‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 498 sur 591 · Denys · texte numérisé non relu

Denys

5. La première loi exige : 1° que l’affranchi soit âgé de 50 ans; 2° que pendant le cours de son esclavage il n’ait pas subi de peine infamante. La deuxième loi limite le nombre d’esclaves qu’un maître peut affranchir par testament. Justinien supprima ces restrictions.

6. Après Constantin, on trouve dans l’Empire une classe particulière d’hommes, différents des esclaves et des hommes libres, les colons, attachés à la terre par des lois sévères comme les curiales à leur cité, ne pouvant être transportés même par leurs maîtres, et vendus avec la terre. On les appelle aussi inquit.ini. C’est le commencement de la transformation de la servitude personnelle des esclaves employés à la culture des terres en servitude territoriale, le passage de l’esclavage antique au servage du moyen âge. Les barbares vaincus étaient souvent attachés à des terres de l’Empire sous la condition du colonat. ( Cod . Tliéod., 5, 4, constitutions d’Honorius.)

7. Voy. sur le jus civitatis, Latii, Italicum, Naudet, Journ. des savants, 1877.

8. En cas d’union entre pérégrin et Romaine, contrairement à la règle que l’enfant né en dehors des justae nuptiae suit la condition de la mère, une loi dite Mensia (Puclita it A. Sentia) statue que le fils suit la condition deterioris parentis. (Ulpien, Y,8. Cf. Accarias, Précis de droit romain, p.88.)

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