ORGANISATION JUDICIAIRE
Il n’y avait à Athènes ni ministère public ni avocats proprement dits. Les citoyens se dénonçaient et s’accusaient les uns les autres, et ils devaient se défendre eux-mêmes2.
Actions et procédure. — 1. Les actions judiciaires se divisaienten actions publiques, graphai , et actions privées, dikai 3. Dans les cas de meurtre avec préméditation, le jugement appartenait à l’Aréopage. Autrement, les affaires civiles et criminelles étaient renvoyées aux mêmes juges.
2. Avant Solon, les actions étaient portées devant les archontes. Mais, quand la démocratie l’eut emporté, le peuple, désormais seul législateur, devint seul juge, et l’archonte ne fut plus que le magistrat directeur du jury, c’est-à-dire du tribunal des héliastes 4.
1. Mille archers scythes, xolôxcu, faisaient le service de sûreté : leurs chefs se nommaient toxarques. (Aristoph., Chev., 665; Acharn., 51, 711.)
2. Dareste, Introduction à sa traduction française de Démosthène, page 2 : « Si le langage des halles ne pénètre pas dans nos audiences, c’est que chez nous la partie est obligée d’emprunter la voix d’un avocat, c’est-à-dire d’un tiers désintéressé. Au contraire, la loi de Solon obligeait les parties à s’expliquer elles-mêmes, sauf à réciter un discours préparé par un logographe. Tout au plus leur permettait-elle d’appeler à leur aide un parent ou ami chargé de compléter leurs explications. » De ceci résultent : 1° les violences de langage que nous rencontrons dans les plaidoyers ; 2e la sécheresse de beaucoup de discours, composés par des logographes comme Isée pour des plaideurs à qui ils devaient prêter un langage conforme à leur caractère ; 5° l’intérêt de ces sortes de mémoires, où Ton ne trouve rien de vague ni de déclamatoire, mais une discussion nue, ferme et nourrie de faits. — Comme cr uvrç'yopo; ou <n.v$«o; public, l’orateur pouvait être employé par l’État pour défendre les lois anciennes contre un novateur. Celui qui écrivait les discours pour d’autres s’appelait Xofoyçâçoî, Sixoyçàipo;, et composait parfois le plaidoyer des deux parties (Plut., Déni., 14). Isocrate et Lysias ne firent que composer des pladoiries; sur cent dix plaidoyers attiques que nous avons, il n’y en a pas dix que les orateurs aient prononcés euxmêmes. Les mœurs oratoires, à Athènes, consistaient à donner à ses clients le ton qui leur convenait : de là, l’utilité des portraits qu’on trouve dans Aristote, Rhét., 2, 1 (Egger, Acad, inscr.,1 déc. 1860, mémoire sur la Profession d'avocat à Athènes). Cf. Cucheval, Plaidoyers civils de Démosthène, 1863. — Le nom de logographe donné aux premiers historiens grecs n’a d’autre fondement qu’une erreur de Creuzcr. (Weil, Médée, préface.)
3. èxaVjüvTo ai yçatpat xa\ Sixai où fjtivtoi xa'i al &ixai yça<fa\. (Pollux.) L’acte de livrer ail
magistrat un coupable pris sur le fait, ou de le dénoncer à l’instant, s’appelle àitaywyri, tçr;yvjaiç. La dénonciation d’une personne exerçant des droits politiques dont elle a été privée, et comme telle passible d’une peine sans forme de jugement, s’appelle évSeii-iç. Les procèsverbaux en cas de contravention à une loi de finances sont dits Une proposition illé¬
gale était passible de la y?aoï) TOxjavônwv, pouvant entraîner une amende énorme pour celui qui a proposé et fait passer le décret qu’on abroge; la responsabilité personnelle cesse un an après le vote de l’assemblée. C’était une sorte de révision des votes du peuple par les héliastes. Contre les fonctionnaires, on pouvait intenter des actions de trahison, d’impiété, de corruption (îwçoSoxla;), de prévarication dans une ambassade (itapaitpeaSela;), etc. Sur l’eWayysTîa, voy. plus loin. Aristophon d’Azénia (Esch., c. Ctésiph., § 194) se vantait d’avoir été soixante-quinze fois accusé d’illégalité. Voy. Meier et Schômann, Procès attique, 1824 (ail.).
4. Dareste, Préf. à la trad. de Démosthène. g. 13 sqq. L’archonte compétent qui avait donné l’action au demandeur et fait procéder à l'instruction (àvaxjtTt;) introduisait l’affaire