Lois, V, p
3. Le Terme, Terminus, 6 e'o; oçioî, qui, chez toutes les races aryennes, garantit la propriété, n’est que le représentant sacré du culte domestique.
4. Ainsi s’explique que l’expropriation pour dettes ne se rencontre jamais dans le droit ancien des cités. Dans beaucoup de villes (Arist., Polit., 2, 4, 4) les anciennes lois interdisaient la vente des terres. — Fustel pense que la propriété collective n’a existé à aucune époque de l’histoire. Cela semble prouvé tout au moins pour les Aryens. Le communisme, chimère du temps présent, n’a pas été une réalité dans le passé.
5. Le droit de tester n’était pas connu à l’origine : le droit hindou l’ignore, le droit athénien jusqu’à Solon l’interdit. A Rome, le testament était une véritable loi d’exception qui avait besoin de recevoir l’approbation de la volonté souvei'aine, c’est-à-dire du peuple rassemblé en curies sous la présidence du pontife.