Clause de la nation la plus favorisée
traitement de la nation la plus favori- en ce qu'ui
se du ncède
à un autre tous les avantages commerciaux concédés ou qu'il concédera à l'avenir à un la généralisation et l'extension à tous les pay! toutes les concessions fait-- en particulier à i C'est le mode de traité un; près, tous les pays, non seulement d'En monde, jouissent les uns à 1 égard d< monte à une cinquantaine d'ann
Avant 1S60, c'est-à-dire avant l'époque meree fut devenu général, le sens de ne désignait que les concessions qu'un Etat tants sans réeiprocilé et n'embi .
par ses propres conce- i devai
Etat en particulier, par de années, les Etats-Unis d'Amérique ont resf icienne idée du
traitement le plus favorable, et l'ont fait rentrer dans la politique coiumersons le nom de récipi
conomiques qu'il a déjà
en quelque sorte,
ssant de ce traitement de
contractants.
L'exceptions
ce traitement. Si l'on reétait loin d'en être ainsi.
isage des traités de comit: elle rdait à d'autres contracte l'Etat achetait re acquises, par chaque rnières
C'est à partir de 1860 que r conventions.
Le Ministre du Corn Ministres l'a a de dénoi
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301. — Gares internationales. Une gare internationale est une gare où les services douaniers et ferroviaires de d^ux Etats sont centralisés.
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il III
L'organisation de gares internationales (1 1 est favorable pour concilier l'accomplissement des formalités de douane avec l'exploitation des chemins de fer. L'établissement dans une même gare frontière, de la douane nationale et de' la douane étrangère incite les deux services à une communauté de travail et d'efforts qui les amène à collaborer efficacement à la rapidité des transports, car étant donnée l'extension toujours croissante du trafic commercial, une pareille organisation a pour but d'éviter les encombrements qui se produisent inévitablement lorsque les opérations de douane sont effectuées dans deux gares distinctes.
Celte communauté de travail et d'efforts des deux douanes dans le but de faciliter les opérations ne peut se manifester qu'autant que les deux services fonctionnent côte à côte, dans les mêmes magasins, sur les mêmes voies et qu'ils procèdent simultanément à la reconnaissance de mêmes marchandises l'un en vue de l'entrée, l'autre en vue de la sortie.
Le système des douanes internationales n'est pas sans présenter de sérieux avantages : il supprime~en effet l'un des deux arrêts que, dans les conditions normales, les marchandises passant d'un pays dans l'autre doivent faire d'abord à la dernière gare du pays d'exportation en vue de l'accomplissement de formalités de sortie, ensuite à la première gare du pays d'importation pour les opérations d'entrée. Avec les gares internationales, il n'yaqu'uu stationnement unique pendant lequel les deux services procèdent successivement à leurs opérations respectives.
La douane française s'est toujours opposée, dans la mesure du possible, à la création de semblables gares, en raison de fraudes que ce système peut provoquer, le service étant de plus désarmé vis-à-vis de la contrebande qui peul s'exercer sur la partie du territoire étranger où nos agents de douan leur action, les conventions internationales ne
prévoyant pas la possibilité pour les douaniers français d'appréhender les fraudeurs sur territoire étranger .
Les inconvénients du système ne nous paraissent pas suffisamment probants pour réjeter ipso facto l'établissement de gares international! s; les avantages qu'elles présentent compensent et au-delà ces inconvénients dont l'expérience n'a pas démontré qu'ils lussent aussi importants que la douane le suppose, les tentatives de fraude qu'elle redoute nécessitant, pour ne pas être hypothétiques, des complicités entre fraudeurs et agents des trains, ce qui est très rare.
302. — Droits de statistique. En vertu des articles 3, de la loi du 22 janvier 1872, et 28, de la loi de finances du 8 avril 1910 (2) les mar-
(1) Annales des cloua nés. juin 1914.
(2) Loi du 22 janvier 1872portant établissement du droit de statistique.
Art. 3. — Il est établi, pour subvenir aux frais de la statique commercial:, un droit spécial de 10 olfs sur les marchandises en futailles, caisses,
sacs nu autres emballages, de 10 centimes par 1.900 kilogrammes ou par mètre cube su: les marchandises en vrac, et de 10 centimes par tête sur les animaux, vivants
cbandises de toute nature importée- dans la Fiance continentale ou en Corse, de l'étranger, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat de lsIadp-Chine et de la Tunisie, ou exportées de la France continentale ou de la Corse à destination de ces pays, son - d'un droit de statistique dont le taux est tixe ainsi qu'il
intimes par colis sur les marchandises en futaii -. sacs
ou autres emballa -
15 centimes par 1.000 kilogram; r mètre cube sur les mar-
chandises en vrac :
15 centimes par tète sur les animaux vivants ou abattus des et chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine.
Pour les animaux et marchand!- bordé, le droit est de :
10 centimes pour chacune des
Les animaux et marchandisela taxe lors de l'entrée en entrepôt sont < moment de la réexportation.
Des décrets peuvent substituer le mètre cube à la tonne métrique
■rception désignées ci-dessus.
et qui ont acquitté
ptés du payement du droit au
comme unité de percept marchandises emballée groupe de colis.
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Le régime particuli< visant que le tarif des d applicable commi prinei] vertu du traité d'union <
Le droit de slatistu tions qu'en France. Loi
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Loi de finances
Les transports entre la France et la Tunisie sont soumis à la taxe 11 en est de même de* opérations qui s'efiectueut entre la Tunisie et l'Algérie, autrement que par la frontière de terre.
Le droit de statistique n'est pas perçu dans les zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex. Mais, du fait de l'exterritorialité douanière dont bénéficient ces régions, les opérations entre les zones et les autres départements français sont assujetties à la taxe. On ne la perçoit toutefois sur les produits de zones franches que lorsqu'ils ne jouissent pas d'un traitement de faveur en raison de leur origine.
Sont exonérés du droit de statistique notamment :
Les animaux conduits aux foires et marchés ou qui en sont ramenés ;
Les bestiaux et troupeaux amenés ou envoyés au pacage ;
Les bêtes attelées et les bêtes de somme servant aux usages agricoles ;.
Les chevaux et autres bêtes de somme affectés à des transports entre la France et l'étranger, et vice versa ;
Les colis de bagages qui accompagnent les voyageurs et les émigrants, ainsi que les colis importés par les marins et les officiers de la marine de l'Etat pour leur usage personnel ;
Les colis postaux (l) ;
Les échantillons sans valeur marchande ;
Les envois de fonds du Trésor ;
Les houilles extraites d'entrepôt pour ravitaillement des navires ;
Les marchandises envoyées de France en Corse, en Algérie et dans la principauté de Monaco, ou vice versa ;
Les marchandises envoyées de Corse en Algérie et dans la principauté de Monaco, ou vice versa ;
Les marchandises envoyées d'Algérie dans la principauté de Monaco,, ou vice versa ;
Les marchandises originaires de la Régence de Tunis ou du Sud de l'Algérie importées en Algérie par les frontières de terre ;
Les marchandises réexportées d'entrepôt, qui ont déjà payé le droit à l'entrée en entrepôt ;
Les navires étrangers importés pour la francisation et les navires de construction française exportés ;
Les objets adressés aux membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du gouvernement delà République ;
Les objets expédiés par la voie de la poste ;
Les objets de rechanges (vergues, voiles, cordages, etc.) débarqués des navires auxquels ils appartiennent, pour être réparés ou visités (les objets de V 'espèce débarqués des navires français et figurant à l'inventaire de ces navires sont exemptés dans tous tes cas) ;
Les produits des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, lorsqu'ils jouissent d'un traitement de faveur en raison de leur origine ;
Les provisions de bord et articles divers embarqués sur les navires
(Voir note 310 page 474).
de guerre français ou étrangers, pour le compte personnel dis o!ti< marins ;
Les récoîtes des propriétés limitrophes ;
Les restants de provisions de bord, d'origine française, ou débarqués d'office pour le rationnement de l'équipage :
Les sels étrangers extraits d'entrepôt pour la pèche, qui ont déjà payé le droit à l'entrée en entrepôt ;
L'article 25 de la loi de finances du 29 juin 1918 a relevé le droit de statistique de 0.15 a 0.20 sauf pour les opérations de transit et de sortie d'entrepôt quand le droit a déjà été perçu à l'entrée : de plus, l'exemption dont bénéficiaient les colis postaux n'a pas été maintenue (voir I note 210 . Le taxe de statistique rapportait un peu plus de 9 millions de francs par an avant J9l0:ellea rapporté annuellement près de 16 millions dans les trois années qui ont précédé la guerre.
303. — Droit de timbre. Les actes délivrés par les douanes portent un timbre particulier 'timbre administratif) que l'administration fait elle-même apposer et dont le prix est réglé comme suit (loi du 28 avril 1816, art. 19) :
Pour les acquits de transit soumissions de douane) (voir, note ?69). . 0f73
Pour les quittances de droit au-dessus de 10 fr 0 25
Pour toutes les autres expéditions (quittances de droits au-dessous de
10 fr., passavants, etc.) 0 05
Sont exempts du droit de timbre, notamment les acquits-à-caution (soumissions) délivres pour les transports de toute nature en colis postaux, à la condition que ces acquits s'appliquent exclusivement à des colispostaux (loi du 24 juillet 1881 .
Les quittances de droits de statistique délivrées par la douane ne sont pas passibles du droit de timbre de 0 fr. 25 édicté par la loi de 1816 : elles sont soumises, pour les perceptions supérieures à 10 fr.. au droit de timbre de 0 fr. 10 institué par l'art 18 de la loi du 23 août 1874
304. — Acquittement des droits. Par application de Fart. 1er de la loi du 15 février 1875 les droits de douane perçus pour l'entrée des marchandises sont dus au comptant, sans escompte (1), le paiement doit être fait en monnaie ayant cours légal y compris les billets de la Banque de France. Les marchandises étant le gage des droits d'entrée, la douane a la faculté de les retenir jusqu'à complet paiement de ces derniers.
I Toutefois les droits de douane peuvent être réalisés (Pallain. Traité des
Douanes Françaises) en effets de crédit, sous les conditions ci-après : Les redevables admis au crédit souscrivent, à l'ordre du receveur principal des douanes, des obligations dûment cautionnées, à 4 mois d'échéance, transmissibles par endossement, payables soit à Paris, soit, quand
1 Les Compagnies de chemins de fer ont la faculté de régler en mandnts de virement sur leur compte courant à la Banque de France libellés au profit du Tiésor Public. (Arrêtés ministériel; des 29 juillet IS8G et 26 mars 1887.)
il s'agit des départements, au domicile ou à la résidence du Trésorier payeur général du département ou du Receveur des Finances de l'arrondis sèment. En échange de la facilité qui leur est accordée, les souscripteurs des traites payent un intérêt de retard à raison de 3 °/0 par an (un projet de loi déposé le 19 octobre 1917 tend à élever cet intérêt à o %). Enfin, les déclarants peuvent, sous la garantie d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année, être autorisés à enlever les marchandises aussitôt après la vérification, c'est-à-dire avant la liquidation et paiement des droits, ceux-ci devant être réalisés en numéraire dans le délai de 3 jours à partir de la prise ou recette en comptabilité ; en compensation des risques courus par le Trésor et le comptable (dans l'espèce Receveur des douanes) les soumissionnaires ont à payer en sus des droits, une remise de 1 °/0 du montant de ces droits (loi de Finances du 26 février 1887).
Par arrêté du 28 juillet 1916, le Ministre des Finances a autorisé le paiement par chèques des droits et taxes perçus par la douane, dont le montant n'est pas inférieur à 100 fr.
305. — Ports francs. On appelle port franc un terrain (ville ou quartier) neutre, dénationalisé, exterritorialisé, c'est-à-dire considéré au point de vue douanier comme territoire étranger soustrait par conséquent à l'action des douanes et placé en somme en dehors de sa ligne, où tous les navires quelle que soit leur nationalité ont libre et franc accès, et où toutes les marchandises, qu'elles quen soient la nature et la provenance, peuvent être introduites, déposées, manipulées et exportées sans aucune formalité ni restriction et sans avoir à acquitter aucun droit de douane, tant qu'elles ne pénètrent pas dans l'intérieur du pays.
La Chambre de Commerce de Marseille en l'an XIII au cours d'une délibération, définissait ainsi le « port franc » : « un point commun où vient aboutir, par une sorte de fiction, le territoire prolongé de toutes les nations, et qui reçoit et verse de Vun à l'autre ses produits respectifs sins gêne et sans droits. »
Depuis la Révolution, il n'existe plus de ports francs en France (il en existait à Marseille, Bayonne, Dunkerque et Lorient), mais il en existait encore en Europe avant la guerre à Hambourg, Brème, Copenhague 1 Gênes, etc..
Bien des projets de loi ont été déposés à la Chambre en faveur de la création sinon de ports francs, mais tout au moins de zones franches situées dans le périmètre d'un port maritime — un de ces projets demandait même l'extension aux ports fluviaux, c'était celui de Paris que dans l'espèce le projet visait plus spécialement.
Ces projets de loi qu'ont approuvés dans leur grande majorité les Chambres de Commerce consultées (1), s'inspirent tous du même désir de^
(1) Une seule Chambre de Commerce, celle du Havre, a estimé que la création de zones franches n'avait qu'une importance secondaire au point de vue du développement commercial et maritime el qu'il serait tout d'abord nécessaire que le Gouvernement intervint en faveur d'une réglementation plus large de l'entrepôt fictif et de l'admission temporaire du perfectionnement et de l'outillage des grands ports ainsi que du développement des chemins de fer et canaux,
donner on nom, ossi notre
commerce d'exportation.
On a néanmoio- contre la création de
ports francs :
a) Le port franc est une brèche dans le système protectionniste ;
b) Les ports francs sont des foyers de frau litions mêmes de fonctionnement se prêtant à toutes les frai - toutes les sophistications qu'un commerçant dénué de scrupules peut avoir l'idée d'entreprendre ;
c Le commerce d'exportation bénéficie déjà des entrepôts et de l'admission temporaire, régime de faveur suffisant saut à l'améliorer;
d Outiller tout d'abord nos ports, rendre nos rivières navigables, creuser des canaux, mettre nos ports en communication facile avec l'intérieur du territoire, avant de créer des ports frai;
A ces objections, M. Ch. Chaumet, député, au nom de la Commission du commerce et de l'industrie, dans un rapport sur la question, répond en ces termes, notamment en ce qui concerne les deux premières:
a) Votre Commission n'entend pas faire le jeu des libres échangistes. Elle ne vous proposerait point une mesure qui détruirait, même en part; effets du système protectionniste. Si elle vous demande d'autoriser la création des ports francs, c'est parce qu'elle a la ce* reusement motivée que cette Créa nullement en contradiction
le régime douanier que vous avez établi et q îûlus à maintenir.
Que veulent les protectionnistes ? Bi ère de
concurrencer nos produits ; assurer aux producteurs nationaux le marché national.
Leur but sera atteint après comme ayant la création des zones franches, puisque aucun des produits entrés dans la Durra pénétrer dl
territoire protégé sans acquitter des droits le plus souvent Supérieurs et tout au moins égaux à ceux qu'il aurait pa directement iin
Seuls, les produits réexportés bénéficient finalenent de la franchise.
Il n'y a d'ailleurs de ports francs que dans les pays protectionnistes. Dans les pays libres-échangistes, comme l'Angiet rts jouissent de
la franchise ainsi que l'ensemble du territoi: miement chez les na-
tions qui défendent la production nationale par à oùaniers qu'on a
éprouvé le besoin de créer spécialement des ports francs: Italie. Autriche, Danemark, Allemagne.
b) Toutes les pratiques interdites en territoire douanier sont défendues en zone franche et de plus le projet de loi ne permet pas en zone franche certaines opérations justement considérées comme frauduleuses (Voir d'ailleurs plus loin l'art. 12 du pi
L'application des lois et des règlements sera d'autre-part mieux assurée dans la zone franche que partout a ment parce que la zon
limitée, entourée de clôtures quasi infranchis>ables, soumise à une surveillance particulière et constant N s av s d c le droit de conclure
grâce aux garanties — qui n'existent pas dans d'autres pays, il est vrai, mais qui sont prévues dans le projet actuel, — les ports francs na seront pas en France un foyer de fraude ; au contraire, la fraude y sera presque impossible, en tout cas plus difficile et plus rare qu'au dehors.
Projet de loi relatif a l'établissement des zones franches dans les ports maritimes.
Art. l«r. — Pans les villes pourvues d'un port maritime, il peut et: e décidé, par décret rendu en Conseil d'Etat après enquête, que les marchandises seront admises en franchise de tous droits de douane et des taxes intérieures de consommation dans une po: lion du port et des territoires adjacents.
Le décret précité ne peut intervenir que sur la demande de la Chambre de Commerce et après avis favorable du Conseil munici; al.
Art. 4. — La Chambre de Commerce doit, sur les terrains lui appartenant et sur ceux concédés par l'Etat, établir les magasins, hangars, voies ferrées et outillages nécessaires à la manutention, au transport et à l'emmagasinement des marchandises. Elle pourvoit à toutes les dépenses nécessitées par cette organisation ; elle prend également à sa charge le supplément de frais auquel donne lieu la surveillance du périmètre de la zone franche par l'administration des Douanes.
Art. 6. — Sont autorisées dans les zones franches toutes opérations de manutention, de triage, de mélange, d'assortissement et de manipulation.
Art. 9. — Sont soumises au tarif général des douanes en vigueur et aux surtaxes spécifiées dans la loi du 11 janvier 1892 (surtaxes d'origine et d'entrepôt, voir I ' , notes 272 et 273), toutes les marchandises qui passeront de ia zone franche en territoire douanier. Toutefois, s'il est justifie à l'administration des douanes: 1° Qu'elles proviennent directement des pays d'origine, elles seront exemptes des surtaxes précitées; ou 2° qu'elles proviennent du territoire douanier, ells ne seront soumises à aucun droit.
Art. 10. — Le décret instituant la zone franche déterminera: 1° Les limites de la zone, ses modes de clôture et les moyens de surveillance ;
2° Les opérations industrielles auxquelles il pourra être procédé; ces opérations ne pourront porter que sur les industries auxquelles le bénéfice ■de l'admission temporaire est accordé par la législation en vigueur ;
3° Les justifications nécessaires pour que les marchandises soient •exemptées du tarif général des douanes et des surtaxes conformément à l'article 9.
Art. 12. — Sont et demeurent applicables dans les zones franches les lois du 28 juillet 1S24 sur les altérations ou suppositions de noms en matière commerciale, du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique ou de commerce, du 26 novembre 1873 sur les timbres ou signes apposés sur ces marques, les traités et arrangements internationaux pour la protection de la propriété industrielle, etenfintous autres articles de lois ou de règlements en vigueur dans les ports maritimes, en ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions ■de la présente loi.
Kn outre, sont interdits dan? les zones franches :
1° Toute apposition sur des produits originaires de l'étranger, soit en totalité, soit pour partie, naturels ou fabriqués, sur leurs enveloppequettes, marques, etc.. sur les imprimés ou écrits s'y rattachant, d'un signe et d'une désignation ou indication quelconque de nature à faire croire que lesdits produits proviennent intégralement du territoire français ou du territoire d'une colonie ou possession française ;
2 Tout usage de signes, désignations ou indications précitées, et tout acte de vente ou mise en vente des produits ci-dessus mentionnés portant ces signes, désignations ou indications.
i^a saisie des objet- il! i faite conformément aux dispositions de
l'article 19 de la loi du 23 juin I8î
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de cinquante à deux mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.