‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 51 sur 194 · MOYEN · texte numérisé non relu

MOYEN

600 kgs

107. — Voitures. — Frais de magasinage. L'article 29 des conditions des tarifs généraux P. V. (art. 22 de l'arrêté du 15 janvier 1917) fixe comme suit les frais de magasinage pour les voitures qui ne sont pas enlevées dans le délai imparti :

— Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les délais déterminés à l'article 52, un droit fixé par voiture à :

5 fr. pour la première période de vingt-quatre heures ;

10 pour la deuxième période de vingt-quatre heures ;

15 pour chaque période de vingt-quatre heures en sus. Les mêmes droits seront perçus au départ et dès l'expiration des vingtquatre heures qui suivront la remise en gare, pour les voitures que la Compagnie consentirait, sur la demande de l'expéditeur, à conserver dans ses gares au-delà de ce délai, la Compagnie n'étant tenue, d'ailleurs, d'accepter que les voitures prêtes à être expédiées.

L'arrêté, du 30 avril 1862 ainsi que ceux qui ont été pris dans l'objet postérieurement, fixaient tous à 1 fr. par voiture et par 24 heures les frais de magasinage ; ces frais n'étaient donc pas progressifs ; l'arrêté du 15 janvier 1917 au contraire, en élevant de 1 à 5 fr. la première période de

24 heures, a fixé deux autres'perceptions de 10 et 15 fr. pour chaque période de 24 heures en sus.

Par suite une voiture qui, stationnant 8 jours, n'aurait payé que 8 fr. de frais de magasinage sous l'empire des anciens arrêtés, aura à acquitter maintenant :

lre période. 5f )

5 périodes à 15 fr. Tune. ... 75 ) Alors que les arrêtés antérieurs ne limitaient la perception de frais de magasinage qu'aux voitures non enlevées dans les délais, c'est-à-dire que cette perception ne pouvait être appliquée qu'à la gare d'arrivée seulement, l'arrêté du 15 janvier 1917 précise que ces frais seront également perçus au départ et dès l'expiration des 24 heures qui suivront la remise en gare de voitures qui pour un motif quelconque ne seraient pas prêtes à être expédiées : pour absence ou irrégularités d'écritures par exemple imputables à l'expéditeur, ordre du destinataire adressé à l'expéditeur de surseoir à l'envoi, etc..

108. — Frais de manutention et de transmission des voitures et des animaux (2). — Frais de pesage du matériel roulant i3). Ces frais ont été fixés comme suit par l'arrêté ministériel du 9 avril 1918 qui a relevé dans l'ensemble de 50%, le quantum de ces frais.

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