Immatriculation des bateaux fluviaux. Les bateaux
circulant sur les fleuves, rivières, canaux, etc.. tant administrés pari" Etat que concédés, sont soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1017 (l) sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluvial''.
Aucun bateau ne peut circuler que s'il est muni d'un certificat constatant qu'il a été immatriculé.
L'immatriculation consiste dans l'inscription d'un bateau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial ; ce numéro d'ordre doit être marqué au poinçon en caractères nettement apparents sur les plaques de métal i dites plaques de jauge) de 30 c. de longueur et 4 c. de hauteur qui doivent être placées de chaque côté du bateau ; on doit aussi y faire mention de la même manière, de la lettre ou des lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation (C. 0. Compiègne, L. I. Lille, P. Paris, D. Dijon par exemple).
Ces indications sont, de plus, peintes à la proue (l'arrière* du bateau ; elles i ont i eproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont enfin transcrites sur les papiers du bord.
Les trains de bois flottés ne sont pas soumis à l'obligation de l'immatriculation.
328 — Certificat de jauge. Chaque bateau reçoit, du bureau d'immatriculation où il est inscrit, un certificat de jauge qui doit être conservé à bord.
(t) Abrogeant le décret du 4" avril 1899.