Ann. d'hyg, et de méd. lég., !'• série, t. IV, p
FRÉQUENCE DE L'iNFANTICIDE. 119
commettre un meurtre que sur un individu vivant et que, si V enfant est né mort, V accusation tombera immédiatement K
Mais il n'est pas nécessaire, pour que le crime ait été commis, que l'enfant ait vécu de la vie extra-utérine, c'est-à-dire que la respiration ait été elï'ectuée, il suffît qu'il ait vécu (Devergie). Il n'est pas nécessaire non plus que l'enfant soit né viable ; ainsi, la mort donnée à un fœtus de cinq mois, à une époque où il n'est pas viable, constituerait le crime d'infanticide. 11 peut aussi se présenter certains cas où il s'écoule entre l'accouchement et la respiration un laps de temps assez long pour que la mère puisse tuer son enfant; mais la constatation de l'infanticide est dans ces conditions si difficile que les poursuites n'ont pas lieu dans la plupart de ces cas.
C'est à tort que plusieurs jurisconsultes et médecins-légistes ont agité la question de viabilité à propos de l'infanticide. Les questions de viabilité n'ont aucun rapport avec le droit criminel et ne peuvent s'élever que dans le droit civil.
Nous étudierons un peu plus loin les caractères à l'aide desquels le médecin-légiste peut prouver que l'enfant est né vivant.