DROIT DE CITÉ
lisation. Les lois Julia (90) et Plautia Papiria (89) donnèrent le droit de cité à tous les Italiques, et Caracalla1, par mesure fiscale , l’accorda à tous les hommes libres dans l’Empire.
2. Le droit de cité a se compose de droits privés : jus connubii 3 et jus commercii 4, et de droits publics, qui sont les droits ou les charges de la vie politique5. Les citoyens jouissant de l’ensemble des droits civils et politiques sont dits cives optimo jure , c’est-à-dire avec la plénitude des droits6.
1. Le grand art de la politique romaine fut de faire désirer par tout l’univers le droit de cité et de ne point l’avilir en le prodiguant. Ainsi « le Sénat donnait un appât à toutes les ambitions, et c’est un trait caractéristique des mœurs de l’antiquité que ce désir général non de détruire le privilège, mais de compter au nombre des privilégiés. Dans la cité non moins que dans l’État, les révoltés ou les mécontents ne cherchaient pas, comme dans nos sociétés modernes, à renverser, mais à parvenir. » (Napoléon III.)
2. Le droit de cité, d’abord donné par les Rois, ne peut être accordé, sous la République, que par un plébiscite ou une loi spéciale; sous l’Empire, il dépend de l’Empereur. — Il était donné soit viritim, soit à des villes entières, avec ou sans suffrage. Le premier municipe sans suffrage (d’où l’expression jus Caerilum) fut Caere, 353. (Aulu-Gelle, 16, 13, 7.)
3. Le connubium est le mariage valable d’après le jus civile, qui donne la puissance paternelle et le droit de parenté civile, agnatio. Le connubium entre patriciens et plébéiens fut admis par la loi Canuleia , 445, et entre libertini et cives ingenui (excepté les sénateurs) par les lois Julia et Papia sous Auguste.
4. Droit d’acquérir la propriété romaine, dominium ex jure Quiritium (propriété quiritaire) et de faire tous les actes qui s’y rapportent, comme d’acheter ou de vendre. Du dominium, le droit romain distingue la propriété ex jure gentium et la simple possessio, qui n’est qu’un fait ( corpore possidere). La loi ne protège que la propriété quiritaire. — lin jus commercii découle le jus testamenti factionis et haereditatium, droit de tester et d’hériter.
5. Droits proprement dits : jus provocationis, droit d’en appeler aux comices centuriales des sentences capitales, aux comices tributes des amendes, prononcées par le magistrat; appellatio (d’un magistrat à son collègue ou à un magistrat supérieur); auxilium tribunicium ; droit de se soustraire par l’exil (justum exsilium) à une condamnation capitale ou infamante ;jus suffragii et honorum (droit de participer aux comices et d’aspirer aux magistratures). — Droits et charges : jus sacrorum, jus censendi (d’être classé par le cens), jus tributi, jus militiae (droit de servir comme chevalier ou d’ètre enrôlé dans la légion par le delectus).
6. Les personnes suivantes ne jouissent pas du droit de cité complet : 1° les femmes, qui n’ont pas de droits politiques; 2° les fous (furiosi); 5° les impubères; 4° les fils de famille sous la potestas paternelle : le père est maître absolu de ses enfants et de ce qu’ils acquièrent, du moins en droit; l’Empire abolit le jus necis et assimila l’exposition de l’enfant au meurtre; 5° les enfants donnés en mancipium par leur père (vendus comme esclaves); 6° les addicti et nexi, prisonniers pour dettes; 7° les opifices , sellularii, proletarii , capite censi, qui n’ont qu’un jus suffragii restreint et sont privés, jusqu’à Marius, du jus militiae ; 8° les aerarii, citoyens exclus des tribus locales et privés du droit de suffrage à la suite d’une condamnation infamante ou d’une note du censeur, etc. On les confond souvent avec les Caerites; 9° les cives libertini, affranchis; la manumissio justa leur confère la civitas, mais jusqu’à Auguste les affranchis sont privés du connubium avec les ingenui , et restent toujours exclus de la légion, durits honorum, des sacerdotia et du Sénat. Cette infériorité atteint, en général, les (ils d’affranchis. L’affranchi est tenu à certaines obligations envers son patron (praestare obsequium, alimenta pro modo facullalum suarum ; il ne peut lui intenter un procès ni déposer contre lui). Les jura patronalus passent aux enfants du patron, et le liberlus ingratus peut être revocalus in servitutem . Si le patron perd le droit de cité, ou refuse les alimenta à un l' liberlus dans l’indigence, etc., les jura patronalus cessent. L’Empereur peut conférer
'ingénuité à un affranchi en l’élevant à l’ordre équestre (Jus annuli) et par la natalium