‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 34 sur 194 · SIGNAUX MOBILES · texte numérisé non relu

SIGNAUX MOBILES

Art. 4. — Les signaux mobiles ordinaires sont faits :

Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras ; la nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes à feu blanc ou de couleur ;

Le jour comme la nuit avec des pétards.

Art. 5. — La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains :

Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train ;

La nuit, le feu blanc.

Art. 6. — Le drapeau rou^e déployé tenu à la main par un agent commande l'arrêt immédiat.

A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.

Le feu rouge commande l'arrêt immédiat,

A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vivement agitée.

Art. 7. — Le drapeau vert déployé ou le guidon vert commande le ralentissement.

Art. 8. — Le feu vert commande le ralentissement.

Art. 9. — Les pétards sont employas pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt, soit de jour, soit de nuit, lorsque, à raison des troubles almo&pbériques ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles.

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