VOITURES ET ANIMAUX
'Art. 27 et -28 des conditions des tarifs généraux P. V. .
Manutention. — Il est perçu, pour la manutention des voitures et animaux, les droits ci-après :
Voitures • 3f » par pièce
Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait, biches, cerfs, daims, autruches, j
chameaux et dromadaires 1 50 > par U te.
Veaux, porcs et chevreuils 0 60 \
Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 30 ]
Ces droits se décomposent ainsi :
Voitures.
Frais de chargement au départ. . . - lf50 )
,-, • , ,, , ~ *. v ii • a i -a \ Par pièce
Frais de déchargement a 1 arrivée 1 o0 )
1 Non compris l'impôt d'État (10 •/•). Pas de majoration de25"/«. (Voir note 210).
(2) Il n'y a pas de frais de magasinage pour les animaux;, quand ils ne sont pas. retirés dans les délais, ils sont conduits en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit.
(3) Il n'y a pas de frais de manutention pour le matériel roulant :
Art. 33. — Au départ, le matériel roulant est déchargé des chariots qui l'ont apporté aux gi;es de chemin de fer et placé sur les rails; à l'arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l'emporter, le tout, avec toutes les conséquences de droit, par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il n'est rien perçu pour cette double opération, ni pour les opérations de gare.
Bœufs, vaches, etc.
Frais de chargement au départ 0 75 )
Frais de déchargement à l'arrivée 0 75 5 Partete-
Veaux, porcs et chevreuils.
Frais de chargement au départ 0 30 )
Frais de déchargement à l'arrivée 0 30 ) par '
Moutons, brebis, etc.
Frais de chargement au départ 0 15 j
) Tifir tpif Frais de déchargement à l'arrivée 0 J 5 )
Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales sont effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires ; il n'est rien perçu pour cette double opération.
Les voitures et les animaux ne sont soumis à aucun droit de gare.
Transmission. — Il est perçu aux gares de jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une Administration différente et avec lequel l'échange du matériel est possible, les droits ci-après, à partager par moitié entre les deux administrations :
Voitures lf50 par pièce
Bœufs, vaches, chevaux, et<; 0 60 i
Veaux, porcs et chevreuils 0 30 > par tête.
Moutons, brebis, agneaux et,chèvres ....... 0 15 )
Aux droits de transmission ainsi fixés, il n'est rien ajouté pour les frais de manutention (chargement et déchargement) dans les gares de jonction.
Toutefois, lorsque la transmission se fait entre deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible, il est perçu, pour le transbordement, les frais de chargement et de déchargement fixés à l'article précédent, sans qu'aucun droit de transmission y soit ajouté.
Le transbordement des animaux dangereux est effectué par les soins et aux frais des intéressés et il n'est rien perçu pour cette opération. Mais, en cas de transmission sans transbordement, d'un réseau à un autre, il est perçu 0 fr. 40 par tête d'animal pour frais de transmission.