‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 100 sur 194 · Emballage défectueux de la marchandise (art · texte numérisé non relu

Emballage défectueux de la marchandise (art

Lorsque la nature de la marchandise nécessite un emballage pour la préserver de pertes et avaries en cours de transport, le soin en incombe à l'expéditeur.

Si l'expéditeur n'a pas rempli ce devoir, le chemin de fer, à moins qu'il ne refuse la marchandise, sera en droit de demander que l'expéditeur reconnaisse, sous une mention spéciale dans la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit son conditionnement défectueux, et, qu'en outre, il remette à la gare expéditrice une déclaration spéciale conforme au modèle qui sera déterminé dans les Dispositions réglementaires.

L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts ainsi constatés, de même que des vices non apparents de l'emballage. Tous les domma ges, résultant de ces défectuosités d'emballage, sont à la charge de l'expédite ur, qui, le cas échéant, devra indemniser le chemin de fer. S'il n'y a pas eu de déclaration, l'expéditeur ne sera responsable des défauts apparents de l'emballage que lorsqu'il sera coupable de dol.

Depuis la mise en vigueur de la loi Rabier (17 mars 1905) modifiant l'art. 103 du Code de Commerce (voir I, note 189) toute clause tendant à dégager la responsabilité des transporteurs, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle : en d'autres termes, dans le droit interne, une clause d'exonération semblable à celle qui pourrait être donnée en conformité de l'ar. 9 de la Convention de Berne : « Je dégage, moi expéditeur, la responsabilité des transporteurs pour emballage insuffisant », serait nulle ; mais il y a lieu de remarquer que les dispositions de la loi du 17 mars 1905 ne s'appliquent pas aux transports qui voyagent avec une lettre de voiture internationale.

218. — Demandes de détaxe (art. 12). Dans le droit interne (art. 108 du Code de Commerce, voirl, note 199) les actions en détaxe se prescrivent par 5 ans ; pour celles intéressant les transports internationaux régis par la Convention la prescription est de 1 an à partir du jour du payement des frais de transport réclamés soit au moment de la remise de la marchandise à la gare de départ, soit à l'arrivée, lorsqu'il n'est pas intervenu entre les parties une reconnaissance de la dette, une transaction ou un jugement.

Comme pour le droit interne, les demandes de détaxe doivent être motivées.

219. — Responsabilité du chemin de fer pour perte totale ou partielle ou pour avarie 'art. 30). — Restriction de la responsabilité du chemin de fer en cas de certains dangers (art. 31).

Les art. 30 et 31 de la Convention de Berne comptent parmi les plus importants ; ils ont soulevé bien des polémiques et ont fait l'objet d'études fort intéressantes et d'arrêts de Cours ; nous allons donc en donner le texte complet et en expliquer l'économie :

Article 30.

responsabilité du chemin de fer pour perte totale ou partielle, ou pour avarie.

Le chemin de fer est responsable, sauf les dispositions contenues dans les articles ci-après, du dommage résultant de la perte (totale ou partielle) ou de l'avarie de la marchandise, à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison. Il sera déchargé de cette responsabilité s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, coulage ordinaire, etc.) ou un cas de force majeure.

Article 31.

restriction de la responsabilité du chemin de fer en cas de certains dangers.

Le chemin de fer n'est pas responsable :

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions

des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, sont transportées en wagons découverts,

en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de

transport;

2° De l'avarie survenue aux marchandises qui, suivant la déclaration de

l'expéditeur dans la lettre de voiture (art. 9), sont remises en vrac ou avec un

emballage défectueux, quoique, par leur nature et pour être à l'abri des

pertes et avaries, elles exigent un emballage,

en tant que l'avarie sera résultée du manque ou de l'état défectueux de l'emballage ; 3» De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, en tant que de telles conventions sont autorisées sur le territoire de l'Etat où elles sont appliquées, ont été chargées par l'expéditeur ou déchargées par le destinataire,

en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement ou du déchargement ou d'un chargement défectueux; 4° De l'avarie survenue aux marchandises qui, pour des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de se perdre, en toutou en partie, ou d'être avariées notamment à la suite de bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, coulage extraordinaire, dessiccation et déperdition,

en tant que l'avarie est résultée de ce danger; ")• De l'avarie survenue aux animaux vivants,

en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraîne pour eux ; 6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont le transport. aux termes des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, ne s'effectue que sous escorte,

en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.

Si, eu égard aux circonstances de fait, l'avarie a pu résulter de l'une des causes susmentionnées, il y aura présomption que l'avarie résulte de l'une de ces causes, à moins que l'ayant droit n'établisse le contraire.

Les dispositions de Fart. 103 du Code de Commerce (voir I, note 189) correspondent essentiellement à l'art. 30 de la Convention si on envisage cet art. 30 en dehors de ses rapports avec l'art. 31 qui donne en eflet une énumération limitative de cas entraînant, pour les transporteurs, une présomption d'irresponsabilité toujours susceptible d'être détruite par la preuve contraire.

Pour que la responsabilité des transporteurs soit engagée .dans les cas déterminés par l'art. 31 est-il nécessaire qu'une faute soit prouvée contre eux, qu'il y ait relation entre cette faute et le dommage causé et est-ce au destinataire, à celui qui entend rendre les transporteurs responsables par exemple d'une avarie arrivée à une marchandise, de prouver que l'avarie

est la conséquence d'une faute spéciale et déterminée, ou bien n'est-ce pas au contraire aux transporteurs, qui déclinent toute responsabilité, excipant du bénéfice de la présomption d'irresponsabilité prévue par la Convention, à faire la preuve que cette présomption est née de circonstances de fait dûment établies, en d'autres termes, n'apparticnt-il pas aux transporteurs de faire la preuve que l'avarie résulte de l'une des causes énumérées à l'art. 31 ?

Les tribunaux — français et étrangers — ont jugé que « l'art. 31 établit au profit des transporteurs une présomption d'irresponsabilité notamment pour les marchandises qui pour des causes inhérentes à leur nature sont exposées au danger particulier de se perdre en tout ou en partie, ou d'être avariées àlasuite de bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, etc.. en tant, que l'avarie est résultée de ce danger », et que dans tous les cas « il appartient au destinataire ou à l'expéditeur de prouver la faute des transporteurs ».

Certains auteurs ont émis l'avis que, pour que la responsabilité des transporteurs soit engagée dans les cas déterminés par l'art. 31, il est nécessaire qu une faute soit prouvée contre eux : ee qui laisse nettement entendre qu'il appartient au réclamant d'administrer cette preuve ; c'est d'ailleurs cette thèse qui a été admise lors de la première conférence préparatoire de 1878.

220. — Présomption de laperte de la marchandise (art. 33). Alors que dans le droit interne, aucun règlement n'indique à partir de quel délai un destinataire est en droit de considérer comme perd i un colis qui ne lui a pas été livré, la Convention de Berne précise le cas en disant que, si la livraison n'a pas lieu dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la livraison, l'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autre preuve, considérer la marchandise comme perdue et en réclamer, sur justification, la valeur, qu'il s'agisse d'une perte totale ou d'une perte partielle.

Supposons un envoi venant d'Italie composé d'une bonbonne de vin ; cette bonbonne aurait dû parvenir le 1er mai 1017 : 30 jours après le délai de livraison, c'est-à-dire Je 31 mai. si cette bonbonne n'est pa- retrouvée, le destinataire français à qui elle était destinée, est en droit d'en réclamer la valeur, pouvant considérer la marchandise comme perdue : l'art. 33 est formel et ne prête à aucune équivoque.

Soit un envoi de 102 colis sièges de provenance Suisse, à l'arrivée, i^ manque 2 colis, le destinataire français prend livrais 0 coiis par-

venus et formule des réserves pour manquant — perte partielle en un mot — , là aus-i, le destinataire est en droif si, 30 jours après le délai de livraison, ! - ne sont pas retrouvés, d'en réclamer la valeur.

221. — Responsabilité en cas de retard dans la livraison art. 39 . L art. 39 qui est ainsi conçu :

Le chemin de fer est responsable du dommage occasionné par l'inobservation des délais de livraison, à moins qu'il ne prouve que le retard provient d'une circonstance indépendante de sa volonté et de sou fait.

Est identique, dans son esprit, à l'art. 104 du Code de Commerce :

« Article 104. — Si par l'effet de la force majeure le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas-lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. »

Les délais de livraison s'appliquent toujours au parcours entier : Turin-Anvers par exemple; dès lors, les réclamations concernant le délai afférent à des parcours partiels sont irrecevables, si le délai total n'a pasété dépassé.

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