‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 37 sur 194 · SIGNAUX DE TRAINS · texte numérisé non relu

SIGNAUX DE TRAINS

Art. 21. — Tout train circulant le jour, tant sur les lignes à double voie que sur celles à voie unique, doit porter, à l'arrière, un signal de queue consistant, soit en une plaque de couleur rouge, soit dans la lanterne d'arrière dont le train doit être muni la nuit.

(1) La faci est peinte en vert avec une bordure blanche: ce disque est percé d'une ouverture pour la visibilité du feu de la lanterne qui vient s'y adapter.

Art. 22. — Tout train circulant de nuit, tant sur les lignes à double voie que sur celles à voie unique, doit porter à l'avant au moins un feu blanc, et à l'arrière un feu rouge, placé sur la face arrière du dernier véhicule ; deux autres lanternes doivent être placées de chaque côté, vers la partie supérieure du dernier véhicule, ou, en cas d'impossibilité, de l'un des derniers véhicules ; ces lanternes de côté doivent être disposées de façon à lancer un feu blanc vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière.

Cette disposition n'est pas obligatoire pour les trains de manœuvre ayant à effectuer un parcours de moins de 5 kilomètres; dans ce cas, un seul feu rouge à l'arrière suffit.

Art. 24. — Les trains de marchandises peuvent être distingués des trains de voyageurs par l'adjonction d'un feu vert à l'avant.

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