‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 175 sur 194 · A. C LA VEILLE · texte numérisé non relu

A. C LA VEILLE

Il résulte de l'art. 3 du dit décret que toutes les dispositions contraires sont abrogées ; c'est le retour au régime du temps de paix sauf que les réseaux doivent donner la priorité à certains transports et qu'en ce qui concerne les autres transports, les réseaux :

a Ne seront tenus de prendre charge des marchandises G. V. et P. Y. que dans les conditions indiquées (art. 1er) :

h Devront tenir un registre d'inscription des expéditions P. V. de plus de 300 kg. à manutentionner par le chemin de fer, qui ne pourraient pas être acceptées faute de matériel pour les charger :

c) Auront le droit de prononcer certaines limitations à l'égard des expéditions G. V. (denrées périssables exceptées) quel que soit le tonnage et des expéditions P. V. jusqu'à 300 kg. et ce pour permettre aux réseaux de s'opposer à une reprise en masse du trafic qui pourrait avoir pour effet de congestionner certains point vitaux et de paralyser complètement les transports, étant entendu que, s'ils veulent avoir recours à une mesure de ce genre, les réseaux doivent au préalable faire constater qu'il est nécessaire de la prendre par le Commissaire du Contrôle de l'Etat sur les chemins de fer.

En résumé, les obligations des Compagnies en ce qui concerne les transports visés sous c) et d du dit décret de février 1919 sont les suivantes :

! ,,. ,. ,, } Toutes les expéditions de denrées périssables.

„ ,., .r \ obligation daccep-/^ . f ..... .\

En G. V. j ° d'offic i Toutes les autres expéditions, sauf à en limiter

( ) le nombre.

Obligation d'accepter d'office toutes les expéditions jusqu'à 300 kg. sauf à en limiter le nombre ; |$j

> y i Obligation de ne prendre en charge à présentation les expéditions de plus de 300 kg. que si elles peuvent être chargées aussitôt; -Obligation d'inscrire, sur un registre spécial, celles de ces expéditions qui ne peuvent être acceptées.

Le décret du 2 février 1919 abrogeant, avons nous dit, toutes les dispositions contraires à celles qu'il édicté, ne restent donc en vigueur que les dispositions des arrêtés ministériels qui ont été incorporées dans ies tarifs généraux G. V. et P. V. (1), toutes autres dispositions ayant fait l'objet d'arrêtés ministériels ou d'affiches émanant des commissions de réseaux des Compagnies étant annulées.

Parmi les arrêtés pris pendant la guerre et qui se trouvent par suite annulés nous citerons ceux ci-après dont nous avons fait état au cours de notre ouvrage : v

a) Des 31 mars 1915, 7 juin 1915, 13 novembre 1911 et 8 janvier 1918 (voir I, 133, renvoi (2), 182 et 208) fixant les conditions de délai et de responsabilité des administrations de chemin de fer en matière de transports commerciaux ;

* b) Du 20 juillet 1915 (voir V, 315) concernant le transport des colispostaux.

c) Du 11 février 1916 (voir I, 129, renvoi (4) et 208) : ouverture des gares le dimanche, délai de chargement, camionnage d'office ;

d) Du 2 mars 1916 (voir I, 208) : mesures destinées à empêcher l'encombrement des gares ;

e) Du 3 mai 1916 (voir II, 222) relatif a l'augmentation sur le parcours français des délais de livraison fixés part l'art. 14 de la Convention de Berne (transports internationaux) ;

f) Du 1 9 décembre 1 91 6 (voir I, 117, in fine et 208) apportant diverses restrictions temporaires aux transports commerciaux ;

g) Du 9 février 1917 (voir I, 208) réglementant le rang de priorité des diverses catégories de marchandises et interdisant les réexpéditions ;

h) Du 20 février 1917 (voir I, 208) apportant certaines restrictions au transport des voyageurs et des bagages : suspension de la délivrance des billets spéciaux pour voyages circulaires, pour familles, pour stations thermales, etc. ; limitation à 100 kg. des excédents de bagages, etc..

i) Du 6 avril 1917 (voir I, 208) modifiant les limites de charge du matériel à marchandises ;

(1) Arrêtés des : 15 janvier 1917 portant majoration dss frais de magasinage et de stationnement ; 9 avril 1918 concernant l'augmentation des frais accessoires ; 10 avril 1918 relatif aux formalités en douane.

j) Du / 7 juillet 1917 (voir I, 150, renvoi (1) spécifiant l'indication de la gare destinataire sur les demandes de wagons ;

k) Du 20 septembre 1917 (voir I, 130, renvoi (4) prévoyant, pour éviter toute cause de retard dans le déchargement des wagons, un mode d'avis plus rapide que la lettre recommandée ;

1) Du 2 juillet 191 S (voir I, 208, page 304, renvoi (2) relatif à l'assurance en matière de transports commerciaux.

Les Compagnies, au reçu du décret sus-visé du 2 février 1919 ont demandé au Ministre de prendre un arrêté tendant à maintenir les dispositions de certains arrêtés pris au cours des hostilités.

C'est dans cet esprit qu'a été pris l'arrêté du 5 avril 1919 'voir Officiel du 5] abrogeant tous les arrêtés pris pendant la guerre et maintenant seulement en vigueur :

Article /«*, 1°. — L'article 1" de larrêté du 15 janvier 1917 (voir renvoi (1) page 608) : les arrêtés des 20 septembre 1917 (voir k ci-dessus), 9 et 10 avril 1918 (voir renvoi (1) page 608), 19 février 1919 (modifiant le texte mais non les modalités des dispositions concernant les frais de transmission et de transbordement — voir I, pages 137, 138,158 — ) ;

Article 1er, 2°. — L'arrêté du 11 février 1916 (voir c ci-dessus) ; ,

Article 1", 3°. — L'arrêté du 17 juiflef 1917 {voir j ci-dessus);

Article /er, 4°. — L'arrêté du 11 juin 1918 concernant la manutention par le commerce sur le réseau du Midi des marchandises transportées aux conditions des tarifs généraux P. V. par expédition d'au-moins 4000 kg. ; .

Article /er, ô°. — L'arrêté du 20 février 1917 (voir h ci-dessus) ;

Article /er, 6°. — L'arrêté du 6 avril 1917 (voir i ci-dessus) :

Article 2e, 1°. — L'article 3 de l'arrêté du 9 février 1917 interdisant les réexpéditions (voir g ci-dessus) ;

Article 2% 2°. — L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre^ 1916 concernant les transports C. V. (voir / ci-dessus et note I, 208, page 300).

5. — Fausses déclarations. A la note I, 119, en parlant des fausses déclarations quant à la nature et au poids des marchandises transportées, nous avons exposé qu'il serait utile, pour prévenir ces fausses déclarations, qu'une pénalité fût appliquée. C'est dans ce but qu'a été déposé le 16 mai 1918 sur le bureau de la Chambre par les Ministres des Travaux Publics et des Finances un projet de loi ayant pour objet de réprimer certaines fraudes commises par des usagers des chemins de fer.

Ci-dessous exposé des motifs :

L'article 78 du règlement d'administration publique du l.r> novembre 1917 (1) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, interdit aux voyageurs d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, lorsque la perception des taxes s'effectue dans les gares,

ri. note 2*2 : ordonnance royale du 15 nnvA-2**>re 1S40-.

stations ou haltes, d'occuper une place d'une classe supérieure à celle à laquelle leur billet leuf donne droit, ou d'effectuer un parcours supérieur à celui que comporte ce billet, sans avoir préalablement payé le supplément.

D'autre part, l'art. 48 des conditions générales d'application des tarifa G. V. et l'art. 44 des conditions générales d'application des tarifs P. V. prescrivent que toute expédition (sauf pour les bagages) doit être accompagnée d'une déclaration portant, entre autres mentions, l'indication du nombre, du poids et de la nature des colis expédiés. S'il s'agit de finances, valeurs ou objets d'art, les bulletins de remise qui accompagnent l'expédition doivent en outre indiquer la valeur de l'article. Des dispositions analogues figurent dans les conditions d'application des réseaux d'intérêt local, chemins de fer ou tramways.

Les infractions aux dispositions rappelées ci-dessus tombent actuellement sous le qoup de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la poljce des chemins de fer. Elles sont punies d'une amende de 16 à-3000 fr. ; en cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer en outre un emprisonnement de 3 jours à un mois. Quoique la peine encourue soit de nature correctionnelle, la loi désigne ces infractions du nom de contraventions ; par suite, l'intention frauduleuse n'est pas une condition nécessaire de la condamnation.

En pratique, ces peines sont très rarement appliquées : la rigueur même que présente une condamnation en police correctionnelle fait avorter les poursuites lorsque les contrevenants n'ont pas agi avec intention de fraude, et la preuve de cette intention est souvent difficile à rapporter.

Il en résulte que ces infractions, lorsqu'elles sont découvertes, ne comportent pratiquement d'autres sanctions qu'une rectification de taxe, sanction insuffisante aussi bien pour prévenir les erreurs involontaires que pour décourager les tentatives de fraude.

Dans un avis en date du 5 décembre 1900, relatif à la répression des fausses déclarations, le Comité consultatif des chemins de fer a estimé que, s'il convient de conserver des sanctions pénales pour réprimer les déclarations frauduleuses, il y a lieu, par contre, de n'édicter, à 1 égard des inexactitudes commises de bonne foi, que des sanctions civiles consistant en une majoration des taxes de transport.

C'est de cette idée que s'inspire le projet soumis.

Ce système n'est pas une nouveauté en matière de chemins de fer ; il a déjà trouvé place dans la législation de plusieurs pays de l'Europe centrale, et la Convention de Berne (1) l'a consacré pour les transports internationaux. Il y a toutefois, entre ces précédents et le projet présenté, cette différence que la majoration imposée aux contrevenants doit, d'après notre texte, être versée pour la plus grande part au Trésor Public, tandis que, d'après la Convention et les législations précitées, elle est entièrement perçue au profit des réseaux participant au transport. La modalité que nous vous proposons nous paraît se rapporter mieux à la nature spéciale du contrat de transport par voie ferrée, contrat dont Tes règles, fixées par décisions de l'autorité administrative, ont un caractère d'ordre public.

La majoration des taxes de transport sera réclamée non seulement à l'expéditeur qui aura fait une fausse déclaration, mais encore au voyageur

(1) Voir III. note Vb.

sans billet ou déclassé. La sanction sera applicable de plein droit, sans distinction entre Le cas de bonne foi et celui de fraude.

Le montant du droit sera perçu en même temps et par les mêmes agents que la taxe ou le complément de taxe dû aux réseaux participant au transport.

Afin d'intéresser davantage les administrations de chemins de fer et de tramways à la découverte de ces irrégularités et pour les dédommager des frais de recouvrement, nous vous proposons d'admettre que le produit du droit leur sera attribué pour un quart, î.e surplus sera versé au Tré3or Public, suivant les mêmes règles que l'impôt de grande vitesse.

Les pénalités édictées par l'art. -21 de la loi du 15 juillet 1345 demeureront applicables lorsque la contravention aura été commise avec intention de fraude, sans préjudice, d'ailleurs, de celles portées par l'art. 405 du Code pénal en cas d'escroquerie.

L'article unique de ce projet de loi est ainsi conçu :

Tout voyageur ayant pris place dans les voitures circulant sur les voies ferrées sans être muni d'un billet, alors que la délivrance préalable des billets est prévue dans les règlements, tout voyageur occupant une place d'une classe supérieure à celle à laquelle son billet lui donne droit ou prolongeant son voyage au-delà du point jusqu'auquel ce billet est valable, sans avoir préalablement payé ou offert de payer la taxe complémentaire,

tout expéditeur ayant fait une déclaration comportant des inexactitudes ou des omissions de nature à entraîner la perception d'une taxe inférieure à celle qui serait régulièrement due,

payera, en sus du montant de la taxe ou du complément de taxe dû aux réseaux intéressés, un droit qui sera ég.il au double de ce montant, impôt compris, et dont le produit perçu suivant les mêmes règles que l'impôt sur les transports de voyageurs, excédents de bagages, finances et chiens, sera attribué pour trois quarts à l'État et pour un quart aux réseaux intéressés.

Les pénalités édictées par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ne seront encourues, pour les actes énumérés ci-dessus, que dans le cas où ces actes présenteront le caractère d'une tentative de fraude.

6. — Lettre de voiture. Sous le n° 124 nous avons dit que la « Compagnie n'accepte que pour le coût du timbre (0 fr. 70) le débours des lettres de voiture fournies par les expéditeurs ».

Les lettres de voiture remises par les expéditeurs aux gares expéditrices doivent être rédigées sur papier timbré de dimension, par application du principe posé dans l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII, et la loi du 28 février 1872. l'avons-nous vu. en a fixé le coût àOfr. 70 {droit de décharge compris)

L'article 19 de la loi du 29 juin 1918 a augmenté les droits de timbre de dimension, qui sont fixés, depuis le 1er juillet 1918, aux chiffres suivants :

Demi-feuille de petit papier \t »

Feuille de petit papier ■> „

Feuille de moyen papier 3 „

Feuille de grand papier 4 „

Feuille de grand registre . q „

Les lettres de voiture doivent être désormais rédigées, suivant leur dimension, sur papier timbré de 1 fr., 2 fr., etc., sans préjudice du droit de timbre de 0 fr. 10 exigible pour la décharge des objets transportés. Elles sont généralement de la^dimension de la demi-feuille de petit papier et passibles par conséquent du timbre de 1 fr.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux lettres de voiture internationales (qui sont passibles sur le parcours français du nouveau droit de timbre de 0 fr. 25 (voir II, note 214).

7. — Marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres marchandises . Au n° 117 nous avons parlé de la manutention des marchandises en vrac taxées au tarif général et nous avons exposé, en rappelant qu'aux termes de l'art. 43 actuel des conditions des tarifs généraux P. V. les marchandises susceptibles de se confondre n'étaient acceptées en vrac que par wagon complet d'au moins 4.000 kg. (3e alinéa de l'art. 43), que l'obligation de la manutention des marchandises en vrac taxées au tarif général devrait être imposée au commerce.

La condition de la remise de 4 tonnes au minimum à laquelle est surbordonnée l'acceptation des marchandises m vrac n'étant plus en harmonie avec la capacité de transport du matériel en circulation à l'heure actuelle,les Compagnies ont demandé au Ministre de relever de 4 à 5 tonnes le tonnage minimum par wagon exigé et d'appliquer le même quantum aux expéditions au sujet desquelles les expéditeurs pour leur commodité personnelle, soit qu'ils veuillent s'éviter les frais d'un emballage, soit qu'ils veuillent s'assurer un complément de garantie contre les risques d'avaries en cours de route, demandent qu'il leur soit réservé l'usage exclusif d'un wagon.

La proposition des Compagnies fait l'objet d'un article (nouveau) 43 bis ainsi conçu :

Marchandises non susceptibles d'être chargées avec d'autres marchandises. — Sont taxées sur un poids minimum de 5000 kilogrammes par wagon, le chargement devant être opéré par l'expéditeur et le déchargement par le destinataire :

a) Les marchandises susceptibles de se confondre avec d'autres marchandises de même nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que pommes de terre, houille, soufre, etc., lorsqu'elles sont remises en vrac ;

b) Les marchandises de toute nature pour le transport desquelles la Compagnie a, sur demande de l'expéditeur inscrite sur la déclaration d'expédition, consenti à lui réserver l'usage exclusif d'un wagon.

8. —^Minimum de perception. Nous avons vu (note I, 81) que 1 article 7 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. édicté que, quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception est fixé

à 0 fr. 40 par expédition, frais de chargement, de déchargement et de gare compris.

Lorsqu'un transport, taxé au tarif général, emprunte plusieurs réseaux, chacun d'eux perçoit le minimum de 0 fr. 40 par expédition qui est fixé parle dit art. 7. Dès que le projet de tarif général commun voir supplément note 9) aura été approuvé par l'administration supérieure, ce minimum ne pourra plus être exigé qu'une seule fois ; les réseaux risquant de se trouver en perte si ce minimum n'était relevé, les Compagnies comme conséquence de la proposition d'un tarif général commun, ont demandé au Ministre que le dit minimum de 0 fr. 40 soit élevé à 0 fr. 60 par expédition.

9. — Tarif général commun P. V. A la note I, 57, pages 88 et 89, nous avons fait remarquer les différences qui résultent, pour les réseaux français d'intérêt général, entre les bases des 6 séries de leur tarif général et de l'opportunité qu'il y aurait à l'établissement d'un tarif général commun P. V. Les Compagnies, les Ceintures comprises, ont soumis le 18 septembre 1918 à l'homologation ministérielle une proposition tendant à la création d'un tarif général applicable en service intérieur comme en service commun.

Le tarif projeté présente, par rapport au tarif général particulier — encore en vigueur — de chaque réseau, les différences en plus ou en moins ou les égalités de traitement, que fait ressortir le tableau (pages 614 et 615).

Sur la Petite Ceinture, le prix de base du tarif général est, quelle que soit la nature de la marchandise expédiée, de 0 fr. 18 par T. K. : il y aura donc abaissement notable pour le parcours P. C. lorsque le tarif général commun sera mis en vigueur, les prix de base de ce tarif variant en effet de 0 à 25 kil. (parcours maximum P. C. 16 kil.) deO fr. 16 à 0 fr. 08 par T. K.

Si nous prenons un parcours moyen de 10 kil. on obtient les prix ciaprès par tonne :

Tarif projeté

ire série

2e, 3e et 4e séries

5e série

6e série

0f16Xl0kilm 0 14X10 — 0 10X10 — 0 08 X 10 — 18X10 —

lf 60 1 40 1 00

Tarif actuel 0

Soit par rapport au tarif projeté une augmentation variant de 11 à 55 °/0.

En ce qui concerne la Grande Ceinture, les bases des 6 séries du tarif général P. V. actuel sont les suivantes :

Jr,

série 0f 16 par T.

Oe

quelle que soit la distance.

quelle que soit la distance, avec maximum de 5 fr. par tonne.

Parcours maximum G. C. 80 kil.

(Voir suite page 616).

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