GO
Soit peur 1500 kg. — — = 44f 40 (non compris la majoration et l'impôt).
(1) La question ne se posera plus quand le Tarif général commun (voir Supplément) soumis à l'homologation ministérielle aura été approuvé.
(2) Frais de gare au départ 0 fr. 55 -f frais de chargement 0 fr. 60 + demi-droit de transmission à Is-sur-Tille 0 fr. 30, au total 1 fr. 45.
Bien que taxé sur un parcours fictif dépassant de 4 kil. la voie courte l'envoi payerait 1 fr. 80 de moins, les bases delà 3e série du P. L. M. étant de 0.12 par'tonne et par kil. de 0 à 100 kil. et de 0,11 de 101 à 300, alors •que les bases de la 3e série de l'Est sont respectivement de 0,11 et 0;10.
Les Compagnies sont-elles tenues de rechercher une semblable combinaison en cas d'application du tarif général revendiqué? Nous ne le croyons pas, à moins que l'itinéraire détourné ne soit expressément demandé, la voie la plus économique pour l'expéditeur ne devant être recherchée qu'en cas de revendication d'un tarif spécial et ce en vertu de l'art l,r des conditions communes, auquel nous faisons allusion au début de la présente note.
Pour que la taxe par itinéraire détourné puisse être appliquée d'office — c'est-à-dire même sans revendication de l'expéditeur — il faudrait que l'art. 3 de» conditions d'application communes des tarifs généraux fût mise sur ce point en concordance avec l'art. l,r des conditions d'application communes des tarifs spéciaux.
A défaut, la marchandise doit èire taxée par fitinéraire direct, la stipulation absolument exceptionnelle, que vise l'art. 1er des conditions des tarifs spéciaux ne pouvant être étendue, en dehors du cas pour lequel elle a été expressément formulée, c'est-à dire celui de la revendication d'un tarif spécial ; mais pour le cas étudié, si le tarif réduit avait été revendiqué (bien que non applicable dans l'espèce) par le fait seul de la demande de la taxe la plus réduite, la Compagnie aurait été tenue, ce nous semble. d'appliquer la taxe du tarif général par itinéraire détourné.
La Cour d'appel de Nîmes v29 juin 1912) a jugé — pour une expédition taxée au tarif général — qu'il était « de principe et de jurisprudence incontestable, que, dans l'espèce, la voie la plus courte doit toujours être suivie à défaut de stipulation dans le contrat de transport, c'est-à-dire à défaut de revendication par V expéditeur d'un itinéraire spécial. »
Article 4.
Les prix axés à l'article précédent (art. 3) ne sont applicables qu'aux paquets ou colis pesant isolément plus de 40 kg.
78. — Petit colis pesant 40 kil. et au-dessous. L'article 47 du cahier des charges en visant les prix de transport déterminés au tarif annexé audit cahier des charges, ajoute que ces prix ne sont pas applicables notamment à tous paquets ou colis pesant isolément 40 kil. et au-dessous, que les prix relatifs au transport de ces colis seront arrêtés annuellement par l'Administration sur la proposition des Compagnies et que ces prix devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas, un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 40 kil .
C'est dans cet esprit qu'a été pris ep dernier lieu l'arrêté ministériel du 24 mars 1898 que reproduit, en le complétant, l'art. 5 des conditions
d'application communes des tarifs généraux P. V. dont ci -dessous la teneur :
Les paquets ou colis pesant isolément kO kg. et au-dessous sont taxés à 0fr.25par tonne et par kilomètre, quelle que soit la série à laquelle ils appartiennent , sans que la taxe puisse, en aucun cas, être supérieure à celle d'une expédition de même nature pesant plus de 40 kg.
Toutefois, les prix des tarifs ordinaires (généraux ou spéciaux) sont'applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kg. d'objets envoyés par une même personne aune même personne ; dans le cas où lestarif appliqué à l'un des colis ainsi groupés comporte des délais supplémentaires, ces délais régiront l'envoi tout entier.
Le bénéfice de la disposition énoncée à l'alinéa précédent ne peut être invoqué parles entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Un exemple de taxe précisera la portée du premier alinéa de cet article, mais auparavant il convient de dire :
1° Que les colis de l'espèce qui ne pèseraient pas 200 kil. au mètre cube (nous verrons plus loin /, n° 8.2), que des denrées et objets non énoncés dans le tarif du cahier des chaTges qui ne pèsent pas 200 kil. sous le volume d'un mètre cube sont taxés moitié en sus des prix fixés par le tarif général) ne sont pas passibles de la majoration de taxe, par conséquent la taxe de 0 fr. 25 par tonne kilométrique est applicable sans surtaxe; cette mesure résulte des dispositions de l'art. 1er, § P" de l'arrêté ministériel du 24 mars 1918 que reproduit (voir I, note 82) l'art. 10 des conditions des tarifs généraux P. V. ; 2° qu'il n'est pas ajouté de frais de chargement, de déchargement et de gare ou de transmission et de 'transbordement à la taxe établie au prix de 0 fr. 25 par tonne kilométrique (art. \3 et 15 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918 (voir art. 14 des conditions des tarifs généraux, /, note 92).
Soit une caisse de 12 kg. de cire brute (taxée à la 2e série du tarif général) expédiée de A à B (distance 500 /a/.), )a 2e série donnant à cette distance (bases du P. L. M.), 64 fr. par tonne).
x„, or * , -i **'• 500x0,25X12/20(1) ftn Taxe a 0 fr. 25 par tonne kilométrique = jïïnT) — y = 2f 50
Majoration de 25 °/o (loi du 31 mars ^ 3f 45
1918). Impôt de l0°/o(loi du 29 juin 1918)0,65 + 0,30 . . . .^ . . =0 95(2)
(1) Art 42. du cahier des charges (art. il) des conditions des tarifs généraux P. V.) « Les fractions de poids ne seront comptées tant pour la grande que pour la
« petite vitesse que par centième de tonne (de 1000 kg.) ou par 10 kg. Ainsi tout « poids compris entre 0 et 10 kg. payera comme 10 k. ; entre 10 et 20 kg, comme « 20 kg., etc.. «
(2) Majoration " ' ( — = 0,625/0f65 j imptt g-50+0/'10 ^0,315/0 30 j0'"5
Taxe à la 2e série du tarif général sur le poids de 50 kg. 64 + î* 30 de frais de chargement et de gare à A et de
déchargement et de gare à B. . = ' lQQu ' = 3f30 I ^
Majoration de 25 ' 0 et impôt de I0°/o = =1 '25
Le prix résultant de la taxe de 0 fr. 25 par tonne kilométrique étant
plus réduit sera appliquée.
Soit une tourie de 12 kg. d'acide acétique (taxé à la 4e série du tarif
général) expédiée également à 500 kil. ; la 4e série donnant à celte distance
(bases de l'Ouest) 42 fr. par tonne.
• a ,- , m a. • 500X0,25X12 20 nfcA
Taxe a 0 ir. 2o par tonne kilométrique = jKKn ' — = 2f50 ,
Majoration et impôt = =0 95
Taxe à la 4e série du tarif général sur •
le poids de 50 kg. 42 — 2f3fl de frais
• v * - t> 44,30 X 12 50 a on
accessoires a A et a B . . . .= ^^ =2 20 . 3fQ5
Majoration et impôt = =0 85
Cette dernière taxe, plus réduite, constitue un maximum qu'il convient d'appliquer.
11 résulte des termes du 2e alinéa du dit art. 5 que les tarifs ordinaires (généraux ou spéciaux) ne peuvent trouver, le'-cas échéant, leur application, qu'autant que les expéditions pèsent plus de 40 kg. ou payent pour plus de 40 kg., c'est-à-dire pour 50 kg. au minimum, ce minimum de 50 kg. par expédition pouvant être constitué soit par une seule marchandise, soit par diverses marchandises taxées même différemment, étant entendu que le délai supplémentaire résultant d'un tarif spécial sera appliqué à l'envoi tout entier, quand bien même un ou plusieurs colis composant l'expédition seraient taxés au tarif général.
Soit une expédition de petite vitesse effectuée sur le P. L. M. de A à B (distance 500 kilomètres) avec revendication du tarif le plus réduit, composée de :
1 caisse livres 12k J
i sac amiante en poudre 25 > 45k
1 caisse papier à écrire 8 ]
On taxera ainsi :
Livres : Tarif général, lre série îles livres ne sont reprisa aucun tarif spécial
sur le P. L. M. soit 74 -f- 2f 30 de frais accessoires = 76f 30 par tonne —
pas de délai supplémentaire de transport puisqu'application du tarif
général.
Amiante en poudre : Barème 5 inscrit au tarif P. V. n° 12 (avec la formule :
« par expédition de 50 kg. ») sur le poids de 25 30 kg. soit 27, 50 + 2, 30 = 29f 80
par tonne — délai supplémentaire 10 jours. Papier à écrire : Barème 3 inscrit au tarif P. V. n° 19 (avec la même formule :
« par expédition de 50 kg. >■>) sur le poids de 18 20 kg. soit 51 -f- 2,30 = 56,30
par tonne — délai supplémentaire 5 jours.
Ce qui donnera pour l'expédition visée :
76,30X12/20 .,KoC/jfCE*j> ' Llvres : — ~1MÔ = lf 526/1 f5o(l)
Amiante: W'S°*Jbm =0 894/0 90 (
Papier : ^^ =0 563/0 55 ]
Majoration et impôt 1 15 I
Le délai supplémentaire de 10 jours sera appliqué à l'envoi.
En vertu du 3e alinéa de l'art. 5, une expédition semblable à celle que nous venons de voir adressée par un intermédiaire de transport à un autre intermédiaire de transport (il y a lieu de considérer comme tels les collectivités — syndicats commerciaux par exemple — ou même les particuliers qui groupent en une seule expédition des colis appartenant à des expéditeurs différents ou qui reçoivent en une seule expédition des colis à répartir entre des destinataires différents) ne pourrait bénéficier de la disposition prévue au 2e alinéa, à moins que les 3 colis ne soient réunis sous un même emballage, une même enveloppe ou un même lien ; dans la négative on appliquerait, pour chaque colis, la taxe de Ofr. 25 par tonne kilométrique sur le poids arrondi aux 10-kg. supérieurs ou, s'il y a avantage, celle résultant du tarif général ou du tarif spécial le cas échéant sur un poids de 50 kg. par colis.
La taxe serait donc celle ci-après pour l'expédition visée :
Livres : i2*/S0k. Taxe de 0,25 = (0,'25^0q°0) 2° = 2f 50
Amiante: 25/30 = ^^ = 3 75 }
Papier : 8/10 - = (0'25^00> 1Q = 1 25 \
Majoration et impôt = 2 85 j
Mais comme la taxe sur 50 kg. pour le colis amiante serait plus
avantageuse, l'expédition devrait être taxée ainsi (le tarif réduit birn
entendu ayant été revendiqué) :
Livres: Tarif général, lre série : "'inno = 3,80donctaxe
à 0,25 soit 2f 50
29 80 X50 Amiante : Tarif spécial P. V. 12, barème 5 : *" ' = 1 50 ,
(inférieure à celle de 0f 25 qui donne 3f75).
Papiers : Tarif spécial P. V. 19, barème 3 : 56^(^°0 =2^80
donc taxe à 0f 25 soit 125
Majoration et impôt 1 95
(1) Art. il des conditions des tarifs généraux P. V. : « Les prix des barèmes « sont établis en arrondissant les chiffres aux 5 centimes supérieures, lorsque la « fraction atteint 2 centimes 5 millimes et aux 5 centimes inférieurs lorsqu'elle « n'atteint pas 2 centimes 5 millimes. »
Tout dans les tarifs étant de droit étroit, l'art. 47 du cahier des charges que reproduit en partie l'art. 5 des conditions des tarifs généraux P. Y. disant que le hénéfice du groupage en ce qui concerne les paquets ou colis rendis isolément ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messagerie et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis, autrement dit l'exclusion prévue au 3e alinéa dudit article 5 ne visant que les envois adressés par un intermédiaire de transport à un autre intermédiaire de transport. un envoi — du genre de celui étudié — pourrait bénéficier des dispositions du 2e alinéa de cet article 5 s'il est adressé par un intermédiaire de transport à un destinataire réel, ou inversement, par un expéditeur réel à un intermédiaire de transport.
79. — Colis de O à 40 kg. renfermant des matières explosibles ou inflammables. Aux termes de l'art. 11 des conditions d'application des tarifs généraux P V. (i) les matières inflammables ou explosibles classées par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897 relatif au transport des matières dangereuses sont taxées avec majoration de 50, 25 ou 10 % suivant leur nature et les mesures de précautions spéciales à prendre pour leur transport sur les voies ferrées.
Alors que l'art. 10 des mêmes conditions relatif aux marchandises ne pesant pas 200 kg. sous le volume d'un mètre cube édicté formellement, ainsi que nous l'avons vu — que la majoration de 50 °/0 pour faible densité n'est pas applicable aux colis de 0 à 40 kg., l'art. 11 est muet au sujet de l'application ou non des majorations de 50, 25 ou 10 °/0 aux dits colis de 0 à 40 kg. Doit- on appliquer ces majorations ?
L'article 5 a pour but d'éviter aux expéditeurs de colis pesant 40 kg. et au-dessous de payer — à moins qu'il n'y ait avantage — comme pour 50 kg. . l'art. 11, lui, a pour but de rémunérer d'une part les précautions particulières que les Compagnies sont tenues de prendre pour le transport des
(1) Art. il. — Les matières inflammables ou explosibles classées par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897. relatif au transport des matières dangereuses, sont taxées de la manière suivante :
1" Catégorie 50 V. en plus du tarif général
En ce qui concerne la dynamite, cette taxe est appliquée avec un minimum de 1 fr. 50 par expédition et par kilomètre sur les lignes où il n'existe pas de trains réguliers de marchandises et dans le cas seulement où les administrations de Chemins de fer sont obligées de mettre en marche des trains spéciaux ou des trains facultatifs exclusivement affectés à des transports de dynamite.
Il est perçu, en outre, une taxe de 0 fr. 30 par kilomètre pour chaque wagon isolateur vide fourni à la demande de l'expéditeur.
2* Catégorie 25 •/. en plus du tarif général.
3* Catégorie 10 •/• en plus du tarif général.
4' Catégorie j Prix du tarif général ou des tai ifs
5' Catégorie . Matières vénéneuses ... 5 spéciaux dans lesquels ces ma-
6* Catégorie . Matières infectes .... 5 tières sont dénommées.
Les matières inflammables ou explosibles et les matières dangereuses susceptibles d'être taxées avec la majoration prévue par le présent anicle figurent avec deux astérisques dans la classification gén
matières dangereuses, et de couvrir, d'autre part, les risques et les responsabilités qu'un ssmblable transport leur fait encourir ; autrement dit, le tarif exceptionnel de l'art 5 (taxe à 0 fr. 25) a été adopté en considération du faible poids des envois et la majoration de l'art. 11 en considération des risques que fait courir le transport des matières dangereuses ; ce sont deux causes bi^n différentes qui doivent produire leur effet d'une façon indépendante.
On peut donc en conclure - et les Compagnies ont adopté cette manière de faire — qu'à défaut de stipulation expresse aucune contradiction n'existant dans les termes des art. 5 et 11, les taxes de ces deux articles doivent se combiner et par suite qu'il y a lieu de majorer les prix de l'art. 5 conformément aux indications de l'art. 11.
80. — Colis contenant des marchandises taxées de façon différente. L'article 6 des conditions des tarifs généraux P. V. dit :
« Tout paquet ou colis, pesant plus de 40 kg. et contenant des marchandises de séries différentes, est taxé d'après le prix de la série la plus élevée, à moins que l'expéditeur ne justifie de la nature et du poid* des objets transportés, auquel cas ces marchandises sont taxées séparément suivant la série à laquelle elles appartiennent. »
Cet article précise le cas en ce qui concerne les marchandises, mais comment sera taxe remballage, suivant sa nature ou au prorata du poids des marchandises?
Soit en effet une caisse pesant, brut, 100 kil. renfermant 45 paquets de chocolat de 1 kil. l'un, et 50 sacs de pois torréfiés de 1 kil. l'un également et devant effectuer 200 kil. sur l'Est.
L'expéditeur qui revendique le tarif général déclare exactement le poids de chaque nature de marchandise :
Caisse. . ltk Tarif général, lr'série,majoration de50%(l)-f 2f 30
de frais accessoires : 31 j- 15,50 + 2,30 = 48f 80 V"g Chocolat. » 45 Tarif général,!™ série : 31+ 2,30 =33 30 M
QXk } ( O
Pois torréfiés ( 50 — rie: 21+ 2,30 = 23 30)g
La Cie de l'Est peut1 exiger le déballage de la caisse pour s'assurer du poids exact des marchandises taxées différemment; quant au poids de la caisse il nous paraît devoir être réparti au prorata du poids des marchandises et par suite faire corps avec ces poids pour le calcul de la taxe qui serait ainsi établie :
Chocolat . . 45 r^5 { [ = 5k210 + 45k de chocolat = 50^21 0/50* )
Pois torréfiés . ^^-— =-5k789 + 50* de pois = 55k789/56/60 \
1) Les caisses, en raison de leur densité, ne pesant pas Î00 kg. sous le volume d'un mètre cube sont taxées moitié en sus (art. 10 des conditions des Tarifs généraux P. W.
ce qui donnerait :
m. . * 50kX 33,30 ,ffi. )
Chocolat • • fifijô — ( 3f 05 majoration de 25 •/„ et Impôt
56/60x23,30 , .A \ d'Etat non compris.
Pois torréfies. ^^ = * 4U )
Si la caisse était taxée d'après sa nature, on obtiendrait la taxe ciaprès :
Il '20x48*80 f, .
Calsse iûôô = °
~ , . 45/50x33,30 . „. I a., . Chocolat .... j-jQÔ = * 65 >
Pois torréfies . . . ^-qq = I «- ,
Enfin, si le poids séparé des marchandises contenues dans la caisse n'avait pas été indiqué, la taxe aurait été établie sur la ire série (celle la plus élevée — l'emballage faisant corps comme d'usage avec la marchandise) sur le poids total 106/110 kil.
. . 33'30X 106/110 of,.. .
lr- série: ^ = 3fbo (1)
81. — Fractions de poids. L'art. 7 des conditions des tarifs généraux dit :
La perception des prix fixés aux articles 3 et 5 est effectuée par fraction indivisible de 10 kg.
Quelle que soit la distance parcourue, le minimum de perception est fixé à 0 fr. 40 par expédition, frais de chargement, de déchargement et de gare compris
D'un autre côté, l'art. 40 des mêmes conditions, édicté que :
— Le poids de la tonne est de 1,000 kg.
Les fractions de poids ne sont comptées que par centièmes de tonne ou 10 kg. ; ainsi tout poids compris entre 0 et 10 kg. paie comme 10 kg., entre 10 et 20 kg. comme 20 kg., etc.
On a souvent demandé que le calcul des taxes soit fait sur le poids réel et non sur le poids arrondi aux 10 kg. supérieurs, ce qui facilite le travail des agents taxateurs mais est préjudiciable au commerce.
Soit en effet une expédition composée de cinq caisses pesantchacunepar exemple 41 kg., comportant des marchandises tarifées différemment : cette expédition sera taxée — par application de l'art. 40 — sur le poids de :
alors qu'il n'aura été transporté que 5 x il = 205k.
Les'Compagnies ont objecté avec raison que les dispositions combinées
,1) Majoration de 25V» et Impôt d'Etat non compris. [ï) Voir Supplément : Tarif général commun.
des art. 7 et 40 résultant de l'article 42 du cahier des charges (l), il n'était pas possible d'y déroger, mais qu'il était loisible aux expéditeurs d'éviter cette majoration légale des poids en remettant leurs envois par coupures de poids n'entraînant pas le calcul de la taxe sur un poids arrondi supérieur au poids réel.
S'il s'était agi de marchandises de même nature taxées au môme tarif, le calcul de la taxe aurait été établi non pas sur 250 kg. (5 x 41/50) mais bien sur 205/210 kg. (5 x 41), c'est-à-dire sur le poids obtenu en groupant les poids des 5 colis soumis aux mêmes prix et en arrondissant aux 10 kg. supérieurs le poids total seul.
Article 8. — Voir le texte de cet article renvoi (1) de T, note 88.
Article \k — Les monnaies de Liiloii sont considérées comme marchandises et taxées au poids. (Voir la l*« série du tarif eénéral).
82. — Marchandises ne pesant pas 200 kil. sous le volume d'un mètre cube. L'article 10 des conditions dapplication des tarifs généraux P. Y. dit :
Les denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cahier des charges (2) et qui ne pèseraient pas 200 kg. sous le volume d'un moire cube, sont taxés moitié' en sus des prix fixés par le tarif général, selon, la série du dit tarif à laquelle ces objets appartiennent, sans que, dans aucun cas, la taxe a percevoir puisse être supérieure ■' celle qui résulterait de l'application du tarif simple au ptuds :ulfi à raison de '200 kg. par
mètre cube.
Dans le cas où ces denrées et objets sont dénommés dans un tarif spécial, les prix de ce tarif sont applicables sans surtaxe, à moins d'indication contraire expressément formulée.
La surtaxe n'est d'ailleurs pas applicable aux colis de 0 à 40 kg., qui sont taxes au prix du tarif <\ 1 indiqué à l'article 5 ci-dessus.
Les marchandises susceptibles d'être taxées moitié en sus figurent avec un astérisque dans la classification générale.
Un exemple de taxe précisera la portée de cet article.
Soit une caisse, renfermant des cadres pour tableaux, pesant 95 kil., à expédier en petite vitesse — tarai général revendiqué — sur l'Orléans à 600 kilomètres.
(1) Art. 42. Voir le renvoi (1) dé la page 124.
(•2) Art. 47 du cahier des charges : les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables: 1° aux - gui ne sont pas nommément énon-
cés (a) dans le tarif et qui H iej • pas 200 kg. sous le volume d'un :
cube. ...les prix de transport iOiis) seront arrêtés annuelle-
ment par l'administration tant pour la grande que pour la petite vitesse sur la proposition de la Compagnie.
a il en résulte qu'en principe, toute marchandise qui bien que par sa nature BC pèse |>,is 200 kg. au mètre cube n'est pas susceptible de majoration, si elle est nommément énoncée au caliier des charges.
La caisse a les dimensions suivani ': elle
cube donc 0m\630.
La classification générale des marchandises de petite vitesse fait suivre l'article : cadres pour places on pour tableaux d'un astérisque ..*,. ce qui indique que cette marchandise ne pèse pas eu princij
lume d'un mètre cube et que la taxe de transportes! par suiie susceptible de majoration.
Ladite caisse de cadres pesant 95 kg. el cubant 0m ,630 nepèsedonc pas 200 kg. ou plus au m: : en effet, si elle cubait Im: Sun poids — étant donne
qu'il est de 95 kg. pour 0m3,630 — devrait être de : — = 150 kg..
inférieur par conséquent à celui de 200 kg. au mètre cube prévu à l'art. 10. La taxe de transport est donc passible de majoration, autrement dit la
rie du tarif général, qui est applicable à la catégorie de marchandise qui nous occupe, doit être majorée de 50 ù 0 ; or à 600 kilomètres la lre série donne 87 fr. par toune (non compris les Irais accessoires de chargement, de déchargement et de gare 2fr. 30 par tonne . La lr série 1/2 donnera donc 87 fr. -f 43 fr. 50 — 130 fr. 50 par tonne.
Il faut — pour satisfaire au désir exprimé dans le premier alinéa de l'art. 10 — faire la comparaison entre :
1° Le prix de la première série majorée de 50 „ 130 fr. 50) sur le poids réel de la caisse cadres soit sur 95 kg. à taxer comme 100 kg. (les poids étant arrondis aux 10 kg. sapérïe
2° Le prix de la première série simp. vie poids fictif calculé
mx de 200 kg. au mètre cube.
Calcul du poids fictif.
!evra peser sur le taux de 200 kg. ou m une caisse cubant :J0 ?
ou x= — — =r 126 kg. a taxer comme i:
Comparaison :
fie série i i 130 fr. 50 — 2f 30 = 132*' SO par tonne soit pour 95, !nûk^= 13f> 1" série simple sur le poids fictif :
Taux de transport îuOO =Ii>3i 1]>30
Frais ac r— — =
at susceptibles ni d'augmentation ni de réducmt être perçus tels quels même si la taxe de in :umise à une
îjoration comme c'est ici le cas, puisque le transport est taxé sur ui :ur au poids réel.
. joration de \>5 •/. et Impôt d'Et
Il y a donc avantage à taxer à la première série simple sur le poids fictif de 126 kg. supérieur de 31 kg au poids réel.
83. — Marchandises de même nature sujettes à majoration faisant l'objet d'une seule expédition. D'après un arrêt du 9 juillet 1883 de la cour de cassation le chemin de fer doit, « conformément à la règle générale, établir la taxe, majorée ou non, eu égard au poids total et au volume additionné de tous les colis compris dans la même expédition quand l'envoi se compose de colis de même nature, qu'il est fait par le même expéditeur, adressé au même destinataire et consigné sur une seule et même lettre de voiture. »
Soit une expédition se composant de :
A. 1 caisse meuble monté 1 X 0,90x0,70 cube 0mS, 630 ; poids 91kg.
B. 1 — 0,80X0,60X0,50 cube 0 ,240; — 31 — Cl — 0,90X0,90X0,40 cube 0 ,324; — 42 —
Cube et poids totaux. . . . cube lml, 194 poids 164 kg.
devant effectuer par exemple 900 kilom. sur le P. L. M. la première série (applicable avec majoration s'il y a lieu) donnante cette distance 122 fr. 30 (120 + 2 fr. 30 de frais accessoires) par tonne.
Voir tableau page 133.
84. — Matières inflammables ou explosibles et matières dangereuses, vénéneuses ou infectes.
Article 11.
(Voir le renvoi (l) I, note 79, qui donne le texte de cet article 11).
Les matières inflammables ou explosibles classées par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897 ne sont pas passibles de la majoration prévue à l'art. H sus-visé lorsqu'elles sont expédiées à un tarif spécial, les majorations prévues ne s'appliquant qu'aux expéditions taxées aux prix du tarif général.
85. — Règlement du 12 novembre 1897 concernant le transport par chemin de fer des matières inflammables, explosibles, vénéneuses ou infectes. Ce règlement — qui fait corps avec l'arrêté ministériel du 12 novembre 1897 — comprend 5 titres ou chapitres :
— Le titre I exclut du transport par chemin de fer la nitro-glycéiine, les fulminates (autres que le fiflminate de mercure) et les autres matières dangereuses non classées, sauf pour les intéressés — dans ce dernier cas — à en référer au Ministre des Travaux Publics ;
— Le titre II comprend la classification proprement dite en 6 catégories des matières visées au Règlement ;
— Les titres III et IV traitent des conditions d'expédition, d'emballage, de chargement et de transport ;
Le titre V ne mentionne que des mesures d'ordre.
Il II
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Il ?•
Les matières des 1er, 2e et 3' catégories (ces matières doivent — nous l'avons vu page 127 payer respectivement lÔO°/0, 25 % et 10% en plus du tarif général, à moins de dispositions plus favorables prévues dans les tarifs spéciaux homologués) doivent être exclusivement désignées par l'expéditeur sur ^a déclaration avec les dénominations qui leur sont données au Règlement ; cette désignation ne peut pas être accompagnée de la dénomination spéciale que l'expéditeur donnerait à son produit. Il n'est fait exception que pour des produits dont le nom ne figure pas au Règlement, mais qui y sont prévus sous des dénominations génériques : Munitions de guerre ou de chasse, gaz comprimés, allumettes à frietion; chlorates, etc.. Dans ce cas seulement, la dénomination commerciale de la marchandise suivie de celle générique du Règlement est admise.
La première catégorie comprend les matières explosibles (poudres de guerre, de mine ou de chasse, explosifs, dynamite, mélinite) ou les acides très énergiques, tels que l'acide nitrique monohydraté ; les deuxième, troisième et quatrième catégories s'appliquent aux matières inflammables ou caustiques ou même explosibles, dont le transport n'a pas paru nécessiter les mêmes mesures de précaution, en réunissant les plus inflammables et les plus caustiques dans la deuxième catégorie (munitions de guerre : grenades éclairantes, fascines goudronnées, allumeurs pour mèches; chlore liquélié anhydre , acides sulfureux ; phosphore) puis rangeant les autres dans la 3e catégorie (pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer, perchorates de potasse, huiles minérales, acide sulfurique) et la 4e catégorie (mèches de mineurs non amorcées, amorces et cartouches Flobert, acide carbonique liquéfié, essence de térébenthine, vernis, aniline, foin, paille) suivant le degré de danger qu'elles peuvent présenter en cours de transport.
La 5e catégorie comprend les matières simplement vénéneuses (substances arsenicales, produits mercuriels, préparations de plomb, cyanure de potassium) et enfin la 6e catégorie vise le transport des matières infectes gadoues, déchets d'animaux sujets à putréfaction, sang non desséché, matières fécales, os frais, peaux fraîches).
86. — Masses indivisibles. L'article 12 des conditions d'application des tarifs généraux P. V., qui précise la portée de l'art. 46 (1) du cahier des charges, dit :
Les prix du tarif sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kg. et portés vu double pour les masses indivisibles pesant plus de 5.000 kg., mais ne dépassant pas 20.000 kg., sans toutefois que,
T \rt. kff. — Les droits cie pé.ige et les prix da transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3000 ktr. ; néanmoins, la Compagnie ne pourra %s& refusera tr msporter les masses indivisibles pesant plus Qe 3000 à 5000 kg., mais les droits de péage et les pris de transport seront augmentés de moitié. La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5000 kg. Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant [dus de 50i)0 kg. elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, b>?s prix di transport seront fixés par l'administration sur la proposition de la Compagnie.
pour les masses indivisibles de plus de 10.000 kg. jusqu'à 20.000 kg., le prix puisse être inférieur à 0 fr. 25 par tonne et par kilomètre.
La Compagnie conserve toute liberté pour refuser le transport des indivisible (jets de longueur ou de largeur exceptionnelles, si ce
transport lui paraît constituer une cause de ur la sécurité,
l'accepte pas le transport des masses indivisibles pesant plus de 20.000 kg., ni des objets dont las dimensions excèdent celles du matériel (!).
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 20*. 000 kg. ou des objets dont les dimensions excèdent celles du matériel, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fix^s par l'Administration, sur la proposition de la Compagnie.
Dans toutes le3 gares d'expédition ou de destination, où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kg., le chargement et le déchargement en seront faits, avec toutes les conséquences de droit, par les soins et aux frais de l'expéditeur et du destinataire.
rais exceptionnels d'agencement, sur les wagons, des masses indivisibles pesant plus de S. 000 kg. et des objets dont les dimensions excèdent 9 du matériel, sont à la charge des expéditeurs, à moins qu'une déposition laissant ces frais à la charge de la Compagnie, ne résulte implicitement des tarifs auxquels ces niasses ou ces objets peuvent être soumis.
En outre, pour les masses indivisibles pesant plus de 10.000 kg., ainsi que pour les objets de 19m 50 à 26 mètres de longueur, l'expéditeur est tenu de faire connaître, au moins dix jours à l'avance, à la gare expéditrice, la nature, le poids et les dimensions des marchandises ainsi que leur destination (2).
Qu'enten 1-on par masse indivisible ?
Un arrêt en date du 31 décembre 1873 de la Cour de Cassation délimite ce qu'on doit entendre par masse indivisible : « tout colis qui présenté par l'expéditeur sous un volume et sous une masse que le transporteur ne doit point diviser 3 . offre. A raison de son poids, ou de ses dimendes difficultés exceptionnelles de chargement et de transport. »
L'expéditeur de toute masse indivisible pesant plus de 10.000 kg. et de tout objet de 19 m. 30 à 26 mètres de longueur doit, aux termes du dernier alinéa de l'art. 12. faire connaître, au moins 10 jours à l'avance, à la gare expéditrice, la nature, le poids et les dimensions des marchandises ainsi que leur destination. Le délai maximum de 10 jours imparti est
- dimensions normales du matériel affecté au transport des marchandises sont de 6m.5Û de longueur et de 2m,80 de largeur.
npagmes ont proposé au Ministre que la réglementation spéciale prévue par cet article P2 et qui. en principe, ne vise que les marchandises en généra!, soit également applicable aux voitures (voir art, âges 153 e lorsque le poids ou les dimensions des véhicules dépassent les limites au-delà desquelles est appliquée aux marchandises cette réglementation spéciale.
qui ne veut pas dire qui ne - : une locomobile pesant
g. bien qiu divisable par sui: âge n'en est pas moins, pré-
montée, une masse indivisible au même titre qu'un bloc de marbre parexemple pesant également 4000 kg.
nécessaire pour permettre aux services intéressés de la Compagnie expéditrice de se mettre d'accord sur l'étude du chargement et des frais de transport et, le cas échéant, sur le coût, à la charge de l'expéditeur, de l'agencement spécial que la masse ou l'objet de longueur nécessitera.
87. — Manutention des masses indivisibles. Le 6e alinéa de l'art. 12 dit que dans toutes les gares d'expédition ou de destination où il n'existe pas de grues ou de treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kg. le chargement et le déchargement seront effectués par le commerce à ses frais, risques et périls ?
Il en résulte :
a) Que la manutention des masses indivisibles de moins de 5000 kg. expédiées aux conditions du tarif général est obligatoirement faite par la Compagnie qui perçoit les frais de chargement et de déchargement prévus à l'art. 14 (voir I, note 92) ;
b) Que la manutention des masses indivisibles de plus de 5 tonnes — expédiées également au tarif général — est ou non effectuée par la Compagnie (elle est effectuée par la Compagnie si les gares d'expédition ou de destination possèdent des grues ou des treuils de force suffisante pour le chargement ou le déchargement, dans le cas contraire la manutention est faite par le commerce).
La clause relative à la manutention éventuelle par !a Compagnie ne s'applique qu'aux masses expédiées aux prix et conditions du tarif général. Ces mêmes masses pesant plus de 5 tonnes — de même que celles de 3 à 5 tonnes — lorsqu'elles sond les unes et les autres expédiées aux prix et conditions d'un tarif spécial, doivent être manutentionnées par le commerce, à moins de stipulation contraire dans le tarif spécial appliqué.
Lorsque la Compagnie met à la disposition des expéditeurs ou des destinataires pour le chargement ou le déchargement de masses indivisibles des appareils de levage — si les gares intéressées en sont munies et si ces appareils ne sont pas utilisés pour le propre service de ces gares ou ne soit pas en réparation — elle perçoit les taxes de location prévues à l'art. 14 des conditions d'application des tarifs généraux P. 'V. (voir I, note 92).
88. — Objet d'art constituant une masse indivisible expédié en P. V. Nous avons vu que les prix du tarif (général) sont augmentés de moitié pour les masses indivisibles pesant de 3000 à 5000 kg , d'un autre côté les objets d'art (notamment les statues, tableaux, bronzes d'art) valant au plus 300 fr. le kg. sont — en vertu de l'art. 8 (1) des condi-
(1) Art 47, 4" du cahier des charge». — Les prix de transport, déterminés au tarif ne sont point applicables aux objets d'art...
Art. 8. — L'or et l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, le platine, les bijoux, les pierres précieuses, les papiers valeurs et les objets de valeur (a) ne
(a) Sont considérés comme olijets de valeur les objets valant plus de 300 fr. le kilogramme.
tiens d'application des tarifs généraux P. Y. — taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif applicable aux marchandises de la l™ série. Cette double majoration est-elle applicable pour un groupe en marbre (œuvre d'art) pesant 4000 kg. taxé au tarif générai ?
Noua n'hésitons pas à répondre par l'affirmative étant donné qu'on se trouve en présence :
a) D'une œuvre d'art visée par l'art 8.
b) D'une masse indivisible visée par l'art. 12.
Articles résultant de l'application d'arrêtés ministériels rendus en exécution du cahier des charges.
Supposons que ce groupe en marbre soit expédié à 1000 kil. sur le P. L. M. par exemple; on devra donc taxer ainsi (la ire série applicable aux objets d'art donnant 129 fr. -f Ifr. 50 (1) de frais accessoires = 130 fr. 50 par tonne :
a) en vertu de l'art. 8 :
129: + 50°/o de 129 soit 64 fr. 50 au total 183 fr. 50 par tonne.
b) en vertu de l'art. 12 majoration de 50% sur la taxe de 183 fr. 50 :
183,50-}- 50 °/0 de 183,50 soit 91.75 au total 275.23
Au total par tonne . 183 fr. 50 + 275 fr. 25 . == 458, 75 ) Frais accessoires . 1,50 N
460 fr. 25
Soit pour 4000 .kg. 1841 fr. : (non compris la majoration de 25%. et l'Impôt d'Etat de lu
89. — Frais accessoires, L'artiJe 51 du cahier des charges (2) désigne sous le nom de frais accessoires certains frais indépendants de la taxe de transport proprement dite, à savoir frais d'enregistrement, de chargement, de déchargement, de gare de transmission, de transbordement, de pesage, de magasinage, de stationnement, de comptage et de désinfection 3 .
Ces frais aussi bien pour la G. Y. que pour la P. V. sont fixés an-
sont trans ortés qu'à grande vitesse ; en conséquence le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable.
Le plaqué d'or ou d'argent, les dentelles, les broderies et les objets d tues, tableaux), bronze d'art) valant au plus 300 fr. le kilogramme, sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tarif applicable aux marchandises de la 1" série.
Le mercure est taxé au prix fixé par le tarif applicable aux marchandises de la lr* série.
(1) Pour les expéditions d'au moins 4000 kg. ou par wagon complet les frais accessoires de chargement, de déchargement et de gare sont fixés à 1 fr. 50 par tonne Voir I. nol
'. 51. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer seront fixés annuellement par l'Administration sur la proposition de la Compagnie.
k3) Les frais accessoires entrent pour 5 •/• dans les recettes des chemins de fer (Avis de Ai. Deshayes. député, séance du 4 octobre 1917 .
nuellement par l'Administration sur la proposition des Compagnies (i). Aux termes de l'article 48 (2) de l'ordonnance royale du 11 novembre 1846 (art. 67 de l'arrêté du 11 novembre 1917). (Voir I, n° 21) le tableau des frais accessoires doit être constamment affiché dans les lieux les plus apparents des gares et stations.
Le tarif des frais accessoires a été réglé pour la première fois par un arrêté ministériel du 30 avril 1862 qui a été successivement prorogé chaque année ; c'est l'arrêté du 8 mars 1890 qui fixa les premiers frais de transbordement.
Nous allons examiner les frais accessoires intéressant les transports de petite vitesse ; nous donnons plus loin les conditions d'application intéressant les tarifs généraux (î. V. avec, en renvois, des renseignements de nature à préciser la portée de certains des articles visés dans ces conditions G. V.
90. — Enregistrement. Les articles 13 (marchandises) 26 (voitures et animaux) et 32 (matériel roulant) des conditions des tarifs généraux P. V. — qui reproduisent les termes des articles 12, 19 et 24 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918 — disent qu'il est perçu pour l'enregistrement des marchandises-, des voitures, des animaux et du matériel roulant (locomotives, tenders, wagons, voituresà voyageurs, etc..) un droit fixe de 0 fr. 15 par expédition, étant entendu que lorsque le transport emprunte plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit n'est perçu seulement qu'à la gare expéditrice ; il est dû pour les envois entrant en France sauf dans le cas ou les transports sont taxés à des tarifs directs internationaux stipulant qu'il ne sera perçu qu'un seul droit d'enregistrement au profit de la Compagnie expéditrice.
Ce droit d'enregistrement avait été fixé depuis 4862 à 0 fr. 10; un arrêté ministériel du 20 décembre 1898 avait bien porté endroit à 0,10 pour les expéditions de moins de 40 kg. et à 0,15 pour les expéditions de plus de 40 kg., mais cet arrêté ayant été suspendu le 20 janvier 1899, le droit unique de 0 fr. 10 resta en vigueur jusqu'à la mise en application de l'arrêté du 9 avril 1918 qui le porta invariablement à 0 fr. 15.
91. — Que représente le droit d'enregistrement . Ce droit représente la rémunération due à la Compagnie expéditrice pour son travail d'écritures : établissement de la taxe, à porter sur la déclaration d'ex-
(1) Une procédure simplifiée a été inaugurée en matière de frais accessoires par le décret du 7 décembre 1917 qui dit expressément que « pendant la 'durée de la guerre et la période de six mois qui suivra la cessation des hostilités : sont suspendues, pour la fixation des frais accessoires, les formalités de l'instruction préalable à l'autorisation de prix nouveaux », mais que « toutefois les nouveaux prix autorisés ne peuvent Être mis en application que cinq jours après qu'ils ont été portés à la connaissance du public par voie d'ailiche.
(2) Art. k8. — Les tableaux des taxes et des frais accesvsoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des Chemins de fer.
pédition ; confection des récépissés à remettre à l'expéditeur et au destinataire, etc..
92. — Manutention (frais de chargement, de déchargement et de gare au départ et à l'arrivée. — Transmission et transbordement (frais de). — Location au public des grues et appareils de levage (frais de). L'article 14 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. dit :
Manutention. — Il est perçu, pour la manutention des marchandises cle toute nature, les droits suivant- :
2 fr. 30 par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage :
I fr. f.O par tonne pour les marchandises transportées par expédition de 4.000 kg. et au-dessus ou par wagon complet, quel que soit le tarif appliqué, sauf stipulation contraire dans les tarifs spéciaux dûment homologué-.
La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kg.
Ces droits se décomposent ainsi :
Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage :
1° Frais déchargement au départ . . 0f60 * .
o, „ . j JX . t . ,, ■ • n eft/ Prix par tonne, apph-
2° Frais de déchargement a 1 arrivée . 0 60 l * , ' .
0 „ . , B . , , cables par fraction m-
3° Frais de gare au départ . . . 0 55 i ,. . ., , , . .
, „ . ' . .. . , < divisible de 10 kg.
4° l rais de gare a l arrivée .... 0
Pour les marchandises transportées par expédition de 4.000 kg. et audessus ou par wagon complet :
i° Frais de charge ment au départ . ...
2° Frais de déchargement à l'arrivée . 0 tô ' n\ ,par ton,ne' .apph-
3o Frais de gare au départ .... 0 30 ^bles Par frac ion m-
40 Frais de gare à l'arrivée . . . . 0 30 j dl^^ de 10 kg.
droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau, bascules, etc.).
Pour les marchandises transportées par expédition de 4.000 kg. et audessus ou par wagon complet, et lorsque le chargement et le déchargement de ces marchandises sont laissés par les tarifs aux soins des expéditeurs et des- destinataires, il est déduit des frais de manutention :
0 fr. 4à par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.
Les droits de gare sont dus dans tous les cas.
Ces droits sont perçus pour les marchandises en provenance ou à destination des embranchements particuliers, savoir :
0 fr. 30 à la première gare de départ située sur la ligne j
principale . . . > ou vice versa.
0 fr. 30 à la L-are destinataire \
Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare, les expéditions dont le poids ne dépasse pas 40 kg.
Transmission et transbordement. — Il est perçu, aux ga: jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concède- à une Corn-
pagaie différente et avec lequel l'échange du matériel est possible, un droit de 0 fr. 60 par tonne, applicable par. fraction indivisible de 10 kg. et à partager par moitié entre les deux administrations, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre. Ce droit n'est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers.
Lorsque la transmission se fait entre deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible, il est perçu, au lieu du droit de 0 fr. 60 indiqué, un droit de 1 fr. 05 par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kg. à partager comme suit :
0 fr. 60 de frais de gare à partager entre les deux Administrations.
0 fr. 45 pour l'administration qui effectue les opérations du transbordement.
A moins de dispositions contraires dans les actes de concession, il n'est perçu aucun droit de transbordement aux points de jonction de lignes entré lesquelles l'échange du matériel est impossible lorsque ces lignes sont exploitées par une même Administration ou un même concessionnaire.
Sont exemptes de tous frais de transmission ou de transbordement les expéditions dont le poids ne dépasse pas 40 kg.
Aux droits de transmission et de transbordement fixés au présent article, il n'est rien ajouté pour les frais de manutention, qui ne peuvent entrer en compte qu'une seule fois, savoir : les frais de chargement et de gare pour les opérations effectuées à l'expédition primitive, les frais de déchargement et de gare pour les opérations effectuées à l'arrivée définitive.
Location au public des grues et appareils de levage. — Lorsque le chargement ou le déchargement d'une marchandise est effectué par l'expéditeur ou le destinataire, ï' administration doit, dans les gares où il existe des appareils de levage d'une force suffisante et lorsqu'ils ne sont pas occupés par son propre service ou en réparation, les mettre à la disposition des intéressés, sur leur demande, moyennant les taxes ci-après :
1° Appareils manœuvres à bras, sans le concours des agents de l'Administration.
0 fr. 25 par tonne et par opération de chargement ou de déchargement, avec minimum de perception de 0 fr. 40 par demi-heure indivisible ;
2° Appareils à moteur mécanique :
0 fr. 45 par tonne et par opération, avec minimum de perception de 1 fr. 50 par demi-heure indivisible. Ces prix comprennent le salaire du mécanicien et la fourniture de la force motrice nécessaire au fonctionnement de la grue.
Le temps consacré à la manœuvre des wagons n'est pas compté dans la supputation du délai servant au calcul du minimum de perception.
Les appareils ne sont mis à la disposition des expéditeurs et des destinataires que sous la condition formelle que la manutention aura lieu, avec toutes les conséquences de droit, par leurs soins et à leurs frais.
93. — Objet des frais de manutention. La dépense pour la Compagnie comprend les salaires du personnel employé à la manutention et à la reconnaissance des marchandises, au chargement dans les wagons et à la formation des trains, les dépenses de machines et de chevaux nécessaires à la composition de ces trains, les frais de surveillance générale, les frais d'éclairage des quais et des cours, c'est-à-dire l'ensemble des dé-
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