quelquefois les parents substituent un enfant vivant à un enfant mort-né ou un garçon à une fille et réciproquement. Lorsqu'il y a substitution d'un enfant mort-né à un enfant vivant, il y a suppression de part.

Les crimes que nous venons de diTinir peuvent soulever les questions médico-légales suivantes: lo La femme est-elle accouchée ?2<» L'enfant qu'on lui attribue est-il bien le sien et l'époque de la naissance se rapporte-t-elle à la date de l'accouchement ? 3° L'enfant présente-t-il des traces de violences, do

blessures, de maladies, d'infirmités qui puissent être considérées comme le résultat de l'exposition? Toutes ces questions sont traitées dans les chapitres de l'Accouchement, de l'Infanticide et de l'Identité.

Hésumé du chapitre II.

Les questions médico-légales relatives au mariage se rapportent à Vopposition, à la nullité^ à la séparation de corps, à Vaction en désaveu.

La loi n'admet qu'un seul motif d'opposition au mariage^ c'est l'aliénation mentale. C'est donc seulement pour constater la folie et jamais pour d'autres causes que le médecin sera appelé dans ces cas.

La demande en nullité est recevable lorsqu' il y a eu erreurdans la personne et lorsqu'il y a eu défaut de consentement.

L'impuissance n'est pas considérée par notre législation comme une cause de nullité de mariage.

Néanmoins les articles 31 2 et 31 3 du Code civil parlent de l'impuissance naturelle et accidentelle. La seule impuissance qui puisse occuper le médecin-légiste est celle qui résulte d'un vice de conformation appréciable des organes génitaux : absence de la verge, absence des testicules, hypospadias, absence ou imperforation du vagin.

V hermaphrodisme peut donner lieu à des contestations sur le sexe et l'état civil des individus qui en sont porteurs.

On établit trois catégories d'hermaphrodites : la première comprend les androgynies positives exactes^ la deuxième les androgynies partielles approximatives, la troisième les hermaphrodismes négatifs neutres.

La séparation de corps et le divorce peuvent être demandés pour excès, sévices ou injures graves de l'un des deux envers Tautre.

On entend généralement par excès les actes de violence qui peuvent compromettre la vie, par sévices les mauvais traitements qui ne peuvent mettre l'existence en danger ; les.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE II. 9i

injures graves résultent de faits, de paroles ou d'écrits outrageants.

On a considéré comme sévices et injures la communication de maladies vénériennes, l'abus du droit marital, la sodomie conjugale, la grossesse antérieure au mariage, elc.

Une femme peut cherchera dissimuler sa grossesse dans les circonstances suivantes : 1° lorsqu'elle est devenue enceinte en l'absence de son mari ; 2° lorsqu'elle veut tuer son enfant quand il sera né. Elle peut chercher à la siihiilei^ : 1° pour obtenir une dispense de mariage; 2°pourextorquer des biens à de légitimes héritiers ; 3^ pour retarder une exécution capitale ou un jugement.

Les signes certains (?) de la grossesse sont : 1° le ballottement ou mouvements passifs du fœtus ; 2° les mouvements actifs du fœtus aperçu par l'expert; 3° les battements du cœur du fœtus.

Les principaux signes équivoques sont : la suppression des règles, le gonflement du sein et le rembrunissement du mamelon, la sécrétion du lait, la présence de la kyestéine dans l'urine, les changements subis par Tutérus, la dilatation de l'abdomen, etc.

La super fétation est admise par quelques auteurs dans les circonstances suivantes : 1" lorsqu'une femme a des rapports sexuels soit avec le même homme, soit avec des hommes différents dans un laps de temps qui ne dépasse pas quelques jours ; 2° lorsque l'utérus est partagé en deux cavités et que chacune de ces cavités vient s'ouvrir dans le vagin.

Le médecin peut avoir à constater Y accouchement dans les casd'avortcment, d'infanticide, d'exposition, de séquestration, ou de suppression d'enfants.

Les signes de l accouchement n'ont de valeur que lorsqu'ils sont récents.

A l'examen de l'abdomen on constate le relâchement et la flaccidité des parois, des vergetures transversales et obliques. Parla palpation, une tumeur dure et mobile. Lochies sanguinolentes pendant quatre à cinq jours, puis séropurulentes ; elles disparaissent au bout de quinze jours.

Organes génitaux extrêmes rouges et tuméfiés, fourchette déchirée. A l'examen des mamelles, on trouve le gonflement le deuxième jour, puis la sécrétion du colostrum et du lait. La fièvre de lait se montre du troisième au cinquième jour.

Si l'accouchement est ancien on ne trouve que des signes douteux : vergetures, ligne noire et encore chez les femmes brunes on peut ne pas trouver de vergetures. Une cicatrice du col serait d'une plus grande valeur.

L'examen microscopique du lait peut fournir les indices sur la date de Faccouchement (Donné).

Le médecin doit pratiquer Ihystérotomie post mortem par les mêmes procédés et avec les mêmes soin§ que s'il opérait une femme vivante. Il est alors à l'abri de tout reproche.

Les questions de survie ne se rapportent pas exclusivement aux accouchements. Elles peuvent se présenter lorsque deux personnes appelées à la succession Tune de Tautre ont péri dans le même événement.

Lorsque dans le travail de l'accouchement la mère et Tenfant auront succombé et que la science ne pourra établir lequel des deux aura survécu, la présomption de survie sera en faveur de la mère si elle a moins de soixante ans, en faveur de l'enfant si elle a dépasse cet âge.

La viabilité est l'aptitude à vivre de la vie extra-utérine. Pour hériter il faut être né viable.

Pour être viable il faut : 4° que l'enfant ait une énergie fonctionnelle suffisante, une respiration complète, qu'il crie et suce ; 2° qu'il n'apporte en naissant aucune maladie mortelle ; 3^ qu'il n'ait aucun vice de conformation incompatible avec la vie.

L'exposition est l'abandon d'un enfant dans le but de cacher sa naissance et d'éviter les frais de son entretien.

La suppression est Pacte par lequel l'enfant est privé de son état civil ou en reçoit un qui ne lui appartient pas.

La supposition et la substitution ont également pour effet de donner à Penfant un état civil qui ne lui appartient piis.

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