‹ Manuel de médecine légaleChapitre 82 sur 353 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Nous étudierons d'abord les signes qui peuvent établir la réalité de la mort et l'époque à laquelle elle a eu lieu. Nous aborderons ensuite les questions relatives à riiomicide, aux coups et aux blessures, puis celles relatives aux différents genres de mort par asphyxie, suffocation, pendaison et submersion.

ARTICLE PREMIER

§ 1er. — Législation.

Nous allons citer les principaux articles de lois, décrets et ordonnances qui se rattachent à la mort, aux inhumations, aux exhumations et aux autopsies.

Ordonnance de police du 2 décembre 1822. AnT. i". — Lorsque quelqu'un court des dangers sur la voie publique ou parioui ailleurs, toute personne témoin de l'accident est invitée à porter secours à l'individu que le danger menace. S'il est trouvé en état de mort apparente, on fera prévenir en même temps l'homme de l'art le plus voisin et l'on donnera avis de l'accidenta Paris, au commissaire de police et au commandant du poste à proximité, dans les communes rurales, au maire et au commandant de la gendarmerie.

Art. 2. — Tout individu trouvé blessé sur la voie publique ou retiré de l'eau en état de suffocation, ou asphyxié, soit par des vapeurs méphitiques, soit par le froid ou la chaleur, sera transporté (s'il n'y a pas mort certaine manifestée par un

1. Ce chapitre, pour être complet, devait comprendre l'étude des empoisonnements, mais nous avons préféré placer la Toxicologie à côté de la Chin-ie légale, qui en est le complément indispensable.

commencement de putréfaction), dans un endroit commode, de préférence dans un corps de garde, dans un des lieux où se trouvent déposés des boîtes de secours ou dans un hôpital, s'il s'en trouve un à proximité, à l'effet d'y recevoir les secours nécessaires. Le commissaire de police ou le commandant du poste, s'il est le premier averti, et les maires dans les communes rurales, requerront sur-lechamp l'assistance d'un homme de l'art.

Art. 3. — A son arrivée, l'homme de l'art prendra la direction des secours.

Art. 6. — Tout homme de l'art qui, hors le cas de notoriété publique, aura administré des secours à des blessés, sera tenu d'en faire sur-le-chan)p sa déclaration au commissaire de police ou au maire (dans les communes rurales). Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, profession et demeure des blessés, la cause de leurs blessures, leur gravité, et, autant que possible, les circonstances qui y ont donné lieu.

Art. 7. — Les médecins et chirurgiens des hospices feront la même déclaration pour tous les blessés admis dans les hospices.

Art. 9. — Le médecin ou chirurgien constatera avec la plus grande exactitude l'état actuel du cadavre, et, dans les cas où il remarquerait que la mort peut être le résultat de violences exercées sur l'individu, il requerra, sous sa responsabilité, un second examen par les médecins experts assermentés près la Cour d'appel du département (ou par tels hommes de l'art que le procureur de la République commettra ou qu'il adjoindra au premier). Sa déclaration sera insérée, comme il a été dit ci-dessus, au procès-verbal dressé par l'officier de police.

Art. 11. — Il sera procédé pour les portions de cadavre trouvées dans la rivière ou ailleurs, de la manière prescrite pour les cadavres entiers.

Certains articles de cette ordonnance, qui ont donné lieu à de nombreux commentaires, sont rarement mis à exécution aujourd'hui. L'autorité a cependant voulu exiger l'exécution des articles 6 et 7, à l'occasion des émeutes qui ont ensanglanté Paris en 1833, mais tous les membres du corps médical parisien, à l'exception d'un seul, M. Gendrin, qui s'est alors acquis une triste notoriété, ont refusé de s'y soumettre. Le professeur D., de la Faculté de Médecine de Paris, a également compromis sa réputation pour avoir prêté son concours pour la répression de l'insurrection communale en 1871.

Lnhumations. Ensevelissement.

Code civil. Art. 77. — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.

" AuT. 80. — En cas de décès dans les hôpitaux militaires ou civils ou autres mai-

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