‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 39 sur 194 · C. — UTILISATION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

C. — UTILISATION COMMERCIALE

60. — Vitesses utilisées en matière de transports par chemins de fer. Deux vitesses sont utilisées :

a) La grande vitesse est spéciale au transport des voyageurs, des bagages, des cercueils et cendres funéraires, des colis postaux, des colis dits agricoles, des matières d'or, d'argent ou de platine, des bijoux, des pierres précieuses, des valeurs et des objets de valeur valant plus de 300 fr. le kilog. et enfin des chiens accompagnés ou non. Sur la demande de l'expéditeur, la G. V peut être utilisée pour le transport des animaux, des marchandises de toute nature, des voitures et du matériel roulant.

b) La petite vitesse est utilisée, sur la demande de l'expéditeur, pour le transport des animaux, marchandises, voitures et matériel roulant, en un mot pour tout le trafic feiroviaire sauf celui qui est spécial à la G. V.

61. — Application des taxes. L'article 42 du cahier des charges (voir /, note 21 , ce qu'on entend par cahier des charges dit) :

« Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés ».

Nous avons vu précédemment (/ note 7), que le droit de péage représente les charges du capital de premier établissement et les frais d'entretien de la voie, que le prix de transport correspond aux charges d'acquisition et à l'entretien du matériel roulant, aux frais de traction et aux dépenses de l'exploitation et qu'enfin le prixtotal résultant delà curaulation de ces deux éléments, constitue le prix maximum de transport proprement dit. Nous disons le prix maximum, ce qui revient à dire que les Compagnies peuvent appliquer des tarifs plus économiques que ceux visés au cahier des charges et ce en vertu de l'art. 48 dudit cahier qui formule expressément :

•< Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées parle tarif (art. 42) les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs, et d'un an pour les marchandises, »

52. — Homologation ministérielle. Affichage des propositions, Les Compagnies ne peuvent apporter aucune modification à leurs tarifs sans avoir obtenu l'homologation ministérielle (i), c'est-à-dire l'autorisation de l'Administration supérieure (Ministère des Travaux Publics) ; toute proposition qui est portée à la connaissance du public par voie d'affiches (2) est adressée au Ministère et par l'intermédiaire des Préfets aux Chambres de Commerce et Chambres Consultatives d'arts et manufactures intéressées, c'est-à-dire celles situées sur le parcours que vise l'abaissement de prix sollicité et à toutes les Chambres de Commerce et Chambres Consultatives du ou des réseaux visés si la proposition a un caractère général ; ces Chambres donnent leur avis et le Comité consultatif, à qui ces avis parviennent, statue en dernier ressort.

Il en résulte que les tarifs homologués sont obligatoires et il n'est pas permis d'y déroger ; ils s'imposent à tous, aussi bien aux Compagnies qu'aux particuliers qui en réclament le bénéfice.

Le Journal Officiel publie tous les lundis les propositions de tarifs faites par les Compagnies ; il publie également les décisions lorsque l'accord est intervenu entre l'Administration et les Compagnies ; la partie qui se trouve lésée par une erreur dans l'application d'un tarif homologué peut donc demander que cette erreur soit réparée.

La date de mise en vigueur après homologation d'un tarif varie suivant la nature du trafic qu'il vise :

Tarifs intérieurs. . . . io jours. — communs. . . . 30 jours.

Pour les tarifs d'exportation et de transit (pair I, notes 59 et 60, ce qu'on entend par tarifs intérieurs, communs, d'exportation et de transit) les formalités d'homologation sont plus rapides et plus simples : au lieu d'un affichage d'un mois et d'enquêtes administratives qui se prolongent souvent pendant un an et plus, un tarif d'exportation peut être mis en vigueur cinq jours après qu'il a été présenté, si dans cet intervalle le

! Art. 63 de l'arrêté du 11 novembre 1917 reproduisant l'art. 44 dî l ordonnance de 18ï6 (voir I, note 22] : aucune taxe, de quelque nature qu'elle e pourra être perçue par la Compagnie qu'en vertu d'une homologation du Minisire des Travaux Publics et des Transports.

(2) {Art. 68 de l'arrêté du il novembre 1911 : Art. 4P de l'ordonnance de 18i6) ■ cpiration du mois à partir de la date de l'affichage, les dites taxes pourront être perçues si. dans cet intervalle, le Ministre les a homologuées.

Noie. —Généralement, l'instruction d'une modification de°tarif dpmande "beaucoup plus longtemps.

Ministre n'a pas mis son veto, et les propositions sont affichées au moment de leur mise en vigueur; pour les tarifs de transit d'une frontière à l'autre, ce délai est même réduit à 48 heures ; les propositions concernant ces derniers tarifs ne sont astreintes à aucune formalité d'affichage.

La Cour de Cassation a jugé (31 décembre 1866) que si en règle générale la disposition de l'art. 49 de l'ordonnance de 1846 (art. 68 de t'arrête du 1 1 novembre 1 91 7) (voir renvoi (2) page 85) doit être entendue en ce sens que les aftich.es doivent contenir les taxes nouvelles dont l'homologation est demandée, cette disposition n'est pas tellement impérative que — si en raison de l'étendue des tarifs ce mode d'affichage n'est pas possible — ces affiches ne puissent être remplacées par des livrets déposés dans les gares et stations où devraient être apposées ces affiches et par des affiches sommaires annonçant au public le dépôt de ces livrets et la demande en homologation des prix indiqués dans ces livrets. v

53. — Différents genres de tarifs. Nous avons vu que le cahier des charges établit un tarif maximum, mais qu'il peut y être apporté des dérogations. Par application de ce principe, les Compagnies avec l'autorisation ministérielle ont établi de très nombreuses catégories de tarifs.

Tant pour la grande que pour la petite vitesse on distingue trois sortes de tarifs :1e tarif légal, le tarif général, le tarif spécial.

Tarif légal. — Ce tarif, fixé par la loi de concession, est le tarif maximum inscrit au cahier des charges. L'existence de ce tarif a été admise au début des transports dans la crainte que l'exploitation ne fût pas assez rémunératrice ; mais les Compagnies ne l'appliquent presque plus en pratique ; elles ont toujours cherché à réduire les prix le plus possible.

Tarif général. — Ce tarif s'applique sans autres conditions que c elles prévues au cahier des charges ; c'est le tarif de droit commun qui contient, surtout pour les parcours un peu élevés, un abaissement de prix par rapport au tarif légal. Le tarif général P. V. joue dans l'ensemble des recettes pour la proportion de 5%. le reste est dispersé entre une infinité de t arifs spéciaux ; quant au nombre des expéditions 50 °/0 environ sont taxées au tarif général (Chambre des Députés, 26 mars 1918. Discussion pour le relèvement des tarifs).

Tarif spécial. — Quant aux tarifs spéciaux, qui ne sont applicables que sur la demande des expéditeurs (1), ils renferment une tarification plus réduite que celle résultant du tarif général mais dont l'application est sou-

(1) Les conditions qui régissent l'application <le certains tarifs spéciaux m sont différentes de celles en vigueur en France. Alors que les Chemins français pour appliquer un tarif spécial exigent que la mention <• tarif spécial » vu « tarif réduit » ait été portée sur la déclaration d'expédition, les Chemins de fer étars : notamment ceux d'Allemagne, de Belgique et. de Suisse, appliquent ces tarifs spéciaux sans que les expéditeurs aient à formuler une demande à ce sujet,

mise à des conditions particulières : presque toujours augmentation des délais de transport, dans la plupart des cas (surtout en P. V.) chargement par wagon complet, minimum de tonnage exigé, éventuellement manutention de la marchandise par le commerce, etc.. ; ces conditions sont la compensation de la réduction de prix consentie.

Le bénéfice d'un tarif spécial peut donc être subordonné à diverses conditions, notamment :

a) La remise au Chemin de fer d'une quantité déterminée de marchandise ;

b) Au conditionnement delà marchandise : marrons en fûts ou en saes.

c) A la qualité de la marchandise révélée par l'aspect : dalles en marbre, brutes ;

d) A la destination de la marchandise : biscuits pour la nourriture des animaux ;

ia valeur de la marchandise : pierres lithographiques polies ou préparées dont la valeur n'excède pas 500 fr. par tonne.

54. — Barème et base d'un barème. En ce qui concerne notamment le transport des marchandises il est indispensable d'adopter des formules permettant de calculer entre deux gares A et B les prix applicables en fonction d'un barème proportionné à la distance.

Le principe est de grouper les marchandises par catégories, à chacoae desquelles correspond une tarification basée sur la nature des marchandises visées et les conditions de transport ; cette tarification est représentée par un barème qui donne des prix plus ou moins élevés suivant ce que paraissent pouvoir supporter les marchandises comprises dans la catégorie à laquelle s'applique le barème. La base d'un barème est le prix payé pour chaque tonne de marchandise (ou pour chaque voyageur) transportée à 1 kilom.

En matière de transports de marchandises, on emploie comme unité la tonne kilométrique, la manière la plus exacte de chiffrer l'importance d'un transport étant de multiplier le poids transporté par la longueur du trajet.

Un barème peut être établi sur le principe proportionnel ou sur le principe différentiel et, dans ce dernier cas, être à paliers ou bien être du système belge (c'est ce dernier qui est appliqué par toutes les Compagnies françaises et la plupart des Compagnies étrangères1.

55. — Principe proportionnel. Le tarif proportionnel est celui dont la base kilométrique est la même pour toutes les fractions d'un parcours quelconque. La ligne représentative d'un tel tarif est une ligne droite plus ou moins inclinée suivant que la base adoptée est plus ou moins réduite 0 fr. 08, 0 fr. 013, 0 fr. 05, etc.. par kilomètre).

Soit b la base, d la distance, la formule de ce tarif sera x = bxd. Les prix de transport au tarif général :

En G. V. des voyageurs, des excédents de bagages, des finances, des chiens, des voitures et des animaux,

En P. V. des voitures, des animaux et du matériel roulant, sont calculés d'après le principe proportionnel.

56. — Principe différentiel. Le tarif est différentiel quand il n'a pas une base uniforme, mais au contraire une base qui diminue à mesure que la distance augmente; il en résulte qu'avec ce principe une taxe de transport croît toujours avec la distance, mais croît cependant moins rapidement qu'elle.

Soit par exemple un barème ayant pour bases :

De 0 à 100 kilom 0f 08 par kilomètre.

De 101 à 200 — 0 05 —

De 201 à 300 — 0 04

Ce barème (voir le graphique ci-contre) sera représenté par les lignes OB, CD et EF ayant respectivement des bases égales à 8,5 et 4 centimes. En appliquant cette formule, on arrive à ce résultat que pour 100 kilom. on paye 8 fr. (100k X 8e) et pour 120 kilom. 6 fr. (120k x 5e), pour 200 kilom. 10 fr. (200kXo) et pour 225 kilom. 9 fr. (225k X 4e) ; pour faire disparaître cette anomalie, ce ressaut comme l'appellent certains auteurs, on peut :

1° Soit mener les droites C^C, 02E et 03G parallèles à la ligne OX et suivre la ligne brisée CsC, (LE, O.G. Le tarif s'énoncerait ainsi : De 0 à 100 kilom. . . 8 cent, (sans que la taxe puisse être supérieure à 5 fr.).

De 101 à 300 kilom. . . 5 cent, (sans que la taxe puisse être supérieure à 8 fr.).

De 201 à 300 kilom. . • . 4 cent, (sans que la taxe puisse être supérieure à 10 fr.) 2° Soit mener les parallèles BCL et D03, suivre la ligne brisée OBOt

D03F et dire :

De 0 à 100 kilom. . . 8 cent.

De 101 à 200 kilom. . . 5 cent, (sans que la taxe puisse être inférieure à 8 fr.).

De 201 à 300 kilom. . . 4 cent, (sans que la taxe puisse être inférieure à 10 fr.).

Dans le 1° les paliers 0,C, 0,E et 03G étant des paliers inférieurs donnent des taxes avantageuses pour le public, alors que les paliers supérieurs BO2 et DO3 en donnent d'avantageuses pour les transporteurs.

Ces deux genres de barèmes portent le nom de barèmes à paliers.

30 g0it pour trouver une solution moyenne — mener les diagonales 010ï,02O3, 03..., les points 0^ et 03 correspondant aux distances de :

62k,5x8"= 5fr.

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