SUPPLÉMENT
1. — Conditionnement des marchandises. Le 1er alinéa de l'art. 43 (voir I, note 115, des conditions d'application des tarifs généraux P. Y. d'après lequel la « Compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer » ayant besoin d'être précisé, attendu qu'il ne prévoit pas d'une manière suffisamment claire l'obligation du commerce en matière d'emballage de marchandises à expédier par chemin de fer ; d'un autre côté comme il serait désirable que le public ne remette au transport que des colis conditionnés de manière à pouvoir être manutentionnés sans danger pour le personnel de la Compagnie et à pouvoir être chargés avec d'autres colis dans un même wagon sans risquer de les endommager ; enfin, vu l'utilité d'imposer au public l'obligation de munir les colis d'une étiquette portant le nom de la gare destinataire et le nom et l'adresse du destinataire ; pour toutes ces raisons les Compagnies ont proposé au Ministre le remplacement de l'art. 43 actuel par celui ci-après :
Conditionnement des marchandises. — La Compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises dont la nature nécessite un emballage qui les préserve de pertes et avaries en cours de transport.
Elle n'.est pas tenue non plus d'accepter :
I" Les marchandises remises dans un emballage défectueux, ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration ;
•2° Les colis qui ne portent pas le nom de la gare destinataire et soit à découvert, soit sous un repli d'une étiquette fixée de manière à ne pouvoir se détacher en cours de route, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ou, tout au moins le nom et l'adresse du destinataire, les indication* au crayon ne sont pas admises. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux objets en vrac, tels que planches, douelles, briques, tuiles, etc., ni aux envois dont le chargement est effectué par le public.
Les colis doivent être conditionnés de manière à pouvoir être manutentionnés sans danger pour le personnel de la Compagnie et à pouvoir être chargés avec d'autres colis dans un même wagon sans risquer de les endommager.
2. — Débours. A la note I. 12-2, nous avons fait remarquer que certaines Compagnies s'étaient demandées si. par analogie avec ce qui se passe à l'étranger au sujet des débours, elles ne pourraient pas percevoir, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, une taxe proportionnée au débours payé, et ce en rémunération des mesures comptables que motive le payement de ces débours. $
En effet, aucune taxe n'est prévue actuellement en France pour les avances de fonds que le chemin de fer consent à faire à l'expéditeur et cependant une perception serait bien justifiée, ne serait-ce que pour indemniser le transporteur de la perte d'intérêt des sommes de l'emploi desquelles il se trouve privé jusqu'au moment où la marchandise est livrée.
En outre, comme l'ont fait remarquer les Compagnies en étudiant la question, l'expéditeur ne résiste pas toujours à la tentation de qualifier de débours des sommes qui constituent de véritables remboursements ; d'autre part, la provenance des débours n'est pas toujours facile à contrôler.
On remédierait à ces abus, tout en sauvegardant les intérêts des transporteurs, en appliquant aux débours une taxe proportionnelle à leur montant et qui serait indépendante de la longueur du trajet effectué par l'envoi ; cette taxe — qui serait applicable, aussi bien en P. V. qu'en G. V. et qui ne .viserait que les débours payés aux expéditeurs par la gare de départ — s'élèverait (proposition des Compagnies) à 0 fr. 25 par fraction indivisible delOOfr.
3. Dépôt des bagages. — A la note 1, 174, page 252, en parlant de la taxe perçue à titre de garde des bagages soit avant soit après le départ des trains, nous avons dit que cette taxe n'était pas passible de l'impôt d'Etat de 10°/0, cet impôt n'étant pas de nature à faire varier le montant de la taxe. Etant donné qu'il s'agit de bagages, ce n'est pas l'impôt de 10 °/0 que nous aurions dû viser mais celui de 25% applicable au transport des voyageurs, bagages, chiens et valeurs. Mais comme on ne se trouve pas dans l'espèce en présence d'un transport, il en résulte que les bagages déposés ne sont pas passibles de l'impôt d'Etat. D'un autre côté les Compagnies ont décidé que les taux progressifs prévus à l'art. 29 des conditions d'application des tarifs généraux G. V. ne seraient pas passibles isolément de la majoration de 25 % perçue au profit des Compagnies, mais que cette majoration ne s'appliquerait qu'à la somme totale obtenue. Un exemple précisera la portée de cette manière de faire. Soit 4 colis déposés à une gare après l'arrivée du train et retirés au cours de la 7e période de 24 heures ; au lieu de calculer cpmme suit :
Trois premières périodes de 24 h. 0'10+maj. de 25 o/o=0f 125 /0f 15X3 = 0*45 Quatrième période de 24 heures 0 15-f — =0 18TL/0 20 0 20
Cinquième — 0 25+ — =0 3125/0 30 0 30
Sixième — 0 30+ - =0 375 /0 40 0 40
Septième — 0 30+ — =0 375 /0 40 0 40
AU TOTAL POUR 1 COLIS lf75
et pour 4 colis (lf75 X 4) = 7f 00
On devra calculer ainsi :
Trois premières périodes de 24 heures Ûf 10x3 , . 0f 30
Quatrième période de 24 heures 0 15
Cinquième — " 0 25
Sixième — . • 0 30
Septième — 0 30
AU TOTAL POUR 1 COLIS l'liO
Et pour 4 colis (lf 30 X 4) = 5f 20 ) f Majoration de 25 •/.. . . 1 30 )
4. — Exploitation des chemins de fer pendant la guerre. Réglementation nouvelle résultant de l'armistice. Au n° I, 19, (p. 37) nous avons parlé de l'organisation du réseau ferroviaire français en temps de guerre et nous avons vu que l'arrêté du 31 juillet 1914 du Ministre de la Guerre pris' en conformité de l'art. 22 de la loi du 28 décembre 1888 avait ordonné que le service des chemins de fer relevait tout entier dé l'autorité militaire.
Un projet de loi déposé le 11 octobre 1918 sur le bureau de la Chambre des députés — projet de loi que l'armistice conclu le 11 novembre 1918 a rendu inopérant — avait pour but de modifier la dite loi du 28 décembre 1888 sur l'exploitation des chemins de fer pendant la guerre.
Les articles 1 et 3 de ce projet disaient en effet :
Article premier.
A dater de la promulgation de la présente loi, le Ministre des Travaux Publics et des Transports prendra la direction de l'ensemble des grands réseaux concédés de chemins de fer d'intérêt général, etïl en assurera l'exploitajion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suivra celle de la cessation des hostilit
Article 3.
Le personnel des réseaux, soit réquisitionné, soit mobilisé et soumis aux lois et règlements militaires, relèvera tout entier du Ministre des Travaux Publics et des Transports,
Le personnel et le matériel pourront être indifféremment employés, sans distinction de réseau, sur l'ensemble du territoire.
Pendant toute la durée des opérations militaires (rapport présenté le 2 février 1919 par le Ministre des Travaux Publics et des Transports au Chef de l'Etat: les chemins de fer ont été soumis à un régime spécial de réquisition. D'un autre cùté le décret du 29 octobre 1914 a prévu que, pendant la durée de la guerre, les conditions de délai et de responsabilité seraient fixées par le Ministre de la Guerre. En fait ces conditions ont fait l'objet d'arrêtés ministériels (voir I, note 208) qui ont modifié assez sensiblement les stipulations applicables en temps de paix.
L'armistice ayant créé une situation nouvelle permettant de modifier l'organisation en vigueur, sur la proposition du Ministre des Travaux Publics un décret fut pris le 2 février 1919 dans le but de rendre la direction des réseaux aux administrations qui en sont chargées en temps de paix, de façon que les organismes ordinaires reprennent l'autonomie de leur gestion, tout en imposant dans l'intérêt général l'obligation d'exécuter, par priorité absolue, les transports militaires indispensables et les transports essentiels à la vie de la nation, cette charge étant compensée par une modification dans le point de départ des délais de transports réglementaires, étant entendu, d'autre part, que, pour sauvegarder les intérêts militaires, il suffirait de prévoir, à côté des organismes techniques des réseaux, des corn-
missaires chargés de surveiller l'exécution des transports militaires et des travaux ayant un caractère militaire.
Ce décret du 2 février 1919 dit en effet :
Art. 1er. — A partir du 10 février 1919 et jusqu'à la cessation des hostilités, par dérogation aux prescriptions du décret du 5 février 1889 et du règlement du 8 décembre 1913, le fonctionnement de tous les chemins de fer, à l'exception des lignes en cours de reconstitution après destruction totale ou partielle et de celles exploitées par les sections françaises de chemins de fer de campagne ou par les armées alliées, sera assuré par les administrations qui en sont chargées en temps de paix, et cela dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les conventions, les règlements et les tarifs en vigueur, mais sous les réserves qui suivent :
a') Les réseaux devront exécuter par priorité absolue les transports indispensables pour les armées françaises et les armées alliées, suivant la nomenclature arrêtée par le Ministre des Travaux Publics et des Transports, sur la proposition du Directeur général des transports militaires ;
b) Les réseaux seront tenus de se conformer aux ordres et programmes généraux de transports qui leur seront notifiés dans un but d'intérêt général, par le Ministre des Travaux Publics et des Transports, agissant par délégation de l'autorité militaire ;
c) Pour les autres transports à petite vitesse non compris dans les paragraphes a et b ci-dessus, le point de départ des délais de transport est fixé :
I» Pour les marchandises manutentionnées par le public, au jour où le chargement des wagons est terminé, à moins que le chemin de fer n'en refuse la prise en charge pour défectuosité de chargement ;
2° Pour les marchandises dont la manutention incombe au chemin de fer, au jour où le chargement sur wagon pouvant avoir lieu, le chemin de fer les prend en charge.
Pour les marchandises de cette dernière catégorie, il est tenu, dans chaque gare, un registre spécial, sur lequel seront inscrites, sur la demande des intéressés et dans leur ordre de présentation, les expéditions de plus de 300 kilogr., qui n'auraient pu être acceptées pour défaut de matériel. Ce registre sera communiqué sur leur demande, aux expéditeurs dont les envois auront été ajournés ;
d) Pour les transports à grande vitesse autres que ceux visés par les paragraphes a et b ci-dessus et ceux de denrées périssables et pour les transports à petite vitesse jusqu'à 300 kilogr., les administrations auront le droit de prononcer, pour des gares déterminées ou pour l'ensemble de leur réseau, des limitations du nombre des expéditions faites soit par un même expéditeur à des destinataires quelconques, soit par un même expéditeur à un même destinataire, après avoir fait constater, parles commissaires du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer, la nécessité de ces restrictions.
Les lignes en reconstruction ou exploitées militairement rentreront dans le régime général à partir de la date qui sera fixée pour chacune d'elles par un arrêté du Ministre des Travaux Publics et des Transports, sur la proposition du Directeur général des transports militaires, les administrations des réseaux entendues.
Art. 2. — Jusqu'à la cessation de la réquisition des chemins de fer, un commissaire militaire sera placé à côté du Directeur de chaque grand réseau, pour établir la liaison avec l'autorité militaire, surveiller l'exécution des transports militaires et pour diriger les travaux militaires et les travaux de réfectiou des voies de communication exécutés par des unités militaires ou avec le concours de l'autorité militaire.
Ce commissaire sera secondé, si c'est jugé nécessaire, par des commissaires militaires placés auprès des chefs d'arrondissement, inspecteurs principaux et chefs de gare.
Le commissaire militaire placé à côté du Directeur du réseau exerce les attributions d'un chef de corps à l'égard du personnel militaire ou militarisé de ce réseau.
Les commissaires militaires placés près des chefs de gare sont particulièrement chargés de diriger le service d'ordre et de police dans la gare et de transmettre les communications de l'autorité militaire.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Art. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, et le Ministre des Travaux Publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 février 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, Georges Clemenceau.
Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,