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Tardieu, Infanticide^ p

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Ces phénomènes sont divisés en cinq phases ou périodes ; mais nous pensons qu'il est impossible de fixer la date qui correspond à chacune d'elles. (Voyez le tableau p. 178.)

ARTICLE II

DE l'homicide et des blessures

§ 1er — Législation.

Législation. — Code pénal. Art. 295. — L'homicide commis volontairemen est qualifié meurtre.

ART. 296. — Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

Art. 302. — Tout coupable d'assassinat sera puni de mort.

Art. 303. — Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettant des actes de barbarie.

Art. 304. — Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, le meurtre est puni des travaux forcés à perpétuité.

Code "pénal. Art. 309. — Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, el d'une amende de 16 francs à 2000 francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour oîi il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'an membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes le coupable sera puni de la réclusion. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

Art. 310. — Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, 81 la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité ; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 311. — Lorsque les blessures ouïes coups ou autres violences et voies de fait D'auroiii occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'utie amende de 16 francs à 200 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guetapens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de 50 francs à 300 francs.

Code pénal. Art. 319. — Quiconque,, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, Rara commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 600 francs.

Art. 320. — S'il n'est résulté des défauts d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 francs à 100 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Crimes EXCUSABLES. — Code pénal. Art. 321. — Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Art. 322. — Les crimes et délits, mentionnés au précédent article, sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Art. 323. — Le parricide n'est jamais excusable.

Art. 324. - Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou parcelle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant oii il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

Art. 325. — Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

Art. 326. — Lorsque le fait d'excuse sera prouvé : s'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Dans les deux premiers cas, les coupables pourront, de plus, être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 328. — Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures e les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui.

Violences exercées sur des magistrats ou fonctionnaires publics. — Code

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pénal. Art. 228. — Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Akt. 230. — Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228 dirigées contre un officier ministériel ou agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 16 francs à 500 francs.

Art. 231. — Si les violences exercées contre les fonctionnaires ou agents désignés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladies, la peiue sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 233. — Si les coups ont été portés et les blessures faites à un des agents désignés aux articles 228 et 230, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intetuion de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Action civile, réparation des dommages. — Code civil. Art. 1382. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à auiiui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou imprudence.

Art. 138i. — On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Interprétation. — Jurisprudence.

Cet exposé de la législation montre l'importance de cette branche de la médecine légale qui se rapporte aux coups et blessures. La distinction établie entre ces différents crimes et délits repose sur trois bases principales : l'intention, la qualité des personnes et le dommage matériel.

La volonté de tuer constitue le crime de meurtre lorsqu'elle n'a existé qu'au moment de l'acte ; lorsque cette volonté a été conçue et entretenue à l'avance, il y a préméditation et dès lors assassinat.

La loi n'a pas défini ce qu'on devrait entendre par blessure et par coup. « Par l'expression générique de blessures, on doit entendre toute lésion, quelque légère ((ueUe soit, ayant pour résultat d'intéresser le corps ou la santé d'un individu. » (Arrêt du tribunal de Lyon, 8 et 15 décembre 1859.) « Parmi ces lé-

sions se placent les plaies, contusions, fractures, brûlures et même l'inoculation de certaines affections virulentes. Le fait suivant observé à Lyon en est la preuve : « M. le docteur Guyenot, alors interne à l'Antiquaille, avait inoculé la syphilis à un jeune enfant atteint de la teigne et en traitement dans le servfce du docteur Gailleton. Le parquet de Lyon a pensé qu'il avait voulu non pas spécialement traiter la teigne par l'inoculation de la syphilis constitutionnelle, mais soumettre l'enfant à une expérimentation sans utilité pour lui, et il a traduit les deux médecins en police correctionnelle sous la prévention de blessures volontaires. « Attendu qu'il résulte de l'aveu même des prévenus que, le 7 janvier 1859, par des piqûres faites à l'aide d'une lancette, Guyenot a inoculé du virus syphilitique à Charles Bouyou, enfant de dix ans ; qu'à la même époque Gailleton, averti de l'opération que Guyenot se proposait de faire, a confié à ce dernier l'enfant et l'a autorisé à pratiquer ladite opération; attendu que les faits reprochés aux prévenus sont d'autant plus répréhensibles qu'ils se sont accomplis sur un enfant incapable de tout consentement libre, confié à la charité publique et aux soins des prévenus... ; que ces faits constituent à la charge de Guyenot le délit de blessures volontaires, et à la charge de Gailleton celui de complicité desdites blessures; attendu qu'il est juste de prendre en considération l'honorabilité des prévenus..., le mobile scientifique qui les a poussés et le peu de préjudice éprouvé par l'enfant, le tribunal condamne Guyenot à 100 francs d'amende et Gailleton à 50 francs. »

Il est assez difficile d'établir une distinction tranchée entre la blessure et le coup, néanmoins on peut dire que le coup est un choc, une violence qui n'a pas causé de blessures.

Sauf le cas d'infanticide (voyez, p. 156), le médecin n'a pas à intervenir dans la constatation de la qualité de la personne, qui fait l'objet des articles 228 et suivants. Comme Tarticle 231 spécifie une augmentation de peine lorsqu'il y a eu effusion de sang, il y aura un intérêt particulier à constater l'existence de taches de sang.

La constatation du dommage m,atériel qui résulte de l'incapacité de travail, de la perte d'un membre, etc., a une grande importance en médecine légale. Dans les cas de blessures par imprudence, c'est le plus souvent d'après les constatations du

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médecin qu'on fixera les dommages à accorder à la personne lésée. Les articles 309 et suivants, qui formulent des peines spéciales lorsqu'il y a eu des infirmités permanentes ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ouvrent également un champ très vaste à la médecine le'gale.

§ 2. — Des différentes espèces de blessures.

A. Définition, classification. — Dans son acception médico-chirurgicale, le mot blessure comprend toutes les solutions de continuité, toutes les lésions locales survenant spontanément ou se développant à la suite d'une violence extérieure. En médecine légale le mot aune acception beaucoup plus étendue : il comprend non seulement les contusions, les fractures, les brûlures, les commotions et toutes les plaies en général, mais encore certaines maladies internes ; c'est ainsi que dans l'arrêt dont nous avons donné un extrait (p. 186), V inoculalion de la syphilis a été considérée comme une blessure volontaire.

Dans les classifications qu'ils ont faites des blessures, les juristes et les médecins-légistes ont dû s'appuyer plutôt sur le degré de gravité que sur la nature même de la lésion. C'est ainsi que, se basant sur notre législation pénale, ils ont divisé les blessures en légères, graves et mortelles. Dans Id. première catégorie se plaçaient nécessairement celles qui n'entraînaient pas une incapacité de travail déplus de vingt jours; dans la seconde, celles qui occasionnaient une incapacité de travail de plus de vingt jours; et enfin, dans la troisième, les blessures qui occasionnaient la mort après une maladie plus ou moins longue.

Briand et Chaude ont établi une importante distinction dans la catégorie des blessures graves. Dans un premier genre, ils placent les blessures complètement curables et qui ne laissent après leur guérison aucune infirmité ni dérangement de fonctions ; dans le second, les blessures incomplètement curables et qui entraînent nécessairement des infirmités permanentes ou temporaires. Cette distinction a une importance capitale, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut (p. iSo), c'est du plus ou moins de gravité de la blessure que résulte l'application plus ou moins sévère de la loi ainsi que la fixation des dommages-intérêts.

Tardieu a proposé une marche différente pour la constatation des blessures ^ « Il nous paraît infiniment plus simple, disait-il, de prendre pour base de Tétude des coups et blessures l'objet de la mission de l'expert défini par les termes mêmes dont se sert le magistrat -qui fait appel à ses lumières en le chargeant : lo de visiter le blessé et de reconnaître Tétat où il se trouve ; 2» de constater la nature de ses blessures; 3" leurs causes ; 4o les conséquences qu'elles pourront avoir ; ou, en cas de mort, de procéder à l'examen du cadavre, déterminer les causes de la mort et dire si elle est la suite de blessures ; 5° d'établir les circonstances dans lesquelles les coups ont été portés. »

Nous allons passer en revue les différentes espèces de blessures, en nous plaçant au point de vue médico-légal. C'est ainsi que nous étudierons successivement les commotions, les fractures, les différents genres de plaies et les brûlures ; puis les blessures relativement à leur siège et à leur gravité. Nous consacrerons ensuite un article aux blessures qui résultent des accidents de chemins de fer, puis nous passerons en revue les quelques circonstances relatives au duel et au suicide.

§ 3. — De la commotion.

La commotion est l'ébranlement, la secousse communiquée à un organe par un coup ou une chute sur une partie du corps qui est plus ou moins éloignée de cet organe. Telle est du moins la définition donnée par la plupart des pathologistes français qui décrivent les symptômes de la commotion, selon qu'elle affecte le cerveau, la moelle, le foie, etc. Tantôt la commotion de l'organe aurait lieu sans la moindre lésion appréciable, tantôt on découvrirait des lésions qui expliqueraient les symptômes^ observés. On a, en effet, observé un grand nombre de cas où des individus ont succombé à la suite d'une chute, sans que l'examen le plus minutieux ait fait constater la moindre lésion organiqne.

Les pathologistes anglais entendent par commotion {concussion) l'épuisement temporaire ou permanent de la force nerveuse résultant d'une dépense soudaine et excessive. C'est cet

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