Plut., Cat. Maj., 16, et Camille
2. Cic., de Leg., 3, 3, 7. Voyez, sur le plus sévère des censeurs, l’amusant chapitre Caton dans Berger et Cucheval, V Éloquence avant Cicéron, 1872.
3. Ils lisaient à haute voix la liste des sénateurs (lectio senatus ), en passant les noms qu’ils jugeaient indignes. Les motifs d’exclusion étaient transcrits sur la liste définitive, au-dessous des noms rayés.
4. C’était une sorte de cavalcade soumise à l’inspection des censeurs ( recognitio equitum ), qui pouvaient priver les chevaliers de leur cheval (equum adimere ). La revue finie, ils lisaient la liste des chevaliers : le premier nommé était dit princeps juventutis.
5. Les censeurs avaient surtout à flétrir ces actes qui, sans être légalement punissables, blessaient cependant la moralité et l’ordre public (le mos majorum ). Aussi Cicéron (in Pis., 4, 9) appelle-t-il la censure magistra pudoris et modestiae. Toute peine infligée par un censeur était consignée par écrit, ainsi que le motif ( censoriasubscriptio ), sur le registre du cens (tabulae censoi'iae) . La peine la plus grave, l’expulsion du Sénat, reléguait le sénateur parmi les chevaliers, ou même dans la dernière classe ( aerarii ). L’expulsion de l’ordre des chevaliers reléguait le chevalier sur la liste des Cérites (en le privant du suffrage). L’expulsion de la tribu faisait passer un citoyen dans la dernière classe (en le privant de tous ses droits). — La note censoriale pouvait être levée par un censeur subséquent. Les femmes n’en étaient pas passibles :Vir mulieri judex pro censoreest (Gell . , 10,23).
6. Les censeurs font des contrats avec les entrepreneurs pour l’exécution des travaux de voirie et autres. Voy. Cic., de Leg., 3, 5 : Vias, aquas tuento.
7. On commençait par les noms de bon augure, comme Valerius, Salvius, etc. Le recensement se fait par tribus locales.