‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 135 sur 194 · Taxes sur les marchandises importées. La loi du · texte numérisé non relu

Taxes sur les marchandises importées. La loi du

31 décembre 101 7 et l'arrêté ministériel (Finances: du 23 mats 1018, sont relatifs à l'application :

a) De la taxe de 0 fr. 20 par 100 fr. pour les marchandises, denrées, etc.. autres que de luxe.

b) De la taxe de 10 °/0 sur les dépenses somptuaires.

Aux termes de ces loi et arrêté, les marchandises importées sont assujetties ou non :

1° A la taxe de 0 fr. 20 par 100 fr. (art. 23 de la loi de décembre 1917 (1) ;

2 \ la taxe de 10 %{art. 27 de la dite loi (2) ; suivant qu'elles sont destinées à des consommateurs ou à des commerçants.

Si elles sont destinées à des commerçants qui en feront usage pour l'exercice de leur commerce, elles sont exonérées du payement de la taxe àla condition que le commerçant intéressé fournisse au bureau delà douane en double expédition, une attestation signée de lui faisant connaître ses noms, prénoms et adresse et affirmant sous sa responsabilité ;

(l Art. '23 de la loi du 31 décembre 1917. — A l'expiration d'un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi le payement de la ven e au détail ou à la consommation de toutes marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques est frappé, au profit de l'État, lorsque ce payement dépasse 150 fr., d'une taxe de 20 centimes par 100 fr. ou fraction de 100 fr. sans addition .te centimes.

Est soumis à la taxe le payement des marchandises importées lorsq e ces

marchandises sont destinées aux consommateurs. En sont exempts les payemeats des livraisons à l'étranger de marchandises fabriquées ou produites en Franc-,

(2) Art. 27 de la loi du 31 décembre 1917. — Trois mois après la promulgadon de la présente loi, une taxe de 10 °/o sera instituée sur le payement des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques offerts au détail ou à la consommation, sous quelque forme et sous quelle condition que ce soit par un commerçant ou par un non -commerçant, si ces marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques sont classés comme étant de luxe.

Toutes les dispositions des trois derniers § de l'art. 23 (voir le dernier alinéa ci-dessus de l'art. 23) sont applicables à la taxe de 10 "/..

a) Qu'il est soumis à l'impôt annuel établi par la loi du 31 juillet 1917, sur les bénéfices des professions commerciales et industrielle- ;

b) Qu'il achète pour son propre commerce :

c) Que la marchandise est exclusivement destinée à l'exercice de son commerce ;

d) Que la marchandise est destinée à être revendue, transformée ou non, et supporter la taxe au moment de cette revente.

Si les marchandises importées sont destinées à des consommateurs, elles acquittent, suivant le cas, les deux taxes ne pouvant se cumuler sur un même objet, les taxes de 0 fr. 20 par 100 fr. et de 10 %, dans les conditions détaillées aux articles 1 à 9 de l'arrêté du 13 mars 1918. c'est-à-dire que la taxe est acquittée au moment du dédouanement au bureau de la douane ou à la sortie de l'entrepôt pour le compte du destinataire par celui qui déclare ou présente la marchandise. Le payement est constaté par l'apposition de timbres mobiles effectuée par les agents des douanes sur les factures accompagnant les marchandises.

Par consommateurs, on doit entendre toutes personnes ne devant pas faire usage des marchandises importées pour lexercice de leur commerce.

Pour ne pas mettre l'industrie et le commerce français dans une situation d'infériorité vis-à-vis de nos concurrents de l'étranger, la loi de décembre 1917 a exempté de la taxe de 0 fr. 20 par 100 fr. et de la taxe de 1<| ° . les marchandises exportées, à destination de l'étranger, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat, à la condition que les envois directs de marchandises pour l'extérieur soient inscrits par le vendeur sur un carnet à souche et à volants. Le volant suit la marchandise et est présenté avec elle au bureau de douane de sortie qui a pour mission d'identifier la marchandise, de constater l'embarquement et la sortie et après avoir arrêté le volant de le restituer au déclarant qui le renverra à l'expéditeur ; ce dernier rattachera le volant à la souche comme justification de l'expédition.

Toute infraction est punie (art. 26 de la loi de décembre 1917, d'une amende de 6 °/0 ; en cas de récidive 25 ° 9 de la somme sur laquelle l'impôt n'aura pas été régulièrement acquitté, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr. en principal.

Ve PARTIE

A). — Colis postaux.

B). — Colis agricoles

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