SIGNAUX MOBILES
Art. 4. — Les signaux mobiles ordinaires sont faits :
Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras ; la nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes à feu blanc ou de couleur ;
Le jour comme la nuit avec des pétards.
Art. 5. — La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains :
Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train ;
La nuit, le feu blanc.
Art. 6. — Le drapeau rou^e déployé tenu à la main par un agent commande l'arrêt immédiat.
A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.
Le feu rouge commande l'arrêt immédiat,
A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vivement agitée.
Art. 7. — Le drapeau vert déployé ou le guidon vert commande le ralentissement.
Art. 8. — Le feu vert commande le ralentissement.
Art. 9. — Les pétards sont employas pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt, soit de jour, soit de nuit, lorsque, à raison des troubles almo&pbériques ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles.