‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 515 sur 591 · DIGESTE, INSTITUT ES, NOVELLES · texte numérisé non relu

DIGESTE, INSTITUT ES, NOVELLES

parut en 555 sous le titre de Digesta sive Pandecta1 juris. C’est une compilation en cinquante livres et sept parties des ouvrages des meilleurs jurisconsultes2. Les Institutes (555), œuvre de Tribonien, Théophile et Dorothée, sont un ouvrage élémentaire destiné à servir de base à l’enseignement du droit, et dans lequel ont été fondus, sans beaucoup d’ordre, les travaux de Gaïus, Florentin, Callistrate, Paul, Ulpien et Marcien.

On appelle Novelles ou Authentiques 5 le recueil des constitutions publiées par Justinien après la promulgation de son code4. Elles sont souvent en contradiction avec le Gode et le Digeste. — La plus importante (CXVIU) abolit le principe fondamental du droit antique, en faisant disparaître les privilèges autrefois attachés à l’agnation 3.

Cujas est resté non pas le premier, mais l’unique maître de cette science. » (Mommsen, Préf. du Digeste.)

1. T.™ Si/oyjLi. Le Digeste se désigne en abrégé par ff (corruption de n ?).

2. Malheureusement, ces textes ont été souvent défigurés par Tribonien même, auquel Justinien avait prescrit de les accommoder au nouveau droit. Le texte du Digeste nous est parvenu dans une vulgate très altérée datant du xu° siècle : le manuscrit de Florence, qui semble remonter au sixième siècle, n’a été publié qu’en 1555.

5. Le deuxième titre est postérieur. Ces documents étaient pour la plupart en grec.

4. Le Nomohanon de Jean d’Antioche, patriarche de Constantinople en 564, est une comparaison des sacrés canons et des Novelles; Julien, professeur de droit à Constantinople, donna, en 570, un Epitome des Novelles, en deux livres. Les Novelles mêmes nous sont parvenues dans deux collections, l’une latine et l’autre grecque. — La réunion des Institutes, du Digeste, du Code et des Novelles, forme le Corpus juris civilis. (Voy. Zachariae de Lingenthal, Ilist. du droit gréco-romain, ail.)

5. Destinée du diioit romain après Justinien. — En Orient, l’enseignement du droit languit après le vi' siècle. Les empereurs Léon l’Isauricn, Basile, Léon le Philosophe surtout, composèrent des codes ou manuels; celui de Léon, les Basiliques, est une immense compilation publiée de 906-911. (Voy. Mortreuil, Ilist. du droit byzantin.) La jurisprudence grecque prit alors une nouvelle vie, et de nombreux scholiastes commentèrent les Basiliques. Un des derniers livres de droit grec, 1 ' Hexabiblos de Constantin Harménopule, 1545, se répandit dans tout l’Orient et en Occident. Dès 1540, on le publiait à Paris. — En Italie, Narsès avait introduit le nouveau droit de Justinien, qui se maintint même après l’expulsion des Grecs. Bologne, Pise et Amalli, qui restèrent le plus longtemps rattachées à l’Empire, se livrèrent avec ardeur à l’étude de cette législation. Avec les lois canoniques, le droit de Justinien subsista dans toute la péninsule comme loi commune régnante. En France, l’œuvre de Justinien est connue au xi* siècle, époque où renseignement d’Irnérius inaugura la période glorieuse de l’école de Bologne, sous la protection de la grande comtesso Mathilde; Placentinus, Vacarius, allèrent porter la science bolonaise à Montpellier et à Oxford. On répétait jadis, sur la foi de Sigonius, que le ms. original des Pandectes, envoyé à Amalfi par Justinien, avait été retrouvé par lus Pisans lorsqu’ils firent le sac de cette ville en 1157, et que de celte époque datait la renaissance des études du droit de Justinien. Cette tradition est fausse, puisque Irnérius enseignait avant 11 18 ; mais il est très vrai que ce ms. des Pandectes, transporté depuis à Florence en 1406 ( Pandectae Florentinaë), donne un texte beaucoup plus exact que la Vulgate. — Après l’école des glossateurs, parut celle ’des grands jurisconsultes, Accurse, Bartolc, Alciat, Cujas, hommes de génie dont le dernier fit passer d’Italie en France l’étude et le culte de la jurisprudence romaine. Depuis, avec Savigny, Zachariae, Puchta, Mommsen, l’Allemagne est devenu le centre de ces travaux.

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