‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 139 sur 194 · Dispositions diverses · texte numérisé non relu

Dispositions diverses

Colis encombrants. — Il peut être accepté, moyennant une taxe additionnelle de 50 "/• en P^us du toxii ordinaire (non compris le droit de timbre qui n'est pas majorable) des colis encombrants pour les pays qui admettent ce genre de colis.

Déclaration de la valeur. — Moyennant paiement d'un droit d'assurance ad valorem (1), il peut être accepté des colis postaux avec déclaration de valeur dont la limite varie de 500 à 5000 fr. suivant les pays qui admettent ce genre de colis (en service intérieur le maximum de la valeur est de 5000 fr.).

Remboursements. — Les colis postaux peuvent être grevés,

moyennant paiement d'une taxe additionnelle (2) pour le retour des

(1) Le droit supplémentaire d'assurance à percevoir pour la déclaration de valeur est uniformément de 0 fr. 10 centimes dans le régime intérieur po^r 500 fr. et fraction de 500 fr.

Daiis les relations de la France avec la Corse. l'Algérie, Tunisie et les colonies françaises et réciproquement, le dïo't d'assurance est de 0 fr. 20 par 300 fr. ou fraction de 300 fr.

.Dans le régime international, le droit supplémentaire d'assurance à percevoir p .r 3j0 fr. ou fraction de 300 fr. sst indique, <n regard de chaque pays, dans la liste alphabétique pour le tarif des colis postaux.

(2) L'encaissement et le retour d'un remboursement grevant un colis postal donnent lieu à la perception d'un dr ànsi fixé :

Régime intérieur [a] et régime franco-corse et franco-algérien : 1° Jusqu'à 5O0fr.: 0 fr. 60 si le montant du remboursement doit être payé à l'expéditeur en gare ou au bureau te dépôt: et 0 fr 85. - 'e payé au domicile de l'expéditeur ;

2* Au-dessus de 500 fr. et jusqu'à 1.000 fr. : 0 fr. 85 si le rembour-ement doit être payé en gare ou au bureau de dépôt; et 1 fr. 10, s'il doit être payé au domicile de l'expéditeur.

Régime tunisien, colonial et régime international : W centimes par fraction indivisible de iOfr. du montant du remboursement, exception faite pour les colis à destination des États-Unis, le droit étant de 40 centimes.

Dans le régime international, la taxe afférente aux remboursement grevant le; colis po-uius est acquise par le S:ul fait de la perception. En cas d'annulation du remboursement, elle n'est pas restituée à Us.

i ,.ur le régime intérieur. \p décret du . wi| à p™ ; qo, 1 M 1 30

suivant le cas. au lieu de 0,0

fonds de remboursements jusqu'à oOO ou 1000 fr. suivant les pays. L'expéditeur d'un colis postal ne peut être admis, après le départ de ce colis, à augmenter le montant du remboursement qu'il a fait suivre, la livraison étant présumée effectuée au moment où la gare d'arrivée serait prévenue de celte addition.

Prohibitions. — 11 est interdit d'expédier par colis postaux des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondances. Les colis postaux ordinaires (c'est-à-dire ceux sans valeur déclarée) ne doivent pas contenir d'espèces monnayées, ni des matières d'or, d'argent et autres objets précieux.

11 est également interdit d'expédier des colis postaux contenant des matières explosibles, inflammables, dangereuses ou infectes.

Conditionnement. Emballage. — Pour être admis au transport, tout colis postal doit porter l'adresse exacte du destinataire et autant que possible celle de l'expéditeur. Le colis doit être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve assez efficacement le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation.

Tarif et expédition. — L'affranchissement des colis postaux — régime intérieur comme régime international — est obligatoire au départ ; on n'admet donc pas l'expédition en port dû. De là cette conséquence, déduite d'un arrêt du Conseil d'Etat (20 mai 1898) que le remboursement de la somme représentant le prix du factage de la gare au domicile du destinataire ne peut être exigé lorsque le destinataire prend lui-même ou fait prendre par un mandataire le colis postal à la gare d'arrivée.

L'expéditeur peut adresser ses colis en gare, à l'agence maritime du port d'arrivée, poste restante ou à domicile. Les colis sont livrés en France à domicile dans les localités desservies par factage ou par correspondance (voir à cet effet la liste alphabétique).

Dans toutes les localités sièges d'une gare, le dépôt des colis postaux, pour l'étranger comme pour l'intérieur, a lieu à la gare ou aux bureaux de ville désignés par les compagnies.

Dans les localités non pourvues d'une gare, les colis sont déposés dans les bureaux de correspondance des compagnies ou, à défaut, dans les bureaux de poste (1) desservis par des courriers de dépêches en voiture. L'expéditeur acquitte alors une taxe supplémentaire de 30 centimes pour l'apport du colis à la gare expéditrice (avant le 1er octobre 1918, 0 fr. 25).

Eu cas de factage à l'arrivée, il est perçu de l'expéditeur un droit de 30 centimes. Le droit de factage comprend la remise à domicile, si la localité est pourvue d'une gare, si elle est desservie par un correspondant, ou à défaut d'un service de correspondance, si elle est le point extrême d'un

{D Les bureaux de poste ouverts au >erviee des colis postaux doivent être approvisionnés gratuitement par les gares qui les desservent de tous les imprimés qui kuivsont nécessaires pour assurer ce service,

service de dépêches en voilures. Le droit de factage comprend également, pour les colis adressés poste restante, le transport depuis la gare d'arrivée jusqu'au bureau de poste destinataire.

Bulletin postal. — Déclaration de douane. — Chaque colis postal pour l'intérieur de la France doit être accompagné d'un bulletin d'expédition (bulletin postal) qui est rempli, daté et signé par l'expéditeur ; il joue le rôle de la déclaration d'expédition prévue pour le transport des marchandises par chemins de fer.

Pour le régime intérieur, les bulletins d'expéditions sont de prix différents suivant que les colis sont livrables en gare ou à domicile et que leur poids atteint 3, 5 ou 10 kg.

A chaque bulletin postal étranger (la forme de ces bulletins varie suivant les pays expéditeurs, et la valeur de chaque bulletin est représentée ordinairement en timbres du pays, à moins que les timbres ne soient collés sur le colis) doivent être annexées des déclarations pour la douane du pays destinataire.

Les bulletins postaux pour les colis avec valeur déclarée doivent indi^quer le poids brut exact des colis, poids qui est contrôlé tant au départ qu'à l'arrivée.

Les colis avec valeur déclarée doivent être scellés au moyen de cachets ou de plombs, qui doivent également être apposés sur le bulletin d'expédition. Lorsqu'il s'agit de plombs, l'expéditeur peut en remplacer l'apposition sur le bulletin par un timbre sec ou humide donnant le fac-similé de la face et du revers des plombs.

Pour chaque colis soumis aux droits de régie, l'expéditeur doit remettre une pièce de régie qui est annexée au bulletin d'expédition.

Tout colis poslal du régime intérieur doit être revêtu, par les soins de la gare de départ, d'une étiquette numérotée détachée du bulletin d'expédition (lequel porte le même numéro). La gare appose son timbre à date au-dessus du numéro d'ordre, tant sur le bulletin que sur l'étiquette à détacher, et inscrit au-dessous de ce numéro le nom de la gare destinataire {ou le nom de I x gare de réexpédition, si le colis doit arriver à destination par voie de terre).

Les taxes additionnelles à percevoir, lorsqu'il y a lieu, pour apport d'un colis du bureau de poste ou de correspondance à la gare, pour valeur déclarée et pour livraison à domicile par exprès, sont représentées par des vignettes apposées sur les bulletins d'expédition, savoir :

1° Vignette n° i, de couleur jaune, du prix de 0 fr. 30, pour apport de colis à la gare ;

2° Vignette n° 2, de couleur rouge, du prix de 0 fr. 10, pour déclaralion de valeur (une vignette par Ô00 fr. ou fraction de 500 fr.);

3° Vignette n° 3, de couleur verte, du prix de 0 fr. 30, pour livraison par exprès.

Ces vignettes doivent être apposées sur les bulletins dans les cases rése.-vées à cet effet.

La vignette de couleur verte pour livraison par exprès ne doit être apposée que sur des bulletins de colis livrables à domicile dont elle complète l'affranchissement.

Les colis à destination de l'étranger, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie et des colonies françaises doivent être accompagnés d'un bulletin d'expédition exactement rempli par l'expéditeur, conformément aux indications de l'imprimé, et du nombre de déclarations de douane prévu par la liste alphabétique.

Il existe deux modèles de bulletins d'expédition, savoir :

— Bulletin imprimé sur papier bulle et timbré à 0 fr. 10 (1), qui est utilisé pour les colis à destination de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie,

— Bulletin imprimé sur papier bulle et timbré à 0 fr. 10 (I), spécial aux colis à destination de l'étranger et des colonies françaises.

Par exception à la règle générale qui veut que le poids des colis ordinaires ne figure pas sur les bulletins d'expédition, il y a lieu, pour les colis à destination de l'Angleterre (et des pays auxquels elle sert d'intermédiaire) et pour ceux à destination de Cuba et des Etats-Unis d'Amérique, afin de déterminer la taxe qui est applicable, de mentionner le poids des colis sur les bulletins d'expédition, que ces colis soient ou non expédiés avec déclaration de valeur.

Comme dans le régime intérieur, l'apposition, sur le bulletin, d'un plomb semblable à celui qui scelle un colis avec valeur déclarée peut être remplacée par l'empreinte d'un timbre sec ou humide donnant le fac-similé de la lace et du revers du plomb.

Transport. — Les colis postaux sont transportés par les trains en usage pour le service des colis de grande vitesse et dirigés par le même itinéraire que ces colis. Leur expédition, leur transmission d'une compagnie à une autre et leur livraison ont lieu, sur le territoire français, dans les délais les plus courts fixés par les règlements généraux pour les transports à grande vitesse.

Saut indication contraire de l'expéditeur, les colis postaux pour l'étranger sont transmis par la voie la plus courte lorsqu'il n'en résulte pas d'augmentation dans le prix du transport.

Tandis qu'à l'étranger le colis postal est un objet de poste, en France il est traité comme un article de messagerie.

Avis de réception d'un colis postal. — Lorsqu'un expéditeur demande un avis de réception de son envoi, on fait usage, dans le régime intérieur, dans le régime franco-corse-algérien et dans le régime international (Etranger, Tunisie et Colonies françaises), d'une formula qui est revêtue d'un timbre d'affranchissement de 0 fr. 15 pour son transport en retour, par la poste, sur le territoire français (2).

(1) A 0,20 pour les colis de plus hk (voir iv, note 310).

(2) Il n'est pas admis d'avis de réception dans les relations avec certains pays désignés dans la liste alphabétique.

Vérification des colis postaux par les destinataires.

— Dans le service des Postes, il est expressément détendu aux préposés et facteurs d assister à l'ouverture des objets chargés ou recommandés qu'ils ni refuser de se pn 1er, sur la demande du destinataire, de l'étal extérieur de ces objets ou de leur contenu.

distribuent. Ils don à toute constafatioi Le chemin de i nataire. avant la pr Toutefois, pour les gnies admettent qu< lable. mais à par écrit, que le co

: n'a donc pas à au t. u itication par le desti-

e de livraison d. - - tux en bon état extérieur.

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a gare destinataire peut autoriser la vérification préa- :ion expresse que le destinataire reconnaisse d'abord. lui a bon état extérieur.

313. — Responsabilité en matière de colis postaux les cas de force majeure, la perle, la spoliation ou l'avarie d'un colis postal donne lieu.au profit de l'expéditeur et à défaut ou sur la demande de celui-ci du destinataire, à une indemnité niant réel

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Le maximum de l'indemnité due pour les colis ordinai international ne peut excéder 25 fr. dans les relations ave»

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La législation spéciale aux colis j cas de retard accidentel d'i Conseil d'Etat). Toutefois, il est déroi

a eu manifestement pour effet d'occasionner l'avarie du contenu, mais dans ce cas l'indemnité allouée ne peut dépasser celle prévue pour la perte elle-même du colis.

En 1903, le Gouvernement chargea une commission extraparlementaire de rechercher les moyens d'allouer une indemnité en cas de retard des colis postaux. Les délibérations servirent de base à l'élaboration d'une cou-

--xp-diieur d'un colis postal perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition, ainsi que des fn de réclamation, lorsque celle-ci est

motivée par uae faute du transporteur.

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vention qui fut signée le 14 février 1906 mais le projet de loi portant approbation de cette convention, déposé le 12 juin 1006 sur le bureau de la Chambre des députés, ne fut pas mis eir discussion.

Aux termes de cette convention les compagnies consentaient en matière de responsabilité une dérogation au régime en vigueur, à condition qu'il y ait justification d'un préjudice causé par le retard et moyennant le payement, par les expéditeurs, d'ufie prime d'assurance de 5 centimes par colis jusqu'à 5 kg. et de 10 ceutimes par colis de 5 à 10 kg. Le payement de la prime restait facultatif et les indemnités pour retard étaient fixées à :

tOf pour les colis jusqu'à 3 kg.

15 — de 5 kg.

25 — de 5 à 10 kg.

et pouvaient se cumuler avec les indemnités prévues pour les cas d'avarie et de spoliation, étant entendu que le maximum fixé pour le cas de perte ne pouvait toutefois être dépassé , autrement dit, le maximum des indemnités restait fixé à 15, 25 ou 40 fr. suivant le poids du colis, ou au montant de la déclaration de valeur dans le cas de colis de valeur déclarée.

La question de responsabilité pour avaries, pertes et spoliation des colis postaux internationaux se pose dans les mômes conditions qu'en ce qui concerne le service intérieur, sauf pour les colis postaux échangés entre la France et divers Etats d'Amérique (voir à cet effet la liste alphabétique) et diverses colonies et possessions anglaises, qui ne sauraient faire l'objet d'une réclamation, même en cas de perte ou d'avarie, tant que la législation de ces pays ne comportera pas la responsabilité.

La Convention de Rome du 26 mai 1906 — celle en vigueur — qui règle l'échange des colis postaux internationaux ne prévoit d'indemnité qu'en cas de perte, de spoliation ou d'avarie, elle est muette en ce qui concerne les retards; mais cette convention disposant que la législation intérieure de chaque pays contractant demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par ladite convention, et les lois et règlements du service intérieur français concernant les colis postaux ne prévoyant pas d'indemnité en cas de retard, il n'y a pas d'action en indemnité pour simple retard d'un colis postal international.

Les contestations nées à l'occasion du transport d'un colis postal international ne sont pas, comme pour le régime intérieur, de la compétence'des Juges de Paix, larticle 6 de la loi du 12 juillet 1905 (l) n'ayant dessaisi la Jurisprudence Administrative — pour la France le Conseil

(l) Art. 6. — Les juges de paix connaissent, encore, sans appel, jusqu'à la valeur de /rois cents francs (30U fr.) et à charge d'appîl à quelque valeur que la demande puisse s'élever

5° Des contestations entre les compagnies ou administrations de chemins de fer ou tous autres transporleurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives à l'indemnité afférente à la perte, à l'avarie, au détournement d'un colis postal du service continent. 1 intérieur, ainsi qu'aux retards apportés à la livraison (a). Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et l'Etat.

Seront considérés, à ce point de vue, comme appartenant au service conline .tal

d'Etat — en faveur des .luges de Paix que pour les litiges concernant le transport des colis postaux du service continental intérieur y compris les transports effectués entre la France, la Corse, l'Algérie ou la Tunisie.

Les contestations relatives aux colis postaux internationaux demeurent donc, au point de vue de la compétence, régies par la Convention initiale du 2 novembre 1880 aux termes de laquelle ces contestations sont jugées par les Tribunaux Administratifs.

Aux termes de l'art. 7 du décret du 27 juin 1892 rendu en exécution de la loi du 1-2 avril 1892 (voir la note 308, Historique des colis postaux, et de la Convention de Rome du 26 mai 1906, la responsabilité des transporteurs cesse par la livraison des colis postaux aux destinataires ou à leurs représentants et cette fin de non recevoir s'applique aussi bien aux avaries occultes qu'aux avaries apparentes, à moins, pour ces dernières, que des réserves ne soient prises au moment de la livraison.

D'autre part, les transporteurs n'ont pas à contrôler au moment du départ le contenu d'un colis postal. Si donc il est livré au destinataire en bon état extérieur avec un emballage excluant toute présomption de fraude, les transporteurs ne peuvent être tenus d'assister, ainsi que nous l'avons vu précédemment (vérification des colis postaux par les destinataires), à l'ouverture du colis à l'arrivée.

314. — Prescriptions- Les Compagnies bénéficient, en matière de postaux, d'une fin de non recevoir plus rapide que celle qui leur est accordée en ce qui touche les marchandises ordinaires (Voir I, note 182) par l'art. 105 du Code de Commerce. En eflet, le décret de 1892 et la Convention de Rome de 1906 disposent que la responsabilité des Compagnies cesse par le fait de la livraison des colis postaux aux destinataires, alors que. pour les marchandises ordinaires, le destinataire a 3 jours pour notifier sa protestation en cas d'avarie, perte ou manquant, par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire.

De même la prescription des actions du destinataire ou de l'expéditeur n'est pas régie en matière de colis postaux par l'art. 108 du Code de Commerce (voir l, note 199), mais bien par un texte spécial:

« Toute réclamation produite après un an à partir de la date de l'expédition du colis est nulle et sans effet, décret du 27 juin 1892. »

« // est entendu que la réclamation n'est admise </ue dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. Convention de Rome d<- 1906. »

intérieur, les colis postaux échangés entre la France continentale, la Corse, la Tunisie et l'Algôiie.

Dans le cas de ce paragraphe 5, la demande pourra être p vant le

juge de paix du domicile de l'expéditeur, soit devant le juge de paix du domicile du destinataire, ru choix de la partie la plus diligente. #

a La convention actuellement en vigueur conclue eutre l'Etat et les Compagnies .le chemins de fer n'accordant pas d'indemnité en cas de retard dan- la livraison d'un colis postal !a disposition le la loi du 12 juillet 1005 qui attribue compétence aux Juge-; de Paix .|uanl aui contestations relatives au* retards apportés à la livraison d'un colis postal est sans application, tant que ne -eront pa« intervenues de nouvelles conventions entre l'Etal et le- Compagnies de chemin- de fer fixant une indem tité pour retard dau* la livraison Tribunal civil Je Toulouse, il juin I90o, Justice de Paix de Da\

Qu'il Vagisse donc de perte totale ou partielle ou d'avarie, d'un colis du régime intérieur ou du régime international, le point de départ de prescription coïncide, dans tous les cas, avec la date de l'expédition.

315. — Régime applicable sur le parcours français au transport des colis postaux pendant la guerre.

COLIS POSTAUX [Arrêté Interministériel du 20 juillet 191 b).

Article 1er. — Les transports de colis postaux par chemins de fer sont exécutés suivant les lois, règlements et tarifs existants, sous la seule réserve des modifications édictées ci-après, en application du décret du 29 octobre 1914(1).

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