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Mais avec ce système les bases du barème qui affecterait une forme polygonale 00,0,08 F, ne pourraient être énoncées par coupures régulières de distances de 100 en 100 ou fractions régulières de 100.
4° Enfin appliquer le système belge ainsi appelé parce que l'administration des Chemins de fer de l'Etat belge est la première qui en ait fait un emploi systématique). Avec ce système, « au lieu de multiplier la totalité de chaque parcours par une base kilométrique unique, qui aille en décroissant quand la distance augmente, on continue à appliquer le prix kilométrique primitif aux premiers kilomètres, tout en appliquant des prix de plus en plus réduits aux kilomètres parcourus en sus des premiers. »
Autrement dit, les distances sont divisées en zones pour chacune desquelles correspond une base constante qui va en décroissant à mesure que la distance augmente. La taxe s'obtient en additionnant les prix des diverses zones parcourues.
Pour l'exemple qui nous occupe, le barème devra être ainsi énoncé pour rester dans la limite considérée :
De 0 à 25 kilom 8 cent.
De 26 à 100 — .... 4 —
De 101 à 200 — .... 3,5 —
De 201 à 300 — .... 3 —
Le prix terminal à 300 kilom. sera obtenu comme suit :
De Où 25kil.8« soii = 2 f. ce qui don ne à 25kilom.
De 101 à 200 — 3«,5 — 100^x3' \5= 3.50 — 200 (5-f-3,50) . . . 8,50
De 201 à 300 — 3e — 100^x3c == 3 — 3,50+3) 1 1,50
300^ ll',50
57. — Bases du tarif légal et du tarif général. Aux termes du cahier des charges art. 12 les marchandises sont divisées en 4 classes : 'fasse. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, produits chimiques, œufs, épiceries, cafés, denrées coloniales, armes, etc.
asse. — Blés, grains, farines, légumes secs, céréales, charbon de bois, bois à brûler, marbre en blocs, fers, coke, etc.
3* Classe. — Pierres de taille, produits de carrière, minerais (autres que les minerais de fer), fonte brute, sels, argiles, briques, etc.
43 Classe. — Houille, fumiers, engrais, pavés, minerais de fer, sablp, cailloux, etc.
Le- ;j premier:- ■ mot classe du cahier des charges corres-
pond à une classification théorique des marchandises issue de l'art. 42 du dit cahier) sont taxées d'après les bases de 16 centimes (péage 9e + transport 7e) pour la lre classe, 14 centimes (8 -f-6) pour la 2e et 10 centimes 6 -f 4) pour la 3* classe, et ce quelle que soit la longueur du parcours : 'est donc un tarif proportionnel.
La base kilométrique de la taxation de la 4- classe n'est pas constante : elle est d'autant plus basse que le parcours est plus grand ; initialement
fixée à 8 centimes (5 -f- 3) (sans que la taxe puisse être supérieure à 5 fr.), elle est de 5 centimes (3 + 2) pour les parcours de iOt à 300 kilom. (sans que la taxe puisse être supérieure à 12 fr.) et de 4 centimes (2,5+1,5) audelà de 300 kilom. Cette 4e classe offre ainsi un exemple de l'application légale du principe différentiel.
Le tarif légal, avons-nous dit, s'applique rarement dans la pratique, sauf pour le transport des chiens et des cercueils et en P. V. pour le transport au tarif général des animaux, des voitures et du matériel roulant ; il est trop absolu pour être autre chose que l'indication d'un maximum. Aux 4 classes entre lesquelles le cahier des charges répartit les marchandises, en n'en dénommant d'ailleurs qu'une faible quantité (72), toutes les Compagnies ont substitué d'un commun accord en 1879 une répartition uniforme de toutes les marchandises transportables en 6 séries (le mot série correspond à une classification pratique que les Compagnies ont été amenées à faire dans leur liberté d'appréciation à l'égard de ce qui convenait à leurs intérêts, en respectant l'esprit du cahier des charges pour le classement des marchandises) dont les bases kilométriques initiales varient de 16 à 8 centimes par tonne, suivant les séries ; c'est ce qu'on appelle le tarif général.
Il n'y a donc en réalité que deux sortes de tarifs : le tarif général dont la tarification est, pour certaines catégories de transports, celle du tarif légal et les tarifs spéciaux.
Le tarif général s'applique aux envois, ordinairement de détail, pour lesquels l'expéditeur exige des Compagnies l'accomplissement de leurs obligations légales de délais ; les tarifs spéciaux régissent les envois pour lesquels l'expéditeur, en échange d'une réduction de taxe souvent importante, souscrit aux conditions particulières du tarif et notamment à un allongement des délais. Ces tarifs s'appliquent tantôt aux expéditions d'au moins 50 kilog. (expéditions sans condition de tonnage), le plus souvent aux grosses expéditions remises par 5, 10 ou 20 tonnes.
Toutes les marchandises qui sont dénommées à la classification générale [voir à ce sujet J, noie 76) sont réparties, pour l'application du tarif général, — en six séries — lés mêmes pour tous les grands réseaux d'intérêt général ; par conséquent, telle marchandise, taxée à la deuxième série par exemple sur l'Est, l'est également sur tous les autres réseaux.
Pour la Compagnie P. L. M. les bases de la première série varient de 16 à 8 centimes suivant que le parcours effectué varie de 6 à 1100 kilom. ; les bases de la deuxième série varient de 14 à 6; celles de la troisième de 12 à 5 ; celles de la quatrième de 10 à 4 ; celles de la cinquième de 8 à 4 et enfin celles de la sixième de 8 à 2 centimes.
Les bases ne sont pas les mêmes pour toutes les Compagnies ; le graphique ci-après (1) fait ressortir la différence concernant notamment la troisième série. Il serait à souhaiter que toutes les Compagnies.se missent enfin d'accord (la question est à l'étude depuis de nombreuses années) pour l'établissement d'un tarif général P. V. identique pour toutes les Compagnies et applicable, non pas comme il a été étudié, en trafic
(1) Voir également le tablea» de la pag 92,
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commun, c'est-à-dire pour des relations empruntant au moins deux réseaux mais en trafic intérieur; de cette façon l'uniformité qui a été réalisée dans la classification générale des marchandises et la sériation, le serait aussi pour le calcul des prix de base [voir /, note 7.5, tarification idéale). Voir supplément : Tarif général commun.
58. — Barèmes à échelons. On trouve encore dans certains tarifs spéciaux communs P. Y. (dans les tarifs intérieurs ce mode de calcul n'existe plus, sauf dans quelques tarifs spéciaux P. V. de TEtat — ancien réseau —, les taxes étant établies par kilomètre) des prix de barèmes spéciaux applicables par zones égales entre elles des, 10,20 kilomètres.
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