‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 140 sur 194 · TRANSPORT LIVRAISON · texte numérisé non relu

TRANSPORT LIVRAISON

Amr. 2. — Les colis postaux sont transportés par les trains en usage pour le service des colis de grande vitesse et dirigés parle même itinéraire que ces colis. Leur expédition, leur transmission d'un réseau à un autre et leur livraison ont lieu, sur le territoire français, dans les délais fixés pour les transports en grande vitesse par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 31 mars 1915 J

La réception et la livraison en dehors des gares ne sont pas garanties, sous réserve que le public en ait été préalablement avisé par affiche.

Responsabilité e.\ cas de perte, avarie ou spoliation.

Art. 3. — La responsabilité des Administrations de chemins de fer, pour les colis avec ou sans valeur déclarée, ne s'étend pas :

1° Aux pertes, avaries ou spoliations dans les cas où ces Adminisl rations établiraient que la cause de ces pertes, avaries ou spoliations est une conséquence de l'état de guerre ;

2* Aux avaries et aux déchets qui, en raison de la nature de la marchandise, seraient la conséquence de la durée du transport, lorsque la marchandise a été livrée dans les délais ci-dessus fixés.

Assurance.

Art. 4. — En cas de demande'des expéditeurs, les Administrations de chemins de fer renoncent à se prévaloir, hors le cas de force majeure dans les termes du droit commun, de l'exonération prévue par le paragraphe 1* de l'artfcle 3 ci-dessus, moyennant le paiement d'une prime d'assurance fixée ainsi qu'il suit :

^1) Décret du 29 octobre i9tk. — Les conditions de délai et ce responsabilité dans lesquelles sont effectués les transports commerciaux, y compris le Iran des colis postaux..., sont arrêtés par le Ministre de la Guerre pour chaqi sur la proposition delà Commission de réseau..

(-2) Art. '2. Délais : S- — En grande vitesse, i! est alloué, en sas des réglementaires, «ne prolongation de délai de 24 heures pour les transports à une distance iaférierore p 3JU kilomètres etde ï8 heures pour les distances égales on rieures. Cette prolongation est, augmentée de 24 heures en cas de factage à domicile-

1° Colis poslav ■ *»s de 3 kg. et 5 kg. ; 0 fr. 10

par colis de tu kg. :

>/m finsimii de la taxe normale de

la déclaration de valeur, 0 f. 10 jusqu'à 100 francs de valeur déclarée, et 0 fr. 05 par supplément de 100 francs ou fractions de 100 francs de valeur déclarée.

.Notification des réclamations.

\,n 5 Les réclamations doivent être notifiées à l'Administration du chemin de fer dans les conditions et délais fixés par le règlement des colis postaux en date du 18 juin 1892.

Reskaux réglementés.

Art. 6. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux colis postaux du régime intérieur français n'empruntant que les réseaux de l'État, de l'Orléans, du Paris-Lyon-Méditerranée, du Midi et des Ceintures de Paris, ainsi que les autres réseaux ou parties de réseaux auxquels le régime ci dessus aurait été rendu applicable par des arrêtés spéciaux

Pour ceux de ces colis, assurés ou non, empruntant, sur une partie de leur parcours, les réseaux ou parties de réseaux autres que les précédents, les conditions de responsabilité applicables de bout en bout sont celles du réseau emprunté pour lequel la responsabilité est la moins étendue. Toutefois, s'il établi que la perte ou l'avarie est survenue sur l'un des réseaux ou l'une des parties de réseaux visées à l'alinéa précédent, les conditions de responsabilité sont celles qui sont fixées pour ces derniers réseaux.

Dans les relations avec la Corse, l'Algérie et les pays étrangers les colis postaux ordinaire- sont soumis pour le parcours à effectuer eu France aux conditions du présent arrêté, exception faite des dispositions de l'article 4(2). 11 en sera de même des colis de valeur déclarée lorsque l'Administration jugera possible d'en rétablir l'échange dans certaines relations.

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