CHAPITRE IV
lilSPOSlTiONS SPKCIALES A l'alGKUIK ET AUX t'AVf* DE PROTECTORAT
Art. 16, — La présente loi est applicable à LAlgérie.
Dans cette partie de U France^ la propriété des objets d'art ou d*archéolo^ie, édifices^ mosaïques, bas- reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenanl à l'Etal ou concédés par lui à des établissements publics ou a des particuliers, sur et dans des terrains militaires, est réservée à TÉtal.
AiiT, 17. — Les mômes mesures seront étendues h tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels îl n'existe pas déjà une lég^islation spéciale.
disposition TiîANBITOlIlE
Art. 18. — Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi.
LEGISLATION DES FOLILLES PREIIISTORlQrES
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de TÉtal. Fait à Paris, le 30 mars 1887.
Signé: Jules Grévy.
Le ministre fie finslruction puhliijue et (les beaux-srtix^ Sijipné : Bebthelot.
Voici maÎQteaant le texte du fiègletneiii d\'idmînis' i ration publique, anuûiicé par la loi du 'M) mars 1887».