Lange (II 161) la place vers la deuxième guerre punique
6. Par suite, les magistrats curules acquéraient un certain droit à entrer au Sénat par la prochaine lectio ; jusqu’à ce terme, ils eurent le droit de donner leurs avis comme les sénateurs. Ce droit fut étendu successivement aux magistrats plébéiens et aux questeurs. Si, lors de la lectio nouvelle, le nom d’un de ces sénateurs présomptifs est omis (praeteritus), c’est une flétrissure qui lui interdit l’entrée du Sénat. La liste est proclamée ex Rostris d’un commun accord entre les censeurs.
7. Généralement, le plus ancien censeur vivant. (Tite Live, 27, 11.)
8. Le grand pontife e.t le (lamine de Jupiter jouissent de la même prérogative.
9. Pedibus ire in alienam sententiam (Aulu-Gelle, 3, 18, 1.) Les pedarii semblent être des sénateurs magistratu non functi ; mais les textes ne permettent que des conjectures à leur égard. Voy. Festus, p. 210, éd. Millier, et Willems, op. cit., p. 188.