‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 168 sur 194 · B. — UTILISATION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

B. — UTILISATION COMMERCIALE

373. — Notions sur l'armement. — Inscription maritime. — Historique. — Situation actuelle. C'est surtout en ce qui concerne le personnel que le régime de la marine marchande présente des caractères spéciaux ; la partie essentielle de ce régime porte le nom d'inscription maritime.

L'inscription maritime comprend :

1° Les marins de tous grades et de toutes professions, naviguant sur les bâtiments de l'Etat et sur les navires de commerce ;

2° Ceux qui font la navigation ou la pèche (1) sur les côtes et dans les rivières jusqu'où la marée se fait sentir, et pour les rivières sans marée jusqu'à l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter ;

(1) La pèche se divise en deux branches principales :

1° Celle qui exige l'emploi de bâtiments de fort tonnage et des voyages de long cours, et dont les produits conserver- et même fabriqués sont ensuite livrés à la consommation, soit pour l'alimentation humaine, soit comme matières premières pour les usines. C'est la Grande Pêche comprenant la pêche de la baleine, du cachalot et la pèche et salaison de la morue.

2° Celle qui se fait au moyen d'embarcaii jus plus légères sur les cotes de France ou peu éloignées de la France, et produit le poisson qui, frais, salé ou autrement préparé est livré aux marchés du pays ou de l'étranger ; c'est la Petite Pêche ou pêche côtière comprenant la pêche du hareng, du maquereau, de la sardine, etc

Les encouragements à la grande pèche sont régis actuellement par la loi du 26 février lui i mise en vigueur le 1"' juillet de la même année et dont les dispositions demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1926, étant entendu que le taux des primes de toute nature, allouées! par cette loi, sera réduit de l(i°/0à partir du 1" janvier 1917 jusqu'au 31 décembre 1921 et de, 10 •/<, sur le taux de cotte seconde période à partir du 1" janvier 1922 jusqu'au :!1 décembre 1926.

Les primes d'armement varient par homme d'équipage et sous la condition d'un séjour continu variable suivant la na;ure de la pêche et le lieu de pêche, de 50 à 15 tir. ; elles ne sont accordées pour chaque navire qu'une fois par an pour la saison de pêche et bien entendu sont réservées aux navires français.

Il est alloué, de plus, des primes aux produits de pêche, primes allouées par q tintai mitrique de poissons sèches K qui varient, suivant la nature lu poisson et lis lieux de pêche, de 20 à 12 fr. par quintal.

3# Ceux qui naviguent sur les pataches, allèges, bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

L'idée première de l'inscription maritime remonte à Richelieu, la création à Colbert. Elle devait permettre au Roi préambule de l'ordonnance du 22 septembre 1668) « de s'assurer du nombre de mariniers et matelots qui seront nécessaires pour le service de ses vaisseaux et aussi de pour- « voir à la commodité de ses sujets qui équipent des bâtiments pour leur « commerce, soit pour la pèche ou la marchandise ».

Actuellement c'est la loi du 21 décembre 1896 qui règle l'inscription maritime et astreint les marins à servir sur les vaisseaux de l'Etal, lorsqu'ils en sont requis, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de où ans. Ces inscrits forment ainsi le principal élément de notre marine militaire.

En retour des obligations qui leur sont imposées, les inscrits maritimes jouissent de certaines faveurs : droit de vendre sans avoir à payer patente ou redevance, les produits par eux pèches; pmsion de demi-solde et secours sur la Caisse des Invalides ou la Caisse de Prévoyance des marins ; un quasi monopole pour les emplois à bord de nos navires de commerce, car tout navire français (art. 2 de la loi du 27 septembre 1793) doit être commandé par un Français et son équipage doit se composer pour trois quarts au moins de marins français, c'est-à-dire d'inscrits; les salaires sont insaisissables et l'Administration se charge, par l'intermédiaire de la Caisse des gens de mer, d'en faire parvenir une partie à la famille des inscrits pendant leurs absences, etc

Par dérogation à l'art. 2 de la loi de 1793 sus visée, un décret du 5 novembre 1915 a édicté qu'en raison de l'état do guerre et pour la durée des hostilités, le .Ministre de la Marine pourra accorder aux étrangers appartenant à la nation belge l'autorisation d'embarquer en qualité d'officiers sur les navires de commerce français, sous réserve qu'ils justifieront tant de leur nationalité que de la possession du brevet de capitaine de la marine belge, la nationalité française continuant à être exigée pour le commandement de tout navire.

Au point de vue de l'inscription maritime, la France est divisée en 5 arrondissements :

Cherbourg. . . . de Dunkerque à Port-Bail.

Brest de Granville à Concarneau.

Lo rient de Lorient à Barbatre (Vendée/.

Rochefort. . . . de Rochefort à Heudaye.

Toulon tout le Littoral Méditerranéen et la Corse.

Ces arrondissements sont subdivisés en 12 sous-arrondissements comprenant chacun un certain nombre- de quartiers qui à leur tour se subdivisent en syndicats.

Il y a un Préfet maritime à la tète de chaque arrondissement ; un officier supérieur de l'Administration de la marine dans chaque sous-arrondissement ; chaque quartier est dirigé par un commissaire de l'inscription

maritime et les syndicats sont administrés par des syndics des gens de mer.

Ce sont les commissaires de l'inscription maritime qui, dans chaque quartier, tiennent les registres sur lesquels sont inscrits les marins des divers grades ou professions se référant à la navigation.

374. — Affrètement ou Nolisement. — Staries et Surestories. Affrètement et Nolisement ont la même signification, le premier s'emploie pour les relations maritimes de l'Océan (Manche, Océan et mer du Nord) ; le nolisement est spécial à la Méditerranée.

L'affrètement comprend les divers contrats conclus pour l'exploitation commerciale des navires considérés comme instruments de transport maritime.

L'affrètement met en présence deux parties : le fréteur et l'affréteur dont les engagements sont constatés par la charte-partie et le connaissement. Le fréteur est celui qui procure l'instrument de transport, qui donne le navire à loyer, l'affréteur est celui qui paye un prix appelé fret (dans l'Océan) ou noiis (dans la Méditerranée) pour l'utilisation de cet instrument, qui prend le navire à loyer.

La principale obligation de l'affréteur consiste dans le payement du fret qui est dû en entier quand les marchandises parviennent à destination sans retard et sans qu'aucune faute soit relevée à la charge du fréteur. L'affréteur ne peut alors, quel que soit le dommage éprouvé par elles, ni demander une' diminution sur le fret, ni les abandonner pour le fret (art. 309-310 du G. de C.) sauf pour les futailles contenant des liquides et qui auraient coulé à tel point qu'elles seraient vides ou presque vides, dans ce cas elles pourraient être abandonnées pour le fret.

11 n'est dû aucun fret si les marchandises sont totalement perdues par suite d'un événement de mer ou de guerre (art. 302) à moins qu'il n'ait été prévu par les parties, au connaissement, que le fret serait acquis à tout événement.

L'affréteur doit opérer le chargement et le déchargement dans les délais convenus ou d'usage (ordinairement 15 jours pour les marchandises au long cours et du grand cabotage et 3 jours pour le petit cabotage) qu'on appelle Staries ou jours de planches. Quand ces délais sont expirés, commence la période de retard qui donne lieu à des dommages-intérêts appelés surestaries; si le retard se prolonge d'une manière exceptionnelle, il est dû des dommages-intérêts supplémentaires qu'on appelle sursurestaries ou contre-surestaries ou simplement contrestaries ; ces sommes (arrêt de la Cour de Cassation, 9 mars 1881) doivent être considérées comme des accessoires du fret.

375. — Charte-Partie. La charte-partie est l'écrit (acte authentique ou sous seing privé) qui constate le contrat (ou convention y d'affrètement, ou de nolisement.

L'expression de charte-partie vient de l'ancien usage consistant à

couper du haut en bas l'acte, ou charte, dressé en vue de la constatation d'un contrat, pour que chaque contractant eût une portion susceptible d'être rapprochée de l'autre, de telle sorte que l'adaptation des deux pièces, de la charta parlita fût une garantie de véracité.

La charte-partie peut être passée devant notaire comme tout autre contrat ; elle est le plus souvent dressée par un courtier-maritime. Quand elle n'est pas établie sur papier timbré, la charte-partie est passible du timbre de dimension.

Le contrat d'affrètement ou charte-partie contient deux conventions : l'une qui donne droit d'occuper le navire dans la proportion et les conditions stipulées, l'autre qui est l'engagement de conduire au lieu convenu les marchandises chargées.

Toute charte-partie doit énoncer (art. 273 du code de commerce) :

Le nom et le tonnage du navire ;

Le nom du capitaine ;

Les noms du prêteur et de l'affréteur ;

Le lieu et le temps convenu pour la charge et pour la décharge :

Le prix du fret ou nolis ;

Si l'affrètement est total ou partiel ;

L'indemnité convenue pour les cas de retard.

Si le temps de la charge et de la décharge (art. 274) du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux.

Les chartes-parties débutent ainsi :

« Entre les soussigné? demeurant à propriétaire du navire

« le , d'une part ;

« Et M demeurant à d'autre part ;

« 1° M propriétaire du navire le de la contenance de

« tonneaux, mouillé au port de , loue par ces présentes à M. qui

« accepte, ledit navire en totalité :

Le présent affrètement est fait à destination de moyennant la

« somme de francs;

« 3° Le navire sera commandé par Capitaine, etc.. »

376. — Bases sur lesquelles se calcule le fret (prix de loyer du bâtiment). Le prix du loyer de tout ou partie d'un bâtiment de mer est fixé au voyage, au mois, à forfait, au quintal ou au tonneau.

L'affrètement est au voyage, lorsque les parties conviennent d'un prix pour toute la durée d'un voyage ; celui-ci comprend l'aller et le retour ou l'aller seulement.

L'affrètement est pour un temps déterminé lorsqu'il donne le droit «'employer le navire jusqu'à telle époque , il est au mois lorsqu'on payera tant par mois, quel que soit le nombre de mois.

L'affrètement est à forfait, lorsque le prix est fixé pour le transport en bloc des marchandises, sans qu'on établisse une relation de proportion entre le fret et le poids ou volume des marchandises et la durée du voyage.

L'affrètement est au quintal ou au tonneau, lorsque le fret est fixé à raison de tant par quintal ou par tonneau d'affrètement.

L'affrètement est pur et simple, lorsque le contrat doit subsister, même au cas où le fréteur ne trouverait pas à compléter le chargement.

L'affrètement est à cueillette quand, au contraire, on convient qu'il sera résolu si, dans un délai convenu, l'armateur ne trouve pas à faire le plein de son navire.

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