P. L. M. — 60 ( - )X12 =720 )MU
(1) La surtaxe pour surcharge est perçue:
a) En cas d'emploi de wagons qui ne portent qu'une seule inscription indiquant le poids du chargement qu'ils peuvent recevoir, lorsque le poids normal de chargement ou la capacité de chargement indiqué est dépassé de plus de 5 °/o lors du chargement.
b) En cas d'emploi de wagons portant deux inscriptions, dont l'une se rapporte au poids normal de chargement, et l'autre au poids maximum de chargement, lorsque la surchage dépasse d'une manière quelconque le poids maximum de chargement.
Taxe d'après le poids maximum de chargement 10T -f- 5 °/0 = 10.500 kg.
Italie.. — 10 X — 10*5=105') r
Différence 840 — 735 = 105f.
Pénalité : 105X6= 630',
Bien entendu, la taxe de trausport n'en restera pas moins appliquée sur le poids réel : 12.000 kg.
f) Déclaration inexacte, quant au poids, d'un wagon chargé par l'expéditeur entraînant surcharge et excédent de poids.
On se trouve alors en présence de deux cas :
1° Fausse déclaration quant au poids.
2° Surcharge du wagon.
Il y a donc une double pénalité, la Convention prescrivant que, lorsqu'il y a en même temps indication d'un poids inférieur au poids réel et surcharge, la pénalité pour indication d'un poids inférieur au poids réel et la pénalité afférente à la surcharge sont perçues cumulativement.
Soit le même exemple que celui visé en e). Mais cette fois l'expéditeur au lieu de déclarer le poids réel 12000 kg. reconnu à l'arrivée, déclare 10.000 kg. étant entendu qu'il a réclamé un wagon de 10T, qu'il pouvait charger au maximum 10.500 kg., que l'expéditeur n'a pas réclamé le pesage au départ par la gare et que de plus ce pesage nétait pas obligatoire pour la gare.
La double pénalité sera ainsi calculée :
1° Fausse déclaration quant au poids.
Taxe appliquée sur le poids déclaré : Italie... par tonne 10fX 10*= 100') P. L. M. - 60 x 10* = 600 S m
Taxe rectifiée sur le poids reconnu (1?T). Italie . . . par tonne 10f X 12T=420I
Différence I-20f Pénalité 120* X 2 = 240f,
2° Surcharge du wagon Comme dans l'exemple visé en ei soit ; Pénalité 630'
Au total 870'
La taxe de transport étant bien entendu calculée sur le poids reconnu.
Les pénalités prévues à l'art. 7 de la Convention quant au poids ou à la surcharge ne sont pas dues :
a) En cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire, d'après les prescriptions en vigueur à la station expéditrice ;
b) En cas d'indication inexacte du poids ou de surcharge d'un wagon, lorsque l'expéditeur a demandé, dans la lettre de voiture, que le pesage soit effectué par le chemin de fer ;
c) En cas d'augmentation de poids survenue pendant le transport par des influences atmosphériques, si l'expéditeur ou le destinataire prouve que cette augmentation doit être attribuée à ces influences.
Quand bien même l'envoi serai! effectué en port payé les pénalités viséesàl'art. 7 et les suppléments de taxe résultant de déclarations inexactes, n'en doivent pas moins être encaissés du destinataire, s'il retire la marchandise, la Convention disant formellement que les « suppléments de taxe » — et par extension les pénalités — « sont à la charge de l'envoi ».
216. — Conclusion de contrat de transport (art. 8). Le contrat de transport est conclu dès que Ja gare expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en apposant sur la lettre de voiture son timbre portant la date de l'acceptation.
L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après la livraison complète de la marchandise désignée dans une même lettre de voiture. L'expéditeur peut demander que ladite apposition soit faite en sa présence.
Après l'apposition du timbre, la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport.
Alors que dans notre législation interne, l'indication manuscrite de la date de remise par l'expéditeur a une importance très réelle en tant qu'elle sert à déterminer le point de départ des délais de transport, elle est sans objet d'après la Convention de Berne, étant donné que d'après l'art. 81e contrat de transport est considéré comme conclu seulement par l'apposition du timbre de la gare expéditrice.
Par conséquent, si une lettre de voiture internationale indique par exemple à l'endroit utile le 7 juin 1917 (de la main de l'expéditeur) et que la griffe de la gare indique le 9 juin, c'est cette date du 9 qui doit être prise comme date réelle de remise.