PETITE VITESSE
Schémas des frais accessoires de gare, de chargement, de déchargement, de transmission, de transbordement et de gare au point de jonction avec un embranchement.
(Par tonne de 1000 kg.)
1er Schéma. Expéditions sans condition de tonnage.
2 — Expéditions par wagon complet ou par envoi d'au moins
4000 kg. (manutention au départ et à l'arrivée par les transporteurs).
3e — Expéditions par wagon complet ou par envoi d'au moins 4000 kg. (manutention au départ et à l'arrivée par le commerce aux termes du tarif appliqué) (Voir hors texte ces 3 schémas et page 142 la légende explicative).
(1) Extrait d'un rapport, adressé en 1378 au Ministre par M. de Fourcy. ; teur général des Mines.
;1) La taxe perçue sous le nom de « droit de transmission » pour les marchandises transitant d'un réseau d'intérêt général sur un autre également d'intérêt général, constitue un droit spécial distinct de ceux de manutention proprement dits ; ce droit représente la rémunération des dépenses occasionnées pour le passage des marchandises d'un réseau sur l'autre.
LÉGENDE
Chemin de fer d'intérêt général.
•— — — — — — — » — — local (à voie étroite).
+ 4* + r — ~r ;- - Embranchement particulier.
G Frais de gare. — G. Frais de chargement. — D. Frais de déchargement.
T. Frais de transmission (0,G0 par tonne à partager par moitié entre les deux Compagnies).
/. Frais de transbordement (1 fr. 05 par tonne à partager comme suit : Oi"r. 60 de frais de gare à partager entre les deux Compagnies, 0 fr. 45 pour la Compagnie qui effectue les opérations de transbordement).
E. Droit de gare au point de jonction de l'embranchement.
NOTA. — Les frais accessoires- sur les réseaux secondaires (intérêt local) étant supposés les mêmes que sur les réseaux d'intérêt général.
95. — Les frais accessoires doivent comme la taxe de transport proprement dite être perçus sur le poids minimum fixé par le tarif appliqué. Soit une expédition de 2000 kg. de sumac effectuant 1000 kil. sur le P. L. M. par exemple, avec revendication du tarif réduit, dans l'espèce le tarif spécial P. V. 17 qui prévoit le barème 6 par expédition de 5000 kg. au minimum ou payant pour ce poids ; le sumac est taxé à la 3e série du tarif général pour les envois au-dessus de 40 kg.
Première combinaison : Tarif général sur Je poids réel :
3u Série 89f00+ 2f 30 de frais accessoires de chargement, de déchargement et de gare = i!ii^-^^ — 182'GO (1).
2e Combinaison : Tarif spécial P. V. 17, barème 6, sur 5000 kg. Soit 30' -Vi — lf .".0 de frais accessoires
» -moimo J60f00
:ï I 'ombinaison : Taxe de transport sur le poids minimum de 5000 kg. fixé par léfitarif spécial P. V. 17.
Frais accessoires calculés sur le poids réel de l'expédition 2000 kg.
c ., + ,ï; i\ . 30' 50x2000/5000 .....,) Soit : taxe de transport, barème 6 = y^r- — ■ = Io2fo0 I
. . 2' 30X2000 , CJ ««**•<*)
Frais accessoires r-r^ 4 60 ^
taxe plus économique que celle de IGOfr.
[I] Non compris la majoration de 2b-% etl1.mp.ot d'Etal
La troisième combinaison — plus avantageuse pour le commerce — en droit a'est pas applicable (à moins dune modification dans l'objet de l'art, 1 î des usais accessoires^ En effet, quand une compagnie inscrit dans un tarit un prix réduit avec la condition d'un minimum de tonnage de x tonnes ou pa^ />oids, c'est qu'elle entend recevoir le minimum
de perception correspondant ; or ce minimum de perception est constitué à la lois par la taxe de transport proprement dite et par les frais accessoires, eu vertu de ce principe que l'accessoire suit le principal. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la question a été tranchée par un arrêt Cour de Cassation en date du "20 avril 1901 : .1
acaiv «& t"r ont
comme contre partie X en bé/ié/»
compensa
tion les conditions du nuh
96. — Pesag*e, L'article 1$ des conditions d'applications fti général P. V. dit :
— I! la demande de I'je
teur ou du destinatai - . u dehors de celui que
les Ad mi n is, au départ, pour établir la taxe :
fraction indivisible de 100 kg. et par chaque
lieu par camion ou voiture ou par passé a la bascule, - -le :
15 par tonne indivisible, avec un minimum de l fr. ta et un maximum de 3 fr. par voiture ou camion, un minimum de J fr. " on et un maximum de 3 fr. par, wagon de 10 . î'r.. 50 par wagon de plus de 10 toi
Dan- ut, sur la déniai,
délivrer gratuite ment un bulletin constatant le La ta
te une erreur commise aupréjiri. uroudu destinataire.
97 — Le pesage au départ est-il obligatoire pour les Compagnies ? le pesage des marchandises au départ, en dehors de toute réquisition de l'expéditeur, est-il obligatoire ou facultatif pour les Compagni'
Avant d'étudier la question qui est d'ailleurs très controversée, il est utile de dire, pour avoir s uents d'appréciation,
que d'après l'art. 8 nditions d'appli
tarifs spéciaux P. V., communes à tous ax d'intér
« à de rare de départ, le poids du
chargement des êtréconsta
soit à l'arrr soi le trajet de la marcha
(-2) Orr
taxe établie au départ, d'après la déclaration de l'expéditeur, sera rectifiée en conséquence s'il y a lieu. »
Alors que l'alinéa de l'art. 15 précise que la taxe de transport est établie d'après le pesage que la Compagnie doit faire à ses frais au départ, l'art. 8 ne dit plus que la Compagnie doit mais pourra constater le poids dans une autre gare que celle du départ (si cette dernière n'est pas munie des moyens suffisants de pesage) et d'un autre côté cet article détermine très nettement que la taxe, qui peut être rectifiée à l'arrivée ou en cours de route, est établie au départ d'après la déclaration de l'expéditeur, autrement dit d'après le poids que cet expéditeur aura déclaré.
Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur le point de savoir si, comme nous l'avons posé au début de la présente note, le pesage est obligatoire ou facultatif au départ pour les Compagnies.
MM. Alfred Picard, Colson, Lamé-Fleury, Sarrut, pour ne citer que les principaux dont le nom fait autorité en matière de législation ferroviaire, prétendent que le pesage à la gare de départ est obligatoire pour les Compagnies, à moins que la gare ne soit dépourvue des instruments nécessaires.
Quant à la jurisprudence, elle a varié sur la question.
La Cour de Cassation (23 avril 1913) en rappelant le texte de l'article 44 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. (voir I, note 1 18), aux termes duquel « toute expédition doit être accompagnée d'une déclaration d'expédition, datée et signée, indiquant... le poids... des colis à expédier », conclut qu'en ce qui concerne spécialement l'indication du poids, il n'importe pas que l'art. 15 des dites conditions oblige la Compagnie à procéder, à ses frais, à un pesage au départ pour établir la taxe, mais que Y obligation imposée à la Compagnie ne saurait dispenser l'expéditeur « de se conformer, dans la déclaration qui doit accompagner laremise des marchandises au chemin de fer, à la prescription formelle du tarif » — dans l'espèce l'art. 44.
L'obligation pour les Compagnies d'effectuer le pesage au départ n'entraîne-t-eile pas, comme une conséquence nécessaire^ se demande M. Sarrut (Bulletin annoté 1913, page 101), le droit pour l'expéditeur d'attendre, avant de mentionner le poids sur la déclaration d'expédition qui; le pesage ait eu lieu?
Nous lisons, dans le Bulletin des Transports (1er janvier 1913) qu'à la date du 28 juillet 1890, le Ministre des Travaux Publics faisait savoir à ce sujet que rien n'oblige un expéditeur à remettre sa déclaration d'expédition avant le pesage et qu'en résumé « un expéditeur est en droit d'exiger : soit que la Compagnie s'en remette à sa déclaration, soit qu'elle procède au pesage nécessaire pour établir la consistance de l'expédition et la taxe de transport ».
Par contre, dans deux arrêts l'un du 30 juin 1896, l'autre du 21 janvier 1901, la Cour suprême a posé comme principe: dans le premier qu' « aucune disposition légale n'oblige la Compagnie à vérifier le poids déclaré par l'expéditeur d'une marchandise », dans le second que « le
pesage n'est pas obligatoire pour les Compagnies de chemin de fer. » La Cour d'appel de Paris dans un jugement du 20 avril 1912 précise que l'obligation visée à l'art. 15 comporte non pas le pesage mais bien le nojQ payement de frais de pesage si cette opération est effectuée par la Compagnie ; un des dispositifs de ce jugement est intéressant à citer : « on objecterait vainement en faveur de l'opinion contraire — obligation du pesage — que l'art 15 met à la charge de la Compagnie l'obligation d'effectuer le pesage au départ, cet article signifie seulement que les frais du pesage, quand il y est procédé, doiventrester à la charge de la Compagnie ».
Dans le Journal des Transports (août 1913) M. Georges Allix soutient très nettement, arguments de droit à l'appui, que « l'indication du poids par l'expéditeur sur la déclaration d'expédition est une des conditions obligatoires du contrat de transport, qu'elle est indépendante de tout contrôle de la Compagnie lequel s'exercera ou ne s'exercera pas, dans le cas par exemple de l'art. 8 des conditions d'application des tarifs spéciaux P. V. et qu'enfin l'obligation du pesage au départ, qui a paru trop formelle à certains auteurs pour prêter à ambiguïté, vise l'obligation non pas de procéder au pesage mais de l'opérer gratuitement s il y a lieu. Et M. Allix cite, pour fortifier sa thèse, une lettre ministérielle du 30 mai 1901 visant la Jurisprudence qui a admis, suivant le Ministre, que « les Compagnies n'étaient pas tenues de procéder au pesage des marchandises qui leur sont confiées. »
Tant que l'article 15 des tarifs généraux P. V. n'aura pas été mis ea concordance avec l'art. 8 des tarifs spéciaux P. V., autrement dit tant que le mot impératif « doit » du 1er alinéa n'aura pas été remplacé par le mot conditionnel « peut », la controverse subsistera; or en matière de tarif, un texte clair, net et précis s'impose pour ne pas donner naissance à des polémiques que les Tribunaux sont souvent impuissants à aplanir.
Les dispositions de l'article 15 s'appliquant, comme l'indique leur texte, au seul pesage supplémentaire fait sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, en dehors de celui effectué par la Compagnie pour établir la taxe, on ne peut, en principe, exiger que ce pesage supplémentaire soit fait en un autre point que la gare d'expédition ou de destination, selon le cas, et par d'autres moyens que ceux dont dispose cette gare. Le pesage doi.t il s'agit ne peut intervenir que pour des objets expédiés ou reçus par voie de fer et dont la taxe est calculée au poids.
Les gares se refusent donc en principe à tout pesage :
a) Qui aurait un autre objet que la vérification du poids d'une expédition ou d'un arrivage (conclusion d'un marché entre acheteur et vendeur, par exemple :
// Qui serait demandé par une autre personne que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant ;
c) Qui porterait sur des objets ou animaux dont la taxe ne s'établit pas au poids, notamment sur des animaux taxés à la tète ou au wagon.
98. — Pesage supplémentaire à 1 arrivée- Lorsqu'un pesage supplémentaire effectué à l'arrivée fait constater un poids supérieur à celui
porté sur la déclaration d'expédition, les frais de pesage prévus à Fart. 15 sont-ils dus?
L'opération ne faisant pas ressortir un préjudice, ni pour l'expéditeur ni pour le destinataire (voir dernier alinéa du dit article 15) les frais de pesage sont dus (1). C'est dans ce sens que s'est prononcé le Tribunal de Commerce de la Seine le 31 octobre 1912.
« Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 15 qu'en principe les frais du pesage supplémentaire doivent être supportés par le destinataire qui l'a requis à l'arrivée, qu'il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où une erreur commise à son préjudice ou à celui de l'expéditeur est constatée par le pesage ; qu'il suit de là que la Compagnie a le droit de percevoir les frais du pesage supplémentaire non seulement lorsque le poids constaté à l'arrivée est le même que celui constaté au départ, mais encore lorsque le deuxième pesage révèle un poids supérieur à celui porté sur la lettre de voiture ; que. dans ce cas, en effet, le pesage ne constate aucune erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire, puisque les frais de transport résultant de la lettre de voiture sont inférieurs à ceux que la Compagnie a le droit de percevoir ».
La Cour d'appel de Pau (16 décembre 1910) avait elle aussi précédemment décidé qu'une « Compagnie a le droit de percevoir les frais du pesage supplémentaire à l'arrivée, lorsque le pesage constate un poids supérieur au poids porté sur la lettre de voiture » à la condition toutefois que le poids déclaré au départ n'ait pas été contrôlé par la gare expéditrice, car dans le cas contraire il y aurait erreur du fait et de l'expéditeur et de la gare et en bonne logique, il n'y aurait pas, ce nous semble, à percevoir à l'arrivée de frais de pesage, mais simplement à ramener la taxe . de .transport sur le poids réel.
99. — Tarage des wagons. Qu'entend-on par tarage? La recherche du poids à vide, autrement dit de la tare du véhicule dans lequel doit être chargée une marchandise.
Le tarage peut-il être imposé aux Compagnies lorsqu'elles mettent des wagons à la disposition des expéditeurs pour être chargés par leurs soins ?
L'article 15 sus-visé ne fait pas mention du tarage préalable des wagons ; aucune obligation à cet effet, ne résulte des conditions d'application des tarifs généraux.
Le Tribunal de commerce de Clermont (Oise) a admis (1er mars 1912) comme fondée la demande qui lui était soumise d'un pesage à plein et à vide du wagon transporté, mais a subordonné néanmoins le droit de Tin-
(1) Au cas où le poids supérieur constaté aurait pour cause une modification de température susceptible d'influer sur le poids d'une marchandise hygrométrique, il n'y aurait pas lieu, équitablement, à la perception de la taxe de pesage; cette taxe ne doit pas non plus être perçue lorsque le pesage à l'arrivée fait ressortir un poids inférieur à celui déclaré — il y a dans l'espèce préjudice pour l'expéditeur ou le destinataire — à moins toutefois que la différence en moins n'atteigne pas le déchet normal de route, car dans ce dernier cas il n'y a pss au sens de l'article 15 une erreur commise au préjudice du commerce.
téresséà l'indication préalable par la Compagnie de l'heure qui lui paraîtra la plus favorable à l'accomplissement de l'opération selon les nécessités de son service.
Deux autres Tribunaux ont eu également à se prononcer surlaquestioadu tarage, maisl'ont résolue dans un sens tout à fait opposé à celui de Clermont :
a) Tribunal de commerce de Lille (18 mars 1912) qui en constatant le silence absolu, en ce qui concerne le tarage, des textes qui traitent du pesage, conclut — tout en matière de tarifs étant de droit étroit — que les « règlements concernant les chemins de fer doivent être appliqués strictement sans qu'il soit peignis, sous prétexte d'interprétation, d'ajouter arbitrairement à leurs obligations ».
b] Tribunal de commerce de la Seine (20 mai 1913) qui déclare que • dès l'instant que l'expéditeur n'est pas en droit d'exiger le pesage au départ, il est, à fortiori, sans droit pour exiger le pesage à vide du wagon en vue de la détermination de la tare, car la tare est une constante dont il est tenu compte au départ ».
Le Ministre des Travaux Publics a bien par deux circulaires fort anciennes (elles remontent en effet à 1858 et à 1861) demandé aux Compagnies les mesures qu'elles avaient cru devoir prendre pour le contrôle de la tare des wagons, mais il n'en est aucune qui oblige les Compagnies à tarer, sur la demande qui pourrait leur en être faite, les wagons avant leur chargement par les expéditeurs.
La tare inscrite sur les wagons, au moment de leur construction, est appelée à se modifier sensiblement par suite notamment de l'usure des wagons ou à la suite de réparations souvent importantes qu'ils doivent subir au cours de leur durée ; il peu! en résulter des écarts entre la tare inscrite et le poids réel obtenu par un pesage à vide avant chargement ou à l'arrivée après déchargement ; aussi le tarage des wagons est, dans la pratique, renouvelée par les Compagnies au moins une fois par an, certaines l'effectuent tous les ans, d'autres tous les six mois, d'autres tous les neuf mois, et dans tous les cas chaque fois que le wagon est passé à un atelier pour réparations; l'inscription de la dernière date de vérification de la tare est inscrite sur le châssis du véhicule.
On a souvent demandé que les Compagnies introduisent dans l'art. 13 une clause « autorisant les expéditeurs à faire procéder sur leur demande au pesage des wagons vides mis à leur disposition pour effectuer leur chargement », étant entendu que le pesage des wagons à vide aurait lieu moyennant paiement d'une surtaxée déterminer et que celle-ci ne serait exigible que si l'opération faisait reconnaître l'exactitude de la tare inscrite.
Le pesage des wagons vides se heurterait à de très grosses difficultés et serait souvent une cause de retard dans le chargement et l'expédition des marchandises et comme conséquence un obstacle à la rotation rapide du matériel, notamment dans les grandes gares qui seraient exposées à recevoir de nombreuses demandes de pesage. En effet, les voies sur lesquelles se trouvent les ponts-à-bascule et celles qui leur donnent accès ne peuvent pas toujours être libres, ce ne serait donc qu'à des heures déter-
minées qu'il pourrait être procédé aux pesages. Il s'ensuit que l'avantage que le commerce pourrait retirer de la mesure dans un certain nombre de cas ne serait pas en rapport avec la gêne, indépendante de la volonté du chemin de fer, qu'entraînerait cette même mesure.
100. — Magasinage. L'article 46 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. (art. 18 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1917) est ainsi conçu :
Lorsque les marchandises adressées en gare ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 52 (1), il est perçu pour le magasinage, un droit fixé, par fraction indivisible de 100 kg. , à :
0 fr. 20 pour la première période de 24 heures;
0 fr. 40 pour la deuxième période de 24 heures ;
1 fr. 00 pour chaque période de 24 heures en sus des précédentes.
Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par la Compagnie à l'expéditeur ou au cédant.
Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.
Les mêmes droits de magasinage seront perçus au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que la Compagnie consentirait, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur ses quais ou dans ses magasins au delà de ce délai, la Compagnie n'étant tenue d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées (2).
(1) Délais de livraison et d'enlèvement des marchandises. — La Compagnie est tenue de mettre les marchandises, denrées, voitures, animaux, matériel roulant, etc., adressés en gare, à la disposition du destinataire, au plus tard le lendemain de l'envoi de l'avis d'arrivée, à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.
Les marchandises doivent être enlevées dans le courant delà journée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant dix-neuf heures pour les transports par wagons dont la manutention est faite par les particuliers et avant midi, pour les expéditions partielles et les chargements complets manutentionnés par la Compagnie. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour l'enlèvement est augmenté de 24 heures.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Compagnie de tenir les marchandises à la disposition du destinataire, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le transport par le cahier des charges et par les actes intervenus pour son exécution.
(•2) Si en France les Compagnies ne sont tenues d'accepter que les marchan" dises prêtes à être expédiées, il n'en est pas de même à l'étranger : en Allemagne en Autriche, en Italie, dans le Luxembourg, les Pays-Bas et la Russie, le Chemin de fer était tenu d'accepter provisoirement — tout au moins avant la guerre — en dépôt, lorsque les emplacements le permettaient, les marchandises qui lui étaient amenées et dont l'expédition ne pouvait avoir lieu immédiatement.
En Belgique, pendant les dix premiers jours ouvrables, il n'était perçu aucune redevance; mais à partir du onzième jour ouvrable, les dépôts existant à ce momentétaient soumis à une taxe indivisible d'un centime par jour et par tonne avec minimum de perception de 0 fr. 10.
En Suisse, les Chemins de fer étaient tenus d'entreposer gratuitement dans leurs hangars ou suivant la nature de la marchandise, sur les quais, les marchandises qui par suite des marches du service ne pouvaient être chargées en temps utile et transportées immédiatement.
Le législateur a voulu par le payement d'un droit de magasinage (ou de stationnement voir /, note 1 1 /), avant tout empêcher le public d'user des gares comme d'un entrepôt et garantir les Compagnies contre l'encombrement de leurs locaux ; à proprement parler, ce droit représente, pour employer l'expression même dont s'est servie la Cour d'appel de Paris (5 mai 1875) une pénalité contre le destinataire volontairement récalcitrant.
Les droits de magasinage grèvent la marchandise au même titre que les frais de transport (avis du Conseil d'Etat) et pour en opérer le recouvrement, les compagnies sont autorisées à faire opérer la vente des marchandises transportées par application de l'article 106 du Code de Commerce (voir I, note 195). Ils figurent parmi les frais accessoires (art. 51 du cahier des charges — voir renvoi (2) page 1 37 — ) que l'Administration fixe annuellement sur la proposition de la Compagnie.
Les droits de magasinage ont été pour la première fois réglés par l'arrêté du 30 avril 1862 qui les fixait à Ofr. 02 par fraction indivisible de 100 kg. pour les 15 premiers jours et àOfr. 05 par fraction indivisible de 100 kg. pour chaque jour en sus.
L'arrêté du 12 janvier 1872 les éleva à :
0r05 par fraction indivisible de 100 kg. pour les trois premiers jours. 0 10 — — 100 kg. pour chaque jour en sus.
Celui du 26 avril 1892 maintint cette perception ; celui du 20 décembre 1898 — suspendu le 20 janvier 1899 — les fixa comme suit :
0f 10 par fraction indivisible de 100 kg. pour la lre période de 24 heures. 0 15 — — — pour la 2e — —
0 20 — — — pour chaque période en sus.
L'arrêté du 27 octobre 1900 les porta à :
0f 05 par fraction indivisible de 100 kg. pour les 3 premières périodes de 24 h. 0 10 — — — pour la 4e période de 24 heures.
0 15 — — — pour la 5e — —
ii 20 — — — pour chaque période de 24 h. en sus.
Etant entendu :
ue la majoration de taxe (0 fr. 10, 0 fr. 15 ou Ofr. 20) pour magasinage rolongé ne pouvait être perçue que si la gare d'arrivée avait signalé en mps utile la souffrance de l'envoi à l'expéditeur (voir I, note 138, ce qu'on entend par marchandises en souffrance) en lui faisant connaître à quelle date devait commencer la majoration (1) ; — à défaut de cette indication la taxe de Ofr. 05 seule restait exigible — et encore cette dernière
■t. 35 de l'arrêté du 27 octobre 1900. — La Compagnie ne peut percevoir les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé que si l'avis de souffrance, adressé obligatoirement à l'expéditeur, indique e jour où commence la majoration.
à la condition formelle que le destinataire ait été avisé de l'arrivée de la marchandise.
. Avec le nouvel arrêté (du 15 janvier 1917) les droits majorés pour magasinage prolongé sont applicables d'office (1) c'est-à-dire qu'il n'est prus nécessaire, dans les cas de souffrance, d'indiquer à l'expéditeur le jour où commence la majoration, mais l'avis de souffrance n'en doit pas moins être adressé dans les délais pour permettre la perception des droits majorés.
Un exemple fera ressortir les différences de traitement résultant des arrêtés des 26 avril 1892, 27 octobre 1900 et 15 janvier 1917.
Soit une expédition P. V. du poids de 610 kil. parvenu à la gare X... le jeudi 3 mai 191 7, cette gare avise le destinataire le jour même, l'avis parvenant à l'ayant-droit le jeudi après-midi, le destinataire est censé ne l'avoir reçu que le vendredi avant midi et il a (art. 52 des conditions des tarifs généraux P. V. voir le renvoi (2) page 150) le samedi pour retirer l'envoi ; les frais de magasinage — en cas de non enlèvement — courent à partir du lundi 7 mai (3).
Le destinataire ne retire la marchandise que le lundi 14 mai et entre temps la gare X... a fait l'utile auprès de l'expéditeur pour l'aviser de la souffrance.
Frais dûs pour 1 jours de magasinage (du 7 au 14) : (3)
Arrêté (
3 jours à 0f05 =
0f 65 les % kg.
du 26 avril 1892 (
5 jours à 0 10 =
soit pour 610;/700k= if.V,
3 jours à 0 05 =
Arrêté )
1 jour à 0 10 =
1 » les °/0 kg.
du 27 octobre 1900 J
1 jour à 0 15 =
soit pour 610/700^= 7 .
3 jours à 0 20 =
(1) Art. 54 de l'arrêté du 15 janvier 1911. — Les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé sont applicables d'office.
Toutefois, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, La Chemin de fer ne peut percevoir le montant intégral de ces majorations que si ravis de souffrance a été adressé à l'expéditeur dans les délais prévus parles conditions d'application des tarifs généraux. Si cet avis est lancé tardivement, les taxes de magasinage et de stationnement non majorées sont seules opposables à l'expéditeur pour la période comprise entre la date à laquelle l'avis de souffrance aurait dû être envoyé et celle à laquelle il l'a été effectivement.
L'envoi à l'expéditeur de La lettre contenant l'avis de souffrance donne lieu à la perception d"une taxe de 15 centimes.
(2) Art. 13 de l'arrêté du 12 juin 1866 fixant, les délais d'expédition, de transport et de livraison, modifié et complété par des arrêtés subséquents :
Lorsque les délais de livraison, d'enlèvement, de chargement et de déchargement des marchandises expirent un dimanche ou un jour férié, l'expiration de ces délais est reportée au premier jour ouvrable suivant ; le calcul des droits de e sinageet de stationnement des wagons sera opéré en conséquence.
En outre, si ie premier jour pour lequel des droits de magasinage ou de stationnement sont dus se trouve être un dimanche ou un jour férié, ce dimanche ou ce jour férié est déduit pour la perception des droits.
(3) Y compris fie dimanche 13; les droits de magasinage appliqués à partir d'un jour ouvrable, pour l'exemple choisi le lundi 7, n'étant pas interrompus par lemanches ou jours fériés.
— loi —
à o eo = O 20
îfi ° okg.
du 15 î t°. 40 ? 4°C
Le but que s'est proposé le législab Missant des droits de
magasinage et de stationnement est le même que celui dont Iré le
Ministre des Travaux Publics et des Transports en élevant notablement ces droits le 15 janvier 1917 : désencombrement des dépendances des gares et augmentation du rendement du matériel par suite de sa prompte libération, la modicité des taxes de magasinage et de stationnement ayant démontré que certains destinataires n'avaient qu'un petit avantage à accélérer l'enlèvement de leurs marchandi-
101. — Frais de magasinage ou de stationnement grevant des expéditions ayant donné lieu à des litiges, on a -mandé que. dans le but de rédii sus de magasinage (ou
itionnement | qui grèvent les expéditions ayant donné lieu à des litiges entre les expéditeurs ou destinatair mpagnies de chemins de
fer, les dispositions réglementaires relatives aux droits de magasinage ou de stationnement soient modifiées en y ajoutant des dispositions spéciales réglementant la perception de < pendant la durée des pro
En principe, les taxes de magasinage et de stationnement ont pour but, non pas d'être une source de bénéfices pour les Compagnies, mais d'activer, comme nous l'avons vu. aussi bien dans l'intérêt du public que dans celui des transporteurs, l'enlèvement des marchandises et la libération du matériel.
Trois principales causes de litige en matière de contrat de transport peuvent retarder en fait cet enlèvement : a) Le retard.
h) L'avarie.
t Le désaccord entre expéditeur et destinataire.
En cas de retard rien ne peut justifier le non retrait de la marchandise transportée. Le retard constaté, l'expéditeur ou le destinataire ont poor obtenir du chemin de fer la réparation du préjudice qu'il a pu- -lies parties ne peuvent s'entendre sur I'impor
de ce prei tribunaux statuent, -ans qu'il soit besoin pour cela
de laisser la marchandise séjourner en gare.
11 en est de même en cas d'avarie et si le destinataire et le transporteur ne peuvent se mettre d'accord sur s et l'importance de celle-ci, il peut être procédé sans aucun délai à l'expertise prévu* par l'art. 105 du Code de Commerce (voir /, not- \pertise après laquelle le destinataire n'a aucune raison légitime de laisser la marchandise séjourner plus longtemps en gare.
En cas de retard ou d'avarie imputables aux transporteurs, ceux-ci renoncent presque toujours, à titre transactionnel, à la perception été
— voir I, note 2. . — . .pplicati joratio:
droits qui leur sont dus et qu'a motivés souvent le mauvais vouloir des intéressés à transiger à bref délai. Lorsque le litige prend une suite judiciaire, il est bien rare que les Tribunaux ne concluent pas à l'abandon par les Compagnies des droits de magasinage ou de stationnement ; quand ils condamnent l'adversaire à les payer, c'est que ce dernier est manifestement dans son tort pour avoir laissé sans motif valable la marchandise en gare. Enfin, en cas de désaccord entre l'expéditeur et le destinataire, le chemin de fer restant étranger au débat n'a pas à intervenir et il appartient aux intéressés ou bien de s'entendre pour retirer la marchandise de la gare et la déposer dans un entrepôt, ou bien de provoquer le jugement par lequel le Tribunal saisi du litige ordonnera ce dépôt. Dans ce dernier cas, le chemin de fer n'a pas à faire abandon de droits qui lui sont légimement dus.
102. — Des frais de magasinage peuvent-ils être perçus en cours de route ? Le texte de l'art. 16 ne mentionnant que deux hypothèses : gare d'arrivée ou gare de départ, s'oppose par cela même à ce qu'il puisse être question d'une perception de frais de magasinage (ou de stationnement) à une gare intermédiaire (Lamé-Fleury. Code annoté des chemins de fer. 4e édition, page 424).
Le Tribunal de commerce de la Seine (17 février 1873) a jugé pour une expédition arrêtée en cours de route par suite d'un cas de force majeure et au sujet de laquelle une Compagnie avait perçu des frais de magasinage : que la Compagnie n'était ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas (gare de départ, gare d'arrivée) ; que si les marchandises ont dû séjourner à une gare intermédiaire aucune disposition n'est applicable à une telle gare ; que la Compagnie invoque en vain le cas de force majeure ; que cette force majeure pourrait bien la défendre contre une demande en dommages-intérêts pour retard dans le transport, mais ne saurait créer un droit à son profit ; qu'en conséquence, la dite compagnie est tenue de rembourser des droits de magasinage indûment perçus.
La Cour d'appel de Montpellier (4 et 7 août 1871) a jugé au contraire que durant la guerre une Compagnie de chemin de fer agissait avec prudence et sauvegardait les intérêts de l'expéditeur de marchandises en les arrêtant dans une gare intermédiaire pour les soustraire à l'ennemi et que l'expéditeur devait supporter les frais de magasinage, mais il y a lieu de remarquer que dans l'espèce visée l'expéditeur, prévenu à temps, n'avait donné que tardivement des ordres pour le retour des marchandises ou leur acheminement sur un point non investi.
103. — Voitures (tarification des) au Tarif général. L'article 17 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. (art. 42 du cahier des charges) fixe les prix ci-après pour le transport des voitures à petite vitesse (1) :
(1) Les voitures chargées dans un wagon avec du mobilier dont elles font partie doivent être taxées comme mobilier (Cour de Cassation, 20 décembre 1886).
Voitures à deux ou à quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans l'intérieur . . 0- I ,
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux > . ... .,
xx j ,„ .. ■ ., ,i- l et par kilomètre, banquettes dans 1 intérieur, omnibus, dînes, etc 0 32(1)
■ycles, tracteurs automo- ( lre série du Tarif général, sans que la taxe biles, tricycles automobiles, ) par véhicule puisse être inférieure à celle voitures automobiles, voi- j prévue ci-dessus pour les voitures à un ou tures automotrices. à deux fonds.
Exeeptiounellement, sont taxés aux prix de la 1re série du Tarif général, avec la majoration prévue à l'article 10, s'il y a lieu ;
1° Les véhicules emballés ou non, dont le poids, emballage compris, s'il y a lieu, n'excède pas 200 kg. par véhicule ;
2° Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles, voitures automotrices, en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excède pas 300 kg.
Cet article divise les voitures en deux catégories ; la première est limitative, la seconde ne l'est pas à cause du mot etc., qui la termine; cette seconde catégorie ne comprend donc pas seulement les omnibus et diligences, mais toutes les voitures qui ne sont pas prévues à la première catégorie, c est-à-dire qui ne peuvent être considérées comme à un seul fond et à une seule banquette dans l'intérieur.
104. — Voitures à un ou deux fonds. La Cour d'appel de Dijon 1 16 février 1905] réformant un jugement rendu le 29 décembre 1903 par le Tribunal de Commerce de Dijon, a précisé que :
« L'expression un fond désigne la partie de la voiture à laquelle s'adossent les voyageurs assis ; qu'il y a corrélation nécessaire entre le fond et la banquette sur laquelle on doit s'asseoir ; que dès lors une voiture n'a qu'un fond ou en a deux suivant qu'elle présente une ou deux parois auxquelles des banquettes se trouvent adoptées ; et qu'une banquette sur laquelle est le siège destiné au conducteur doit être considérée comme située dans l'intérieur lorsqu'il n'y a pas dans la voiture, pour le conducteur, une place absolument distincte de la partie principale réservée au maître et aux voyageurs, de telle sorte que celui qui dirige la voiture doit nécessairement occuper pour partie cette banquette. «
De son côté la Cour de Cassation 3 avril 1903), en cassant un jugement du 7 janvier 1904 du Tribunal civil de Yillefranche jugeant commercialement, a conclu que « par voitures à deux fonds, on doit entendre, dans , l'application de l'art. 17 des tarifs généraux P. V.. celles qui ont, même sur un seul plan, deux parois verticales à chacune desquelles est adoptée une banquette où peuvent s'asseoir des voyageurs.
Article 18. — Les voitures de déménagement, à deux ou à quatre roues, à vide, sont taxées au prix maximum de
n compris la majoration de 25 •/• et l'Impôt d'Etat, ration de 25 •/• et Impôt d'Etat (voir notes 209 et 210. eu sus
0 fr. 20 par pièce et par kilomètre.
Les voitures de déménagement, lorsqu'elles sont chargées, paient en plus du prix ci-dessus une taxe minimum de :
0 fr. 14 par tonne de chargement et par kilomètre (1). .
Article 19.
Il n'est pas admis de voyageurs dans les voitures expédiées par les trains de petite vitesse.
ARTfCLE -20.
Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit (1) n'est pas accepté.
Article Jt.
Voir I, note 105 le texte de cet article.
Article 22.
Les animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 fr. sont taxés moitié en sus du prix fixé par le tari! applicable aux animaux de la même espèce.
En cas d'accident survenu à des animaux en cours de transport, la responsabilité de la Compagnie reste limitée à 5.000 fr. par tête, si la déclaration d'expédition ne mentionne pas une valeur supérieure.
Article 23.
Les animaux dangereux, p-our lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, sont taxés à, raison de 0 fr. 25 (2) par wagon spécial contenant un animal et par kilomètre.
Les expéditeurs pourront placer plusieurs animaux en cages solides et séparées, dans un même wagon, mais pourvu qu'il ne puisse en résulter aucun danger, ni pour les animaux, ni pour le personnel, ni pour les tiers, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle qui est fixée au tarif général pour les animaux de haute taille.
Article 24.
Les animaux de petite taille, tels que : chats, cochons d'Inde, écureuils, oiseaux, singes, p-lacés dans des cages ou paniers fournis par les expéditeurs, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des marchandises de la première série. La perception de la taxe a lieu sur le double du poids des animaux et des cages ou paniers qui les renferment.
Les chiens, lors même qu'ils sont expédiés en cages, ne peuvent être transportés qu'en grande vitesse. (Voir le tarif général de la grande vitesse).
105. — Voitures et animaux taxés au tarif général P. V. Non obligation de prévenir à l'avance la gare de départ.
Nous avons vu (/, note 103), que l'art. 17 fixe les prix à percevoir pour le transport des voitures à petite vitesse, l'art. 21 ci-dessous fixe ceux à
(1) Voir I, note kl. ce qu'on entend par gabarit. (2. Plus majoration de 25 °l, et Impôt d'Etat
percevoir pour le transport des animaux et l'art. 25 ci-après — commun aux voitures et aux animaux — précise que le transport n*est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement.
Article Ci.
Les prix ma xi ma à percevoir pour le transport des animaux à petite vitesse sont ainsi fixés :
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mule' 1
ânes, poulains, bètes de trait, biches, cerfs, ) tète
daims, autruches, chameaux et dromadaires 0f 10 1 I) > ^ kilomètre.
Veaux, porcs et chevreuils 0 04
Moutons, brebis, agneaux et chèvres . . . 0 02
Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans ies wagons de la Compagnie, en se conformant aux règlements en vigueur, et paient le prix des places de 3e classe.
Toutefois, les animaux dénommés ci-dessus, placés dans des caisses fournies par les expéditeurs, et dont le poids, emballage compris, ne dépasse pas 150 kg. par caisse, sont taxés au poids, conformément aux prix et conditions du tarif général des marchandises de la I** série.
La perception de la taxe a lieu sur le double du p< fcmain et des,
caisses qui les renferment.
Article 25.
Le transport des voitures, chevaux et bestiaux n'est accepté qu'aux stations et pour les stations pourvues de quais d'embarquement.
Ces stations seront indiquées, soit par des affiches spéciales, soit par des affiches destinées à faire connaître au public l'ordre de service des trains. Celles qui sont dès à présent ouvertes au transport des voitures, chevaux et bestiaux, tant au départ qu'à l'arrivée, sont indiquées, en outre, à la nomenclature des gares et stations par ordre alphabétique.
L'Administration supérieure se réserve de déterminer les stations où devront être établis des quais d'embarquement pour les voitures, chevaux et bestiaux.
L'absence d'une disposition édictant l'obligation pour les expéditeurs de voitures et d'animaux de prévenir à l'avance la gare de départ — obligation qui est prévue dans les conditions d'application des tarifs généraux G. Y. art. 00 (2.) et dans les conditions d'application des tarifs spéciaux P. Y. art. 6 h. 3) — n'est pas sans présenter des inconvénients, la gare de départ
de 25 "/• et à frapper de l'Impôt d'Etat lu •/•> . on. G. V. Demandes de matériel pour le transport des voitures et des
animaux. — Les expéditeurs de voitures et d'animaux sont tenus de prév-.-. chef de la station de départ, ii heures au moins a l'avance, en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à faire transporter.
t. 6b, Fournitures des wagons. — Les expéditeurs sont tenus défaire connaître à la gare de départ le nombre de wagons qui leur sont pour l'expédition des marchandises, voitures ou animaux, dont ils doivent et peuvent effectuer le chargement ; ils indiquent en même temps, la nature et le poids approximatif de ces objets, ainsi que le réseau destinataire, et spécifient si l'expédition :-e faite aux conditions des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux.
pouvant ne pas avoir le matériel nécessaire au transport lorsque l'expéditeur se présente.
Il serait donc utile, à notre avis, que l'article 25 fût complété en conséquence, c'est-à-dire qu'il y fût mentionné que « les expéditeurs de voitures et animaux sont tenus de prévenir le chef de la station de départ 24 heures du moins à l'avance en lui faisant connaître le nombre et la nature des voitures ou des animaux qu'ils ont à expédier ».
106. — Poids vif moyen des animaux (agriculture) du 15 février 1914.
Décision ministérielle
Nature
Bovidés
Ovidés
Caprins
Suidés
Equidés
Catégorie
Bœufs-taureaux . . .
Vaches ... . .
Veaux
Béliers et moutons . .
Brebis et agneaux .
Agneaux de lait . . .
Boucs et chèvres. . .
Chevreaux
Porcs (mâles et femelles) Cochons de lait . . .
Chevaux et juments . .
Mules, mulets et bardots Anes et ânesses. . .
Poids vif