CHAPITRE IV
LÉGISLATION. — Code pénal, art. 300. — Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né.
Code pénal, KRT. 302. — Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort.
Interprétation. — Jurisprudence.
Pour qu'il y ait infanticide il faut (Briand et Chaude) : 1° que l'enfant soit nouveau-né ; 2° que l'enfant soit né vivant ; 3° que la mort ait été cause'e volontairement.
A. Il faut que l'enfant soit nouveau-né. — Qu'est-ce que la loi entend par le mot nouveau-né ? est-ce l'enfant âgé d'une heure, d'un jour ou de plusieurs mois? Les jurisconsultes ont d'autant plus discuté cette question que la peine n'est pas la même pour l'infanticide que pour l'homicide. Le meurtre d'un enfant nouveau-né est puni de la peine capitale, tandis que le meurtre d'un autre enfant n^est qu'un homicide ordinaire et n'entraîne la mort que lorsqu'il y a eu préméditation. La Cour de cassation a décidé par un arrêt en date du 13 mars 1845 que le jury doit être interrogé sur la question de savoir si le meurtre est celui d'un enfant nouveau-né.
Les arrêts suivants ont cependant fixé la jurisprudence sur ce sujet :
«Attendu que l'enfant dont il s'agit était ne dans un établissement public et avait été inscrit dans les registres de l'état civil sous le nom de sa mère ; que dans ces circonstances et après quatorze jours de vie, on ne pouvait plus, dans le sens de l'article 300 du Code pénal, le considérer comme un enfant nouveau-né, de l'existence duquel on aurait voulu anéantir les traces, etc., la Cour casse et annule »(Cour de cassation, 20 juin 1822.)
« Attendu que la loi en qualifiant d'infanticide, et en punissant d'une peine plus forte le meurtre d'un entant nouveau-né, n'a eu en vue que l'homicide volontaire
commis sur un enfant au moment où il vient de naître ou dans un temps très rap~ proche de celui de la naissance ;
« Que ces dispositions ne peuvent être étendues au meurtre d'un enfant qui' a déjà atteint l'âge de trente-et-un jours, et dont par conséquent la naissance, si elle n'a été légalement constatée, n'a pu, du moins le plus souvent, rester inconnue, b (Cassation, 24 décembre d 835.)
C'est sous l'accusation de meurtre et non d'infanticide que paraissaient devant la Cour de la Seine : une femme qui avait tué son enfant né depuis huit jours (12 novembre 1863), des mères dont les enfants étaient âgés de onze et de huit jours, au moment de leur décès (28 mai 1870, 10 avril 1873), une femme qui avait empoisonné son enfant deux jours après sa déclaration à l'état civil (14 déc. 1877).
On peut conclure des arrêts précédents et de plusieurs autres qui ont été rendus dans le même sens que l'enfant âgé desept ou huit jours n'est plus un enfant nouveau-né dans le sens de l'article 300. Mais un grand nombre de médecinslégistes ont cherché à remédier à l'indécision de la loi, en cherchant à faire reposer la définition du mot nouveau-né sur des caractères anatomiques constants. Ollivier d'Angers, considérant que le cordon ombilical se détache toujours du quatrième au huitième jour après la naissance, a proposé de désigner, sous le nom de nouveau-né, l'enfant chez lequel le cordon est encore adhérent. Froriep, de Berlin i, arrive encore à une limite plus restreinte et déclare que, pour le jurisconsulte^ l'enfant ne doit être considéré comme nouveau-né que lorsqu'il n'a pas encore reçu les premiers soins, lorsqu'il est encore sanguinolentus.
Comme l'a fait justement remarquer Tardieu, le médecii sera rarement appelé à décider la question. Il serait, di reste, beaucoup plus simple de s'en rapporter à la loi civile qui, dans certains pays, conserve le titre de nouveau-né à^ l'enfant qui n'a pas trois jours révolus, ce qui répond auij délais fixés chez nous pour l'inscription à l'état civil.
B. Il faut que l'enfant soit né vivant. — S'il est essentiel pour constituer le crime d'infanticide que le meurtre ait étéj commis sur un nouveau-né, il est non moins essentiel qu( l'enfant soit né vivant. Il est de toute évidence qu'on ne peul