POUVOIR IMPÉRIAL
proconsulare &ur toutes les provinces1, qui faisait de lui le juge en appel des provinciaux2 ; en 25, la puissance tribunitienne, qui lui assurait, avec l’inviolabilité, le droit d’intercession et de secours3 ; en 19, la puissance censoriale, sous le nom de préfecture des mœurs; en 12, la dignité de grand pontife.
2. Les Empereurs n’ontpas occupé toutes les fonctions, mais ils ont possédé toute Y autorité effective4 : or l’autorité, délégation de la souveraineté populaire, n’a pu leur être conférée que par une loi curiale. Cette loi, dont les historiens d’Auguste ne parlent pas, c’est la loi royale ( lex Regia de imperio), fondement légal de la toute-puissance des Empereurs3.
5. Les Empereurs avaient le pouvoir législatif : leurs édits, mandats et rescrits, avaient force de loi. — Le Sénat prorogea les pouvoirs d’Auguste6 de dix en dix ans; les autres Empereurs les reçurent à vie, avec le droit de désigner leurs successeurs. Il n'y eut jamais à Rome de loi réglant l’hérédité dynastique7.
4. Les Empereurs n’étaient pas seulement les chefs de la religion : ils
1. Pompée, lors de la guerre contre les pirates, avait reçu non pas une province, mais les côtes de toutes les provinces, infinitum imperium. Rien n’est absolument nouveau dans le régime impérial à Rome.
2. Ce droit, en faisant affluer les affaires dans les bureaux de l’Empereur, seconde puissam. ment le mouvement de centralisation.
3. Cette puissance, qui avait déjà été conférée à César, semblait si importante aux Empereurs, qu’ils comptaient les années de leur règne d’après les années de leur tribunat.
4. « Omne jus omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt polestatem. » (Justinien, préf. du Digeste.) C’est au nom de la souveraineté du peuple romain que les Empereurs furent maîtres absolus. Si l’Empereur peut tout, c’est parce que le peuple lui a conféré sa puissance. (Voy. Fustel, Instit. polit, de la France , p. 79).
o. Un fragment de la lex Regia qui fut rédigée pour Vespasien a été conservé (Orelli, t. 1, p. 567, et C. I. L., t. VJ). 11 se trouve sur deux colonnes d’une table de bronze au Capitole; sur la première, qui manque, était un préambule et le commencement de rémunération des droits impériaux. Tacite fait allusion à cette loi (Hist., 4, 3) quand il dit : « At Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit. » Si nous trouvons cette loi sous Vespasien, c’est qu'on revient alors aux traditions de l’Empire d’Auguste, traditions méconnues dans l’intervalle de Claude à Vespasien. Auguste, Tibère et Claude sont cités dans la loi comme ayant possédé légalement les pouvoirs que l’on renouvelle entre les mains de Vespasien. Force est donc d’admettre que la lex Regia lui confère des pouvoirs qu’une loi analogue (que nous n’avons plus) avait donnés jadis à Auguste lors du passage de la République à l’Empire la direction des affaires étrangères, le droit de convoquer et de présider le Sénat, d’y diriger les délibérations, etc. Il y a une progression remarquable dansjl’importance des articles, •dont les derniers consacrent la toute-puissance de la volonté impériale. — Hirschfeld (Administration romaine, p. 289) ne croit pas la lex Regia antérieure à Vespasien.
6. Le surnom d’Auguste désignait cette puissance souveraine. (Dion Cass., 53, 16.) On avait pensé au titre de Romulus; mais on se rappela que Rornulus, comme César, était mort assassiné parle Sénat.
7. Dioclétien composa le gouvernement de quatre chefs : deux Empereurs égaux en puissance avec le titre d’ Augustes ; deux Empereurs subordonnés aux premiers, leurs lieutenants et leurs héritiers présomptifs, appelés Césars.