Matériel roulant. — Prix de transport
Article 31.
Les prix maxima (3 à percevoir pour le transport du matériel roulant en petite vitesse sont fixés comme suit :
ie cet article page arrêté du 15 janvier 1917 maintint — pour la première période de £4 heures de stationnement — le droit de 5 fr. primitivement fixé : l'arrêté du 9 avril 1918 tant majoration de 50°/» des frais j rendit cette majoration applicable
aux frais de magasinage ou de stationne: m P. V. qu'en G. V.'; que l'ar-
rêté du 15 janvier n'avait pas touchés, il en résulta que le droit de 5 : fut porté à 7 fr. 50.
i majorer de 25 •/• (loi du 31 mars 1918 et à frapper de l'impôt
Excavateurs roulant sur rails, pesant 18 tonnes \
au plus i it
Locomotives pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant ï
pas de convoi) )
Excavateurs roulant sur rails, pesant plus de \
18 tonnes f Par pied
Locomotives pesant plus de 18 tonnes (ne traî- ( \ et
nant pas de convoi) ) [ par kilomètre,
Grues roulant sur rails ) .,-' .
Tenders pesant de 7 à 10 tonnes )
Tenders pesant plus de 10 tonnes 2 25
Wagons ou chariots pouvant porter de 3 à 6 tonnes. 0 15 Wagons ou chariots pouvant porter plus de 6 tonnes. 0 20 Voitures à voyageurs ou fourgons à bagages, à deux . i Par essieu et
ou plusieurs essieux . \ par kilomètre.
111. — Chargement, déchargement et stationnement des wagons dont la manutention est faite par le commerce, — Wagons appartenant à des particuliers (frais de stationnement). (Articles 36, 37 et 38 des Conditions des tarifs généraux P. V.).
Article 36.
Chargement des wagons. — I. — Le chargement des wagons doit être complètement effectué dans le courant de la journée où ils ont été mis à la disposition de l'expéditeur, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui être parvenu la veille avant onze heures le samedi ou la veille d'un jour férié et avant dix-neuf heures les autres jours et que les wagons aient été mis à sa disposition dès l'heure réglementaire de l'ouverture de la gare. Quand l'une ou l'autre de ces conditions n'a pas été remplie, le délai assigné à l'expéditeur pour le chargement est augmenté de 24 heures.
Passé les délais ci-dessus, il est perçu un droit de stationnement par wagon, entamé ou non entamé, quelle qu'en soit la contenance, et par jour de retard, fixé à :
15 fr. pour la première période de 24 heures (1) ; 20 pour la deuxième période de 24 heures ; 30 pour chaque période de 24 heures en sus,
Toutefois, si le nombre des wagons remis un même jour à l'expéditeur dépasse le chiffre maximum figurant dans les demandes formulées pour une des cinq journées précédentes, le délai de chargement ne peut commencer à courir, chaque jour, que pour un nombre de wagons égal à ce maximum, et le droit de. stationnement n'est perçu que sur la différence entre ce nombre et celui des wagons chargés. L'excédent est supposé remis le lendemain pour le calcul des délais de chargement et des taxes de stationnement, sauf nouveau report si le maximum afférent au lendemain se trouvait ainsi dépassé.
[\.) Majoration de 25 °/° et Impôt d'Etat de 10 °/„ ou 5 % non compr
II. — Les wagons vides demandés par un embranché, que celui-ci ne peut recevoir au moment de leur fourniture et qui, pour ce motif, sont arrêtés sur les voies du réseau, pavent, par journée indivisible de vingt-quatre heures et par wagon, des droits de stationnement calculés suivant les taux fixés au deuxième alinéa du présent article, depuis la notification de l'arrêt faite par lettre du réseau à l'embranché jusqu'au moment où lesdits wagons peuvent être utilement conduits à l'entrée de l'embranchement.
Toutefois, si le nombre des wagons vide^ mis un même jour à la disposition de l'embranché dépasse le chiffre maximum figurant dans les demandes ■formulées pour une des cinq journées précédentes, les droits pour stationnement en attente sur les voies du réseau ne sont perçus que sur la différence entre ce maximum et le nombre des wagons vides reçus par l'embranchement. L'excédent est supposé mis à la disposition de l'embranché le lendemain pour le calcul des taxes de stationnement, sauf nouveau report, si le maximum afférent au lendemain se trouvait ainsi dépassé,
Article 37.
Déchargement des wagons. — I. — L'Administration est tenue de mettre les watrons à la disposition des destinataires au plus tard le lendemain de l'envoi de la lettre d'avis à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.
IL — Les wagons doivent être complètement déchargés dans le courant de la journée où ils ont été mis à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'iutéressé de façon à lui parvenir la veille avant onze heures le samedi ou la veille d'un jour férié et avant dix-neuf heures les autres jours. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour le déchargement est augmenté de 24 heures.
Lorsque le nombre des wagons annoncés par des avis du même jour est de plus de dix. le destinataire n'est tenu d'opérer dans la même journée que le déchargement de dix wagons ; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu'en soit le nombre, à moins que l'expédition complète n'ait été faite simultanément à la demande de l'expéditeur ou du destinataire. Passé les délais ci-dessus, l'Administration peut ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 0 fr. 45 par tonne, sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, ou laisser les marchandises sur les wagons, en percevant, à l'expiration des délais, un droit de stationnement par wagon, quelle qu'en soit la contenance, et par jour de retard, fixé à :
15 fr. pour la première période de 24 heures 1 ; 20 pour la deuxième période de 24 heures ; 30 pour chaque période de 24 heures en sus.
III. — Les wagons chargés destinés à un embranché, que Celui-ci ne peut recevoir au moment de leur mise à disposition et qui, pour ce motif sont arrêtés sur les voies du réseau, payent, par journée indivisible de vingtquatre heures et par wagon, des droits de stationnement calculés suivant les taux fixés à l'alinéa précédent, depuis la notification de l'arrêt faite par
r même renvoi p
lettre du réseau à l'embranché, jusqu'au moment où les dits wagons peuvent être utilement conduits à l'entrée de l'embranchement.
Toutefois, lorsque le nombre des wagons mis, un même jour, à disposition, indépendamment de ceux qui peuvent rester des jours précédents, dépasse la moyenne journalière des wagons chargés passés sur l'embranchement pendant le mois précédent, l'embranché est exonéré, le cas échéant, de la taxe de stationnement de 15 fr. afférente à la première période de vingtquatre heures, pour l'excédent, sur cette moyenne, du nombre des wagons mis à sa disposition ce jour-là. Cet excédent reste d'ailleurs assujetti, pour la deuxième période de vingt-quatre heures et les suivantes, aux taxes réglementaires de 20 fr. et de 30 fr.
Article 38.
Wagons appartenant à des particuliers. — Les mêmes règles sont applicables au chargement et au déchargement des wagons appartenant à des particuliers.
Toutefois, les droits de stationnement sont réduits à :
7 fr. 50 pour la première période de 24 heures (1) ; 10 pour la deuxième période de 24 heures ;
15 pour chaque période de 24 heures en sus.
Le principe général qui s'applique au chargement (art. 36) comme au déchargement (art. 37) en gare, par expéditeur et destinataire, est que la manutention (chargement ou déchargement) doit être complètement effectuée dans le courant de la journée où le wagon a été mis à la disposition de l'intéressé sous la double condition :
1° Que le wagon ait été mis à sa disposition dès l'heure réglementaire d'ouverture de la gare ;
2° Qu'un avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant 19 heures.
Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, le délai est augmenté de 24 heures.
Pour la supputation des délais de chargement ou de déchargement, un avis de mise à disposition de wagons vides ou d'arrivée de wagons chargés reçu la veille d'un dimanche ou d'un jour férié après 19 heures du soir, ou un dimanche ou jour férié est réputé reçu seulement le premier jour ouvrable suivant.
D'un autre côté, par application des dispositions de l'art. 13 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (2) le premier jour de perception des droits de stationnement ne peut être un dimanche ou jour férié (3), mais par contre les droits de stationnement, appliqués à partir d'un jour ouvrable, ne sont pas interrompus par les dimanches ou jours fériés.
(1) Voir m*me renvoi page 1G0.
(2) Voir I, n«te 129.
(3) Voir I, note 152, la liste des jours fériés avec les lois où débets les ayant institués.
L'arrêté du 30 avril 1862 fixa tout d'abord à 5 fr. (tant au départ gu'à l'arrivée'; le droit de stationnement dû par wagon et par jour ; l'arrêté du 12 janvier 1872 éleva ce droit à 10 fr. : ceiui du 30 novembre 1870 maintint le droit de 10 fr. pour les wagons à charger et établit un droit progressif de 5 fr. (pour les trois premiers jours et de 10 pour chaque jour en sus), pour tout wagon non déchargé dans les délais ; l'arrêté du 26 avril 1892 rétablit le droit de 10 fr. tant au dépari qu'à l'arrivée; ; celui du 20 décembre 1898 (suspendu peu après le 20 janvier 1899; fixa — tant au départ qu'à l'arrivée — un droit progressif de 10 fr. pour les 2 premières périodes de 24 heures, 12 fr. 50 pour la troisième et 15 fr. pour chaque période en sus. Enfin l'arrêté du 27 octobre 1900 — que modifièrent ceux des 15 janvier 1917 et 9 avril 1918 - établit ce droit comme suit (tant au départ qu'à l'arriv
10 fr. par wagon pour chacune des 3 premières périodes de 24 heures. 12 fr. par wagon pour chaque période de 24 heures en sus. , Les arrêtés des 15 janvier 1917 et 9 avril 1918 fixèrent comme nous l'avons vu au début de cette note, les droits à : 15 fr. pour la lre période de 24 heures 50 — 2e -
30 pour chaque période de 24 heures en sus.
Soit une expédition se composant de 5 wagons d'une marchandise taxée au tarif général en 3e série : le destinataire est avisé le vendredi; l'avis lui parvient le jour même avant 19 heures ; il doit donc effectuer le déchargement le samedi ; s'il ne le fait pas les droits de stationnement seront appliqués à partir du lundi : n'effectuant cette opération que le mardi de la semaine d'après, il doit donc (la gare destinataire a fait bien entendu l'utile auprès de l'expéditeur en temps voulu pour l'aviser de la souffrance) pour neuf jours de stationnement (du lundi au mardi de l'autre semaine, dimanche compris) :
Sous l'empire des nouveaux arrêtés :
lre période de -24 heures 15 fr. par wagon
6 période^ — à 30 fr. l'une .... 180 — Au total. . . .215 —
et pour 5 wagons 215x5 1075 fr. , ,
Majoration de 25 °. 0 et Impôt d'État | ia°/0) (I) . 403,15 (2 j - Î!'"
Alors que par application de l'arrêté du 27 octobre 1900 il n'aurait payé que :
3 périodes à 10 fr 30 fr. par wagon