‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 456 sur 591 · Aulu-Gelle · texte numérisé non relu

Aulu-Gelle

4. Depuis la lex Maenia (ni0 siècle), cette ratification précède le vote.

5. T. Live, 1, 43 ; Denys, 4, 21. Le système généralement suivi est celui de Mommsen (Tribus rom., 1844). Le nombre des tribus ajant été porté à 55, le nombre des centuries réparties parmi les classes serviennes (chaque tribu comprenant 10 centuries, soit 2 par classe) fut élevé à 373, ce qui donnait une majorité de 187 et obligeait de continuer le vote jusqu’à la 4“ classe. Le droit de voter en premier n’appartint plus aux centuries des chevaliers, mais à une centurie dite prérogative tirée au sort dans la l,e classe; ensuite le vote se continuait suivant l’ordre ancien (chevaliers, le reste de la lre classe, la 2”, etc.).

G. Les attributions de ces comices, nées de la division servienne en tribus locales, allèrent en augmentant avec les progrès delà démocratie. — Compétence : Élection des questeurs (depuis 447), des édiles, des XXYIvirs, des commissions extraordinaires, des tribuns militaires (6 en 562; 24 après 169) [v.les notes suivantes]. — Causes capitales (Coriolan); la loi des XII Tablés enleva cette juridiction aux comices tributes, qui n’exercèrent plus que la juridiction criminelle aboutissant à des amendes. — Les plébiscites (législatifs) n’obligent d’abord que le plèbe; les rogations d’un intérêt général étaient des pétitions que les centuries devaient ratifier. Mais en 449 la loi Valeria Horalia décréta « ut quod iributim plebis jussisset, populum teneret. » L’autorité législative des centuries passa ainsi peu à peu aux tribus. Les consuls finiront par porter leurs lois aux comices tributes.

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