Primes pour la prompte libération du matériel
La question s'est souvent posée de savoir si, en vue d'accélérer la rotation du matériel, il ne conviendrait pas d'une façon générale d'accorder une
prime aux destinataires qui effectueraient leur déchargement dans un délai plus court que celui qui leur est assigné par le tarif, notamment pendant les périodes de trafic intense.
Ces primes pourraient aussi servir aux négociants pour payer les frais de stationnement qu'à certains moments les commerçants les plus diligents ne peuvent éviter.
La Compagnie d'Orléans a prévu que du 1er septembre au 31 décembre les destinataires qui. disposant de plus d'un jour pour le déchargement des wagons complets dont la manutention leur incombe 1 exception faite des wagons appartenant à des particuliers, effectueront L'entêtement des marchandises dans un nombre de jours moindre que celui auxquel ils ont droit, bénéficieront de la prime ci-après par journée ainsi gagnée :
2 fr., pour les wagons d'un tonnage nominal inférieur à 20 tonnes,
3 fr., pour les wagons d'un tonnage nominal égal ou supérieur à 20 tonnes.
étant entendu qu'un gain de temps inférieur à une journée ne donne droit à aucune prime.
Le chemin de fer de Petite Ceinture a lui aussi fixé une prime de 0,30 par tonne avec minimum de 2 fr. par wagon pour tout chargement ou d 'Chargement effectué dans les six heures. Cette prime qui n'est accordée que dans certaines gares dénommées : Belleville-Villette, Charonne, Paris- Gobelins, La Glacière-Gentilly et Grenelle, et pendant la pério le du 15 septembre au 15 février, doit, à moins de prorogation, expirer le 15 février 1919 ; elle n'est pas passible de la majoration de 25 °/0 prévue par la loi du 31 mars 191S, ni de l'impôt d'Etat (\o\ du 29 juin 1918). •
L'Etat (ancien réseau et réseau racheté de l'Ouest) avait prévu également pendant les deux périodes du 15 septembre au 1er décembre 1915 et du* 1er février au 31 mars 1916 une disposition — qui n'est entrée en vigueur que le 1er novembre 1915 à la suite de la décision ministérielle du 18 octobre 1915 — en vertu de laquelle une prime de 0 fr. 30 par tonne de marchandise avec minimum de 2 fr. par wagon serait accordée aux destinataires agissant comme ceux visés par la réglementation de l'Orléans.
Cette disposition n'a pas été renouvelée, les résultats n'ayant peut-être pas répondu aux espérances, à moins — hypothèse continire — que les primes allouées de ce chef n'aient paru trop élevées eu égard aux bénéfices que l'Etat pouvait retirer de la plus prompte libération de sou matériel.
Si la mesure était néanmoins généralisée, ce système des primes atténuerait dans une certaine proportion l'aggravation des frais de stationnement résultant de la mise en application de l'arrêté du 15 janvier 1917.
113. — Transports en wagons spéciaux appartenant à des particuliers. — (Frais de stationnement). — Ce qu'on
(1) Notamment lorsque l'avis d'arrivée est parvenu la vei.ir après 19 heures ou lorsque la nombre de wagons reçus dépasse 10.
doit entendre par frais de chômage et par frais de stationnement. En 1864, le Ministre des Travaux Publics par circulaire du 1er février recommandait à l'attention des Compagnies l'avis de la Commission, instituée à cet eftet, relatif à la fourniture de wagons par les expéditeurs, le Ministre étant convaincu qu'il y aurait avantage, pour les Compagnies et pour le public, à entrer dans cette voie où l'on trouverait peut-être ainsi la meilleure solution des questions que soulève, à certaines époques presque périodiques, l'insuffisance momentanée des moyens de transport des Compagnies.
Le mode de transport en wagons spéciaux appartenant à des particuliers a pris depuis quelques années une réelle importance ; ce sont principalement les liquides : vins, alcools, notamment, qui sont transportés dans des wagons spéciaux qui portent dans ce cas le nom de wagons-réservoirs. Par wagons-réservoirs, il faut entendre des wagons comportant des récipients non amovibles dont le remplissage et la vidange sont par suite effectués tant en gare que sur embranchement particulier sans déplacement des récipients.
La capacité des wagons-réservoirs à vin (il existe en France plus de 8000 wagons-réservoirs immatriculés sur les diverses Compagnies de chemins de fer) oscille entre 140 et 160 hectolitres; les constructeurs de ces wagons tendent à adopter de plus en plus la capacité de 160 hectolitres qui correspond à 16 tonnes de vin.
En ce qui concerne la taxe de transport, il y a avantage pour le commerce — dans les conditions normales, en excluant les variations de la spéculation — à employer pour l'acheminement des vins, de basse valeur bien entendu, des wagons réservoirs.
Soit en effet une expédition P. V. de 25 demimuids de vin 18.000 kg. (dont 3000 kg. pour les fûts 25 X 120 kg. poids moyen d'un demi-muid et 15.000 kg. pour le vin) de Cette à Bercy (780 kilom.}et pour le même parcours une expédition de 150 hectolitres de vin en wagon-réservoir :
1° EN FUTS :
a) Frais de transport de Cette à Bercy. Tarif spécial P. V. n° 6, § VI, de toute gare à Bercy : 27,' 0 + 1,50 de frais accessoires = 28,80 par tonne.
Soit pour 18.000 kg 518f 40 > 51gf55
Enregistrement 0 15 5 I 648f 20
'Majoration de 25 °/o (loi du 31 mars 1918) .... 129 05 )
Impôt d'Etat (10 °/„) (loi du 29 juin 1918) 64 80
Timbre du récépissé 0 25
b) Frais de transport des fûts vides en retour de Bercy à Cette : Tarif spécial P. V. n° 26, 5' 10 par fût X 25 . 127' 50 j m#d5
Enregistrement 0 15 J ( 159 55
Majoration de 25 °/o 31 90 )
Impôt d'Etat (10 °/o) 15 95
Timbre du récépissé 0 25
Au TOTAL 889 00