CHAPITRE III
FOLILLES
AiiT, 14. — Lorsque, pur suite de fouilles, de travaux Kou d'tm fait quelconque, on aura découvert des monu- [ments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant Lintéresser Tarchéologie, Thisloire ou Fart, sur des terrains
MANUEL 1>E HECUEHCHES PHEIIÏSTORIQirES
appartenant à TÉtat, à un département^ à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en référera, dans le plus bref délais au ministre de riiistruction publique et des beaux-arts^ tpii statuera sur les mesures délinitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre Tes pi o priât ion dudit terrain en tout ou en partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.
AiiT. iîj. ■ — Les décisions prises par le ministre de Fins- Lructiou publique et des beaux-arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la commission des monuments historiques-