‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 102 sur 194 · DE LA CONVENTION INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants :

a) Pour la grande vitesse:

1° Délai d'expédition 1 jour

2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres. 1 i

b) Pour la petite vitesse :

1° Délai d'expédition 2 jours

2° Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres. -2 »

Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un réseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux différents parcourus.

Les lois et règlements des États contractants déterminent dans quelle mesure les administrations de chemins de fer soumises à leur auforité, ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le délai est observé lorsque, avant qu'il ne soit expiré, la marchandise est remise ou l'arrivée en est notifiée au destinataire ou à la personne autorisée à la recevoir en conformité des règlements du chemin de fer chargé de la livraison.

Ces mêmes règlements déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatée. Pour les marchandises qui ne font pas l'objet d'un avis d'arrivée et pour Celles qui ne sont pas livrées à domicile par le chemin de fer, le délai de livraison est observé si, avant son expiration, la marchandise est mise à la disposition du destinataire à la gare de destination.

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités fiscales ou de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée, et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche, le délai commence à courir 24 heures plus tard.

De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises à grande vitesse.

Distance de Rossignano-Castellina à Modane -469 kilrn.

— de Modane à Bercy P. L. M. (en douane) .... 652 —

Total : nï kilm.

Date de remise : 4 août 1917 (samedi). Délai d'expédition les 6 et 7 août (le 5 étant un dimanche) . . 2 jours Trajet. 2 jours par fraction indivisible de 250 kilm. soit pour 1141 kilm. 5 fractions de 250 kilm. d'où 5 fractions de 2 jours

au total 10 —

(Du 8 au 17 août).

Tarit international P. L. M. Italien allongeant les délais réglementaires de . . . 5 —

(Du 1> au 22 août).

Temps passé pour les formalités aux douanes italienne et française 2 —

(23 et 24 août).

Délai de mise à disposition 25 août * 1 —

Total 20 jours.

Donc le délai de mise à disposition expirait le 25 août (4) ; le destinataire vient ce jour-là en gare muni du duplicata de la lettre de voiture que son expéditeur lui a adressé, pour réclamer l'envoi qui n'est pas encore arrivé ; il ne parvient que le 1er septembre c'est-à-dire avec sept jours de retard lequel représente un peu moins des 4/10? du délai total de livraison (20 jours), mais plus que les 3/fOe (on table donc sur 4/10e). Le destinataire prend livraison sous réserves de ses droits et confirme celles-ci par lettre.

Sans que ce destinataire ait à prouver qu'il a subi un préjudice (ce

(1) Voir page 347 la date de mise à disposition réelle résultant de l'arrêté interministériel du 3 mai 1916 applicable en temps de guerre,

qu'il doit faire pour les envois dans le droit interne il lui est dû, d'après le 1 de l'art. 40 les 4 10 des frais de transport proprement dits soit :

Transport italien . . . ^ > 390fl, dont les 4 10 représentent 156 fr. — français. ... 190 > '

Si le destinataire justifie qu'il a éprouvé un préjudice certain de 1500 tr. par exemple : achat sur place, après l'expiration du délai imparti, d'albâtre à un prix plus élevé, résiliation de commandes, etc. — et qu'il ne puisse prouver qu'il y a eu (aux termes de l'art 41 de la dite convention (1) de la part des transporteurs faute grave ou dol, dans quel cas il aurait droit à l'indemnité pleine et entière — d'après le 2 du dit art. 40 l'indemnité à lui allouer ne pourra dépasser le transport proprement dit soit 390 fr., quel que soit, répétons-le, le préjudice éprouvé et justifié.

S'il y avait eu déclaration d'intérêt à la livraison de 500 fr., l'indemnité, sans que le destinataire ait à prouver qu'un dommage soit résulté du retard, représenterait les 8/10e du prix de transport proprement dit et ce

390 x 8 suivant le "3" de l'art. 40, soit — =312fr.

Enfin, si le destinataire fournissait la preuve du dommage, bien que celui-ci puisse être supérieur à l'intérêt à la livraison (500 fr.) déclaré, ce serait la somme déclarée par l'expéditeur, qui serait allouée ; si cet intérêt n'avait été, que de 300 fr., comme il se trouverait inférieur au montant (390 fr.! du transport, c'est cette dernière somme qui serait allouée, en vertu du "4 de Part. 40.

Dans l'exemple visé, nous n'avons pas tenu compte de l'arrêté interministériel du 3 mai 1916 notifié à l'office de Berne le 30 mai 1916) qui prévoit (vu l'article 14 de la Convention de Berne et le décret du 29 octobre 1914 relatif aux conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles sont effectués en temps de guerre, et en trafic non international les transports commerciaux par chemins de fer) que les délais de livraison fixés par le dit art. 14 sont augmentés en ce qui concerne le parcours total français :

EX GRANDE VITESSC :

De vingt-quatre heures, lorsque le parcours français est inférieur à 300 kilomètres ;

De quarante-huit heures, lorsque le parcours français atteint ou dépasse 300 kilomètres.

Ex PETITE VITESSE :

a) De deux jours, lorsque le parcours français ne dépasse pas 150 kilomètres ou pour la première fraction de 150 kilomètres du dit parcours,

(1) Article kl. — Indemnité en cas de dol ou dk faute grave: Le paiement de l'indemnité ileine et entière, romprenant les dommages et intérêts, pourra être demandé dans tous les ca* où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de fer.

et de un jour, pour chaque fraction indivisible de 125 kilomètres en sus des 150 premiers kilomètres ; b) En cas d'application de tarifs spéciaux à prix réduits et à délais allongés, l'allongement de délai prévu par le tarif est compté une seconde fois, avec un minimum de cinq jours pour l'ensemble des deux majora tions prévues sous a) etb).

Par suite, pour la petite vitesse l'augmentation de délai résulte de l'application des dispositions de l'alinéa a) de l'arrêté et, en outre, s'il y a lieu, de l'application de celles de l'alinéa b) ; autrement dit, aux délais ordinaires sont ajoutés les déjais suivants :

1° Dans tous les cas, un délai supplémentaire variant selon la distance :

Jusqu'à 150 kilom 2 jours

Au-dessus de 150 jusqu'à 275 kilom ... 3 —

2° En outre, en cas d'application de tarifs spéciaux, un délai supplémentaire égal à celui auquel donne droit l'application de ces tarifs spéciaux ; étant entendu que si le total des délais supplémentaires prévus au 1er et au 2e ci-dessus n'atteint pas 5 jours, il y a lieu de porter le total des délais supplémentaires à ce chiffre minimum^

Il en résulte que pour l'exemple visé le délai supplémentaire total intéressant le parcours français à ajouter au délai de 20 jours applicable à l'expédition qui nous occupe est de 12 jours :

Distance Modane Bercy, 1)72 kilom .... 7 jours (1) ) . Allongement fixé parle tarif appliqué ... 5 — ) . "|0U

Le délai de mise à disposition expirerait donc le 6 septembre au lieu du 25 août 1917 ; la marchandise ayant été mise à disposition le 1er septembre, les transporteurs n'auraient aucun retard à se reprocher et par suite aucune indemnité à allouer.

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