Extinction des actions contre le chemin de fer
(art. 44). Cet article, un des plus importants de la Convention de Berne n'est pas sans présenter quelques difficultés dans l'application ; il est donc utile, pour en préciser la portée, d'examiner les principaux alinéas de cet article.
[1] Le paiement du prix de transport et des autres frais à la charge de la marchandise et la réception de la marchandise éteignent, contre le chemin de fer, toute action provenant du contrat de transport.
(1) Jusqu'à 150 kilm. 2 jours de 150 à 672 kilm. soit 522 kilm. représentant 5 fractions indivisibles de 125 kilm. (4 fractions donneraient en effet 500 kilm. seulement) 1 jour par fraction, au total 7 jours.
Ces deux faits : paiement du prix de transport et réception de la marchandise doivent donc coïncider, mais il n'est pas stipulé que ce soit le destinataire seul qui pourra payer les frais de transport. Il suffit que. dans le cas où l'expéditeur a payé les frais, le destinataire sanctionne, par l'acceptation de la marchandise, le payement de la lettre de voiture.
C'est cette théorie qui a été admise par la jurisprudence en ee qui concerne le droit interne relativement à l'art. 105 du Code de Commerce (voir I, note 191 .
L'alinéa [1] de l'art. 44 de la Convention de Berne n'est que la reproduction de l'ancien art. 105 qui disait : « la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ».
Mais alors que l'art. 105 actuel ne vise que les réclamations pour avarie ou perte partielle, l'art, ii de la Convention vise les réclamations pour avaries, pertes et retards.
Cet article a prévu, comme l'art. 103, certains cas où l'action n'est pas éteinte malgré le paiement du prix de transport et la réception de la marchandise ; il dit en effet:
[2~ Toutefois l'action n'est pas éteinte :
r Si l'ayant droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute grave du chemin de fer;
Cette preuve étant difficile à administrer, il n'appartient pas toujours aux transporteurs d'en reconnaître le bien fondé, étant donné que le dol implique une faute intentionnelle, et c'est au Tribunal à sanctionner ou à infirmer la preuve fournie par l'ayant droit, c'est-à-dire dans la généralité des cas le destinataire.
2° En cas de réclamation pour cause de retard, lorsqu'elle est faite à l'une des administrations désignées comme responsables par l'article 27 (1), dans un délai ne dépassant pas quatorze jours, non compris celui de la réception ;
Dans le droit interne, malgré la livraison et le paiement du prix de transport et même sans protestation ni réserve, l'action du destinataire pour retard demeure ouverte pendant un an à partir du jour où la marchandise aura été remise au destinataire, l'art. 108 du Code de Commerce (voir I, note 139) ayant exclu les actions en responsabilité fondées sur le retard de la déchéance édictée à l'article 105 (voir I, note 191).
Aux termes du 2° de l'art. 44 de la Convention la réclamation doit, être faite dans un délai ne dépassant pas 14 jours non compris celui de la livraison.
(1 L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, être intentée que contre la première administration ou celle qui aura reçu en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture, ou contre l'administration sur le réseau de laquelle le dommage aura été occasionné. Le demandeur aura le choix entre les susdites administrations.
Supposons un envoi livré en retard le 4 août 1917 ; un. intérêt à la livraison a été déclaré par l'expéditeur ; le destinataire qui a retiré l'envoi sans formuler de réserve, adresse le 21 août par écrit une réclamation ; malgré l'intérêt à la livraison déclaré et la preuve du dommage que ce destinataire pourrait fournir, sa réclamation serait irrecevable, n'ayant pas été produite dans le délai de 14 jours imparti.
3° En cas de réclamation pour défauts constatés, conformément à l'article 25 (1), avant l'acceptation de la marchandise par le. destinataire, ou dont la constatation aurait dû être faite conformément à l'article 25 et n'a été omise que par la faute du chemin de fer;
4° En cas de réclamation pour dommages non apparents extérieurement, dont l'existence est constatée après la réception, mais seulement aux conditions suivantes :
a) La demande en constatation, faite au chemin de fer ou au tribu-
nal compétent conformément à l'article 25, doit avoir lieu immédiatement après la découverte du dommage, et au plus tard dans les sept jours à partir de la réception de la marchandise ;
b) L'ayant droit doit prouver que le dommage s'est produit dans l'in-
tervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison. Si toutefois la vérification de la marchandise par le destinataire a été possible à la gare de destination et si elle a été offerte par le chemin de fer, il n'y a plus lieu d'appliquer la disposition contenue au 4°.
Ces exemples préciseront la portée de ce 4e alinéa : soit une caisse renfermant une statuette en marbre en provenance d'Italie ; cette caisse ne présente, extérieurement, aucune trace de chocs ou de malfaçons ; le destinataire, avisé, demande la livraison à domicile ; il prend livraison sans formuler de réserves. Au moment d'effectuer le déballage il s'aperçoit que la statuette est cassée, il laisse la caisse en l'état et formule par écrit une réclamation qui est mise à la poste avant le délai de 7 jours compté à partir de la réception de la marchandise ; le destinataire doit prouver que le dommage sest produit dans l'intervalle écoulé entre la remise du transport et la livraison, s'il veut rendre les transporteurs responsables.
Il en serait de même si le destinataire, tout en reconnaissant sur le bordereau de livraison le bon état extérieur de la caisse à la présentation à domicile, demandait qu'un agent vienne assister au déballage et qu'au cours de cette opération le bris de la statuette fût constaté ; ce serait là aussi au destinataire à administrer la preuve de la faute des transporteurs.
(1) Dans tous les cas de perte totale ou partielle et d'avarie, les administrations de chemins de fer sont tenues de faire immédiatement des recherches, d'en constater le résultat par écrit, et de le communiquer aux intéressés sur leur demande, et en tout cas à la gare d'expédition.
Si le chemin de fer découvre ou suppose une perte partielle ou une avarie de la marchandise, ou si l'ayant droit en allègue l'existence, il sera immédiatement dressé un procès-verbal par le chemin de fer pour constater l'état de la marchandise, le montant du dommage et. autant que possible, la cause de la perte partielle et de l'avarie, et l'époque à laquelle elles remontent. En cas de perte totale de la marchandise, il sera également dressé un procès-verbal.
Kn admettant même que le destinataire ait simplement demandé qu'un agent vienne assister au déballage, le fait de n'avoir mentionné sur le bordereau de livraison aucune indication sur l'état extérieur de la caisse, laisserait supposer que le colis était en bon état.
Le destinataire, au lieu de donner l'ordre de livrer à domicile, vient en gare pour retirer la caisse : comme celle-ci renferme un objet fragile, la gare lui offre, la chose étant faisable, la vérification en gare ; il ne croit pas devoir acquiescer à cette offre en raison des dangers crue peut présenter un réemballage. Arrivé chez lui, ce destinataire s'aperçoit que la statuette est cassée ; immédiatement il formule une réclamation par écrit, celle-ci n'est pas recevable même si le destinataire se faisait fort de prouver par des traces de chocs sur la caisse que le dommage est imputable aux transporteurs) puisque le déballage en gare lui a été offert.
3 Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que le dommage dont il soutient l'existence n'aura pas été constaté conformément à sa réquisition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet, à.moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer.
La restriction visée par le dernier alinéa « les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet à moins qu'elles ne soient consenties par le chemin de fer », n'est-elle applicable que dans le cas prévu c'est-à-dire paiement de la lettre de voiture, non retrait immédiat de la marchandise et ensuite retrait de celle-ci sans acquiescement de la Compagnie aux réserves du destinataire, ou bien est elle applicable d'une manière générale ? »
Soit toujours une caisse statuette en marbre venant de Florence pour Paris ; rien d'anormal n'est constaté, extérieurement la caisse ne porte aucune trace de chocs, le destinataire dûment avisé, paye la lettre de voiture et demande — ce qui est son droit — avant d'enlever la caisse que celle-ci soit déballée en sa présence ; la gare constate un bris et excipe du vice propre résultant delà défectuosité du conditionnement intérieur pour décliner toute responsabilité et ce par application des dispositions de l'art. 31 (voir IL note Bt9) de la Convention de Berne. Le destinataire soutient le contraire, mais n'en administre pas la preuve ; il- laisse le colis en gare.
Quelques jours après il revienc en gare, retire la caisse, et formule des réserves sur le livre de sortie, réserves que la gare réfute verbalement et ensuite par écrit pour que la preuve du refus motivé puisse, le cas échéant, être fournie.
Les réserves prises par le destinataire n'ayant pas été acceptées par la gare ne sont d'aucun effet et les prescriptions du dernier alinéa [3] de l'art. 44 sus visé paraissent recevoir ici leur application. La gare d'arrivée peut, à notre avis, soutenir cette thèse que le destinataire a laissé Quelques jours en gare le colis litigieux, sans faire la preuve, au moyen d'une expertise notamment, de la faute des transporteurs.
[4] Si l'un ou l'autre des objets désignés dans la lettre de voiture venait à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans la quittance (article 16) (1) les colis non livrés en les désignant spécialement.
La Convention (avis du 16 janvier 1894 de l'office de Berne) (2) ne renferme aucune disposition obligeant en pareil cas le destinataire à accepter la marchandise incomplètement parvenue ou indiquant s'il doit payer le prix de transport de tout l'envoi ou seulement celui de la partie délivrée ; mais le destinataire est libre d'accepter la livraison partielle ; il doit, alors> aux termes de l'art. 44 [4] retrancher sur la lettre de voiture les objets qu1 ne lui ont pas été livrés en en donnant la désignation exacte ; cette disposition entraînant naturellement le droit de réclamer au chemin de fer le montant des frais de transport payés en trop si les objets perdus n'ont pu être livrés ultérieurement.
[5] Les réclamations mentionnées au présent article 44 doivent être faites par écrit.
Toute réclamation verbale doit donc être considérée comme nulle et non avenue. L'art. 44 ne dit pas si la lettre doit ou non être recommandée, mais il est préférable de la recommander, afin d'avoir une preuve de la réclamation.