‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 104 sur 194 · Prescription des actions contre le chemin de fer · texte numérisé non relu

Prescription des actions contre le chemin de fer

(art. 45). — Les actions en indemnité pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance du chemin de fer, par transaction ou par un jugement. La prescription est de trois ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'article 44, alinéa |2] r.

En cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise, la prescription court à partir du jour de la livraison ; en cas de perte totale de la marchan-

(1) Le ciiemin de fer est tenu de délivrer, au lieu de destination, la lettre de voiture et la marchandise au destinataire, contre quittance et remboursement du montant des créances résultant de la lettre de voiture.

(2) Pour faciliter et assurer l'exécution de la présente Convention, il sera organisé un Office central des transports internationaux, chargé :

1° De recevoir les communications de chacun des Etats contractants et de chacune des administrations de chemins de fer intéressées et de les notifier aux autres Etats et administrations ;

2° De recueillir, coordonner et publier les renseignements de toute nature qui intéressent le service des transports internationaux ;

3° De prononcer, à la demande des parties, des sentences sur les litiges qui pourraient s'élever entre les chemins de fer ;

4° D'instruire les demandes en modification de la présente Convention et, en tout cas, quand il y aura lieu, ,de proposer aux divers Etats la réunion d'une nouvelle Conférence ;

5° Enfin, de faciliter entre les diverses administrations les relations financières nécessitées par le service des transports internationaux et le recouvrement des créances restées en souffrance, et d'assurer, à ce point de vue, la sécurité des chemins de fer entre eux.

iu de retard dans la livr iption court du jour où expire le

délai de livraison.

L'interruption de laprescripti lois du pays où l'action

est intentée.

13 dï réclamation écrite, adressée au chemin de fer par l'ayant droit, :esse de courir tant que la réclamation est en suspens. Si ta réclamation est repoussée, la prescription reprend son cours à partir du jour chemin de fer a notifié par écrit sa réponse au réclamantet restitué les -justificatives qui auraient été jointes à la réclamation. La preuve de la réception de la réclamation ou de la celle de la restitution des

s sont à la chargé de celui qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures adressées au chemin de fer ou atix autorités supérieures ne suspendent pas la prescription.

Soit une expédition de sièges d'Italie sur laquelle il a été constaté que 10 sièges sont avariés ; le destinataire formule une réclamation au moment de la livraison à domicile, le o avril 1910 ; il consigne ses réserves sur le bordereau de livraison et les confirme le lendemain par lettre en adressant, à l'appui, la lettre de voiture utile ; la réclamation est repoussée à cause de l'insuffisance d'emballage reconnue d'ailleurs par l'expéditeur sur ladi te lettre de voiture ; en exposant par lettre du 10 avril 1910 les motifs de son refus d'intervenir, la gare retourne au destinataire la lettre de voiture communiquée. Si le destinataire revient à la charge le 10 avril 1917 en se faisant fort de prouver que le dommage est imputable aux transporteurs, la prescription est acquise à ces derniers et la réclamation est irrecevable.

Soit un envoi parvenu en retard : le délai de livraison imparti par la Convention expirait le 3 août 1910, la marchandise est mise à disposition le 13 août, avec un retard de 10 jours, mais la gare invoque la force majeure : inondation d'une ligne, par exemple, pour repousser la réclamation que le destinataire a formulée le 30 août, avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'art. 44 2 2° et la gare lui retourne le o septembre 1910 la lettre de voiture communiquée à l'appui de la réclamation.

Le destinataire revient à la charge le 5 août 1917 en prouvant que des envois partis à la même date que l'envoi litigieux, du même endroit, pour la même destination, n'ont éprouvé aucun retard, la marchandise ayant été détournée pour lui permettre d'arriver dans les délais, alors qu'on avait oublié de le faire pour son envoi : la demande quelque fondée qu'elle puisse paraître, ne peut être prise en considération, la prescription étant acquise.

225. — Parallèle entre le droit interna et le droit international en matière de transport de marenandises par chemins de fer.

Fausses déclarations quant au poids ou à la nature des marchandises.

Droit interne. — Recouvrement du m jins perçu seulement et quelque fois appel en justice.

Droit international. — Recouvrement du moins perçu et pénalité représentant le double de la différence de taxe.

Surcharge de wagons chargés par l'expéditeur.

Droit interne. — Néant.

Droit international. — « Pénalité représentant 6 fois le prix applicable au tonnage qui dépasse la limite de charge permise.

Marchandise inflammable explosible, infecte ou nocive faussement déclarée ou dont le conditionnement intérieur n'est pas celui prévu par les règlements :

Droit interne. — Néant.

Droit international. — Pénalité 15 fr. par kg. du poids brut du colis.

Date de remise.

Droit interne. — C'est la date, mise par l'expéditeur, qui sert à déterminer le point de départ des délais du transport.

Droit international. — Seule la date de la griffe apposée par la gtfre de départ détermine le point de départ, c'est-à-dire la remise de l'envoi.

Emballage défectueux.

Droit interne. — Toute garantie insérée dans la déclaration d'expédition, tarif, etc. et tendant à dégager la responsabilité des transporteurs est nulle.

Droit international. — Une pareille clause est admise pour dégager la responsabilité des transporteurs.

Ava'ries. pertes, manquants.

Droit interne. — Quel que soit le tarif appliqué, c'est en principe aux transporteurs à faire la preuve de leur irresponsabilité en excipant de la force majeure ou du vice propre.

Droit international. — Délimitation de cas où la nature même des choses établit la présomption que l'avarie, la perte ou le manquant ne vient pas du transporteur, la preuve du contraire incombant au destinataire.

Perte d'un colis.

Droit interne. — Aucun délai n'est fixé pour le règlement de la perte.

Droit international. — Au bout de 30 jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la livraison du colis, l'ayant droit peut considérer la marchandise comme perdue et par suite en réclamer le paiement.

Indemnité en cas de retard dans la livraison.

Droit interne. — Indemnité basée sur le préjudice direct éprouvé. Questions souvent soumises à l'appréciation du Tribunal.

Droit international. — Indemnité forfaitaire basée sur le prix de

transport ou paiement de !a somme déclarée à titre d'intérêt a la livraison, sur justification du préjudice et si ce préjudice équivaut à cet intérêt.

Extinction des actions contre le chemin de fer.

A) Retard :

Droit interne. — L'action du destinataire demeure ouverte pendant un an.

Droit intern Uional. — La réclamation doit être faite dans un délai de li jours non compris le jour de la réception.

B) Avaries :

Droit interne. — Le destinataire doit dans les 3 jours, non compris les jours fériés et celui de la livraison, adresser sa protestation motivée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée.

Droit international. — Le destinataire doit formuler par écrit une réclamation qui doit être mise à la poste avant le délai de 7 jours compte à partir de la réception de la marchandise.

226. — Voir page 357. Longueur kilométrique des lignes de chemins de fer auxquelles s'applique la Convention internationale de Berne

227. — Transport des voyageurs et des bagages. Projet de Convention internationale. En 1891, le Gouvernement Belge soumit aux Etats appelés à participer à la Convention de Berne un projet de Convention pour le transport des voyageurs et de leurs bagages. Par suite de diverses circonstances, la Conférence ne put se réunir et l'affaire n'aboutit pas. Elle fut reprise en 1909 par le gouvernement fédéral suisse. La première Conférence eut lieu à Berne le 6 mai 1911, elle termin travaux le 30 du même mois. Après avoir discuté les propositions faite.par tous les Etats participants, la Conférence s'est arrêtée à une Convention qui devait être sanctionnée dans une Conférence finale diplomatique, par un protocole sous forme d'un traité international. La ratification ne pouvant avoir lieu qu'après approbation du contrat par les corps législatifs des différents Etats, la mise en vigueur de la Convention ne devait se faire qu'au bout d'un certain temps. Elle est toujours en suspens.

Le projet de Convention internationale s'appliquerait aux transports des voyageurs et de leurs bagages effectués avec billets et bulletins de bagages comportant des parcours sur deux au moins des Etats contractants, étant entendu que les billets et bulletins porteraient un signe indiquant qu'ils ont été délivrés pour un transport international régi par la Convention.

Voyageurs. — Les réclamations provenant du contrat international de transport doivent être adressées par écrit dans un délai de 7 jours ; elles sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance du chemin de fer, par transaction ou par un juge-

ment. La prescription est de 3 ans si l'ayant -droit peut fournir la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde du chemin de fer, assimilable au dol.

La responsabilité du dommage résultant de la mort ou de la blessure d'un voyageur occasionnée par l'exploitation d'un chemin de fer est réglée par les lois de l'Etat où est situé le chemin de fer sur le réseau duquel l'accident s'est produit.

Si par suite du retard d'un train, la correspondance avec un autre train est manquée, ou si un train régulier (les trains dits de luxe ne sont pas compris parmi les trains réguliers) est supprimé pour tout ou partie d'un parcours, le voyageur porteur d'un billet direct pourra :

a) S'il retourne par le train suivant à la gare de départ se faire rembourser le montant du prix d'un billet aller et retour de la classe utilisée à l'aller.

b) S'il veut continuer sa route avec le train régulier suivant y être autorisé, sans payer de supplément, si ce train est composé seulement de voitures d'une classe supérieure à celle portée sur le billet délivré à ce voyageur.

Si l'inobservation de l'horaire a pour cause un dol ou une faute grave, le voyageur aura le droit de réclamer aussi la réparation du dommage causé.

Bagages. — Sont exclusivement considérés comme bagages, H admis comme tels au transport, les objets affectés à l'usage personnel des voyageurs et contenus dans des malles, valises, paniers, sacs de voyage. boîtes à chapeaux, petites caisses ou autres emballages de ce genre.

Sont en outre admis au transport comme bagages :

a) Les malles d'échantillons.

b) Les voitures d'enfants, les vélocipèdes, motocyclettes, etc..

Ne sont pas admis comme bagages l'or et l'argent en lingots, le platine, les valeurs monnayées ou en papier, les papiers-valeurs, les bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et tous autres objets de valeurs valant plus de 3U0 fr. le kilogramme.

Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des bagages, à partir de l'acceptation du transport jusqu'à la livraison. Il sera déchargé de cette responsabilité s'il prouve que le dommage a eu pour cause une faute de l'expéditeur, un vice propre des bagages ou un cas de force majeure.

Les colis manquants sont considérés comme perdus à partir de l'expiration du A'e jour (1) qui suit l'arrivée du train qui devait les amener.

Pour les bagages perdus, le voyageur aie droit de réclamer pour toute

(1) Le projet Suisse indique «à partir de l'expiration du 3e jour »; ce délai étant absolument insuffisant pour permettre aux recherches d'aboutir dans le cas de perte de bagages, la France proposa un délai de 30 jours.

Page 1