ARTICLE
Matières inflammables ou explosibles, animaux et objets
dangereux (2). — La Compagnie n'accepte le transport des matières inflammables ou explosibles telles que : poudres à feu, fulminates, capsules, artifices, allumettes chimiques, phosphore, éther, etc., et des animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales qu'avec les mesures de précautions prescrites ou à prescrire par l'autorité compétente.
115. — Marchandises en vrac. L'article 43 des conditions des tarifs généraux P. V. édicté ce qui suit au sujet du conditionnement des marchandises :
— La Compagnie n'est pas tenue d'accepter non emballées les marchandises que le commerce est dans l'usage d'emballer.
Elle n'est pas tenue non plus d'accepter les marchandises dans un emballage défectueux ni celles qui présentent une trace évidente de détérioration.
Les marchandises susceptibles de so confondre avec d'autres marchandises de même nature ou dont le contact pourrait être nuisible, telles que les pommes de terre, la houille, le soufre, etc., ne sont acceptées, en vrac, que par wagon complet d'au moins 4.000 kg., à moins que, la charge étant insuffisante, l'expéditeur ne consente à payer la taxe d'un wagon complet (3).
L'expression en vrac s'applique-t-elle uniquement à des marchandises non emballées ou peut-elle, dans certains cas, s'appliquer à des marchandises remises emballées?
Il est de pratique constante de traiter comme marchandises en vrac, des marchandises emballées en colis d'un faible volume remises en lot et en quelque sorte pêle-mêle, sans indication de nombre de colis, sans marques ni numéros — sauf la marque du fabricant — notamment du sucre en boîtes de carton de 1 kilog. , du plomb de chasse ou à plomber en sacs de petite dimension, des clous, des pointes, etc.. en cartouches de papier fort, etc., à la condition que l'envoi atteigne suu moins 4.000kg. (on paye pour ce poids).
116. — Marchandises susceptibles de se confondre. Pour l'application des dispositions de l'art. 43 faut- il faire une distinction entre la remise :
(1) Non compris la majoration de 25 °/„ et l'Impôt d'Etat.
[î) Voir I, notes 84 et 85.
(3) Voir supplément : Conditionnement des mardi indises.
oj D'objets non emballés (pièces de machines, tuyaux, etc.), mais facilement identifiables bien que non munis de marques oii de numéros, leur chargement en wagon étant subordonné à la prise à la main colis par colis ,
b) D'un chargement effectué pêle-mêle, sans souci du rangement dans le wagon, ce qui est le cas pour les marchandises spécialement visées au dit article i houille, pommes de terre, soufre, etc.) lesquelles ne peuvent être prises et chargées en masse qu'au moyen d'un instrument ?
En s'en tenant strictement aux termes mêmes de l'art. 43, il faut entendre par marchandise en vrac outre celles qui sont nommément désignées à cet article, toutes autres marchandises qui remises non emballées ne permettent pas en cas de chargement par wagon complet de faire le comptage de l'extérieur du wagon (par exemple les planches, les barres et tuyaux métalliques, etc..) et qui remises par charges incomplètes, sans marques ou numéros distincts, sont par suite susceptibles de se confondre avec d'autres marchandises de même nature.
L - envois par charges incomplètes doivent être, en conséquence, taxés sur un poids minimum de 4 000 kg., condition imposée au 3e alinéa de l'art. 43, si toutefois l'expéditeur y consent, étant entendu qu'en cas de refus de sa part, il aurait à emballer la marchandise ou à munir les objets — si la chose est possible — de marque ou numéros distincts pour en permettre l'identification.
117. — Manutention des marchandises en vrac taxées au tarif général. Le chargement et le déchargement des marchandises tombant sous le coup de l'art 43 et expédiées par conséquent par wagon d'au moins 4000 kg. doivent-ils être faits par le commerce ou par la Compagnie ?
Aucune disposition ne stipulant que la manutention des marchandises susceptibles de se confondre, transportées en vrac par wagon de 4000 kg. et taxées au tarif général (1), doive être effectuée par le commerce et
(T Quand une marchandise en vrac est expédiée aux prix et -conditions d'un taux spécial 1*. V., tout. s les compagnies ont prévu — dans le tarif homologué — que la manutention doit-èt-e f;àte par le commerce : il n'est bien entendu \ cçu, le cas échéant, que 1-s droits ce yard [Voir art. 14 des conditions des tarifs généraux I. note 92>.
ue le tarif spécial ne fixe pas le poids minimum à charger par wagon nuis dil simplement qui la taxe e;t calculée par wagon complet ou payant pour un wagon complet :
on doit entendre par wagon complet (a) à l'égard du mini r.um de poids par \v loii devant >e:vir de base au calcul du prix de transport, le poils q.e [.eut porter !e wagon chargé à sa limite de charge ou de capacité.
(a) 11 ne faut pas confondre « wagon complet » terme employé dans le langage ferroviaire pour désigner le mode de chargement d'un wagon par opposition avec wagon de groupage et wa^on collecteur :
Wagon de groupage. — On appelle wagon de groupage un wagon contenant des colis pour plusieurs gares situées au-delà de celle sur laquelle il est dirigé ou à la fois pour cette gare même et les gares situées au delà.
Wagon complet. — Lorsqu'une gare peut charger dans un même wagon suffisamment de colis de détail à destination 'Jé.inilive d'une même gare pour que le wagon soit réputé complet, elle l'expédie directement sur la gare destinataire.
Wag^n collecteur. — On appelle wagon collecteur "un wagon destiné à recevoir sur tout ou partie de son parcours des colis de détail pour une ou plusieurs destinations.
bien que l'usage se soit établi de laisser les expéditeurs et les destinataires procéder aux opérations de chargement et de déchargement (et dans ce cas il n'est perçu que les droits de gare au départ et à l'arrivée), légalement la manutention doit être faite par la Compagnie.
Pour aplanir les difficultés "qui se sont produites de ce chef, il serait utile que ledit art. 43 fût complété comme suit :
Le chargeront et le déchargement des marchandises en vrac doivent être eTectués*par l'expéditeur et par le destinataire.
Ce serait la consécration d'un état de choses existant en fait (1).
Par arrêté interministériel du 19/12 1916, il a été décidé qu'à partir du 1/1 1917, les transports commerciaux seront, en raison de l'état de guerre, soumis à des conditions plus restrictives et que notamment, qu'il s'agisse de transports taxés au tarif général ou au tarif spécial, la manutention des marchandises expédiées ou vrac ainsi que le chargement et le déchargement des animaux devront être effectués par le public.
118. — Déclaration d'expédition. L'article 44 des conditions des tarifs généraux P. V. édicté que :
Toute expédition doit être accompagnée d'une déclaration datée et signée, indiquant :
1' Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
2° Le nom et l'adresse du destinataire ;
3° Le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leur3 numéros, marques ou adresses. Lorsqu'il s'agit de marchandises dont le chargement est fait par l'expéditeur, celui-ci doit indiquer, en outre, les lettres de série, le nuinéio et les marques de propriété des wagons inscrits sur ces wagons dans un encadrement spécial (2) ;
4° La mention à domicile ou en gare, selon que la marchandise devra ou non être camionnée ; en l'absence de cette mention, la marchandise sera adressée en gare;
5° La mention en port dû ou en port payé ;
6° La somme (en toutes lettres) à faire suivre, soit comme déboursé, soit comme remboursement et le tarif à appliquer au retour des tonds ;
7° La mention que les Irais de retour des remboursements sont à la charge, soit de l'expéditeur, soit du destinataire;
8° La demande de comptage, si l'expéditeur désire que le nombre des pièces soit inscrit sur le récépissé, conformément à l'article 50 des conditions d'application et moyennant, s'il y a lieu, le paiement de la taxe fixée par l'article 17 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1918.
S'il s'agit de colis soumis aux contributions indirectes, à la douane ou
(1) Voir supplément : marchandises non susceptibles d'être chargées auec d'autres marchandises.
(2) Dans le but d'éviter les échanges et les erreurs de direction qui peuvent se produire parfois du fait de l'absence des n" et. marques des wagons sur la déclaration, lorsqu'un expéditeur charge en même temps plusieurs wagons d'jne même marchandise pour des destinataires différents ou lrrsjue divers expéditeurs effectuemt simultanément le chargement dune même marchandise.
à l'octroi, l'expéditeur fournira à la Compagnie telles pièces et tels renseignements que Je besoin, afin que le transport et la transmission de ces colis ne pi;issent subir aucun retard ou empêchement.
Toute expédition qui ne serait pas complétée dans les 24 heurêtre refusée, et la marchandise renvoyée au domicile de l'expéditeur ou dans un magasin public, à ses frais.
La déclaration par l'expéditeur constitue la première partie en quelque sorte le point de départ du contrat qu'il passe avec la Compagnie ». C'est à l'aide delà déclaration que s'établit la preuve du contrat de transport tant contre le « voiturier » en cas de perte totale ou partielle, d'avaries, comme en cas de retard, que contre l'expéditeur ou le destinataire qui prétendraient rendre les transporteurs responsables d'objets qu'ils ne leur ont pas confiés, ou d'une quantité supérieure à celle remise par eux.
Les conditions de transport peuvent varier suivant la valeur des marchandises, leur quantité, les distances à parcourir, les délais à observer, etc. Pour que la Compagnie puisse, en connaissance de cause, fixer les tarifs applicables, il faut qu'elle « sache exactement à quoi elle s'oblige » : les renseignements à cet égard ne peuvent lui être fournis utilement que par l'expéditeur.
L'article 102 .1) du Code de Commerce énumère les indications qui doivent figurer dans la « lettre de voiture » (autrement dit la déclaration d'expédition — voir 1, note 124, ce qu'on entend maintenant par lettre de voiture) — et c'est ce texte de l'art. 102 que les Compagnies ont reproduit à peu près en entier dans l'art. 44 des conditions communes d'application des tarifs généraux P. Y. -2 .
Toute déclaration doit être datée et signée ; il importe en effet que la date à laquelle une marchandise a été confiée à une Compagnie soit relatée sur le contrat de transport ; cette constatation est nécessaire pour l'indication du point de départ des délais de transport qui sont impartis aux Compagnies par les arrêtés ministériels et les tarifs homologués. ^Lorsqu'il s'agit d'un transport en grande vitesse, l'expéditeur doit indiquer non seulement le jour, mais encore l'heure de la remise.)
Indépendamment de la déclaration d'expédition que tout expéditeur doit remettre à la gare de départ, celui-ci doit, le cas échéant, joindre à ce document :
(1) Art. 102 du Code de Commerce. — La lettre de voiture [a, doit ètr Elle doit exprimer : la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique : le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère s'il y en a un, le nom de celui à qui la marchandise e-t adressée, le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce : le prix de la voiture (du transport', l'indemnité pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en maijge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le ctmmisionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
lettre de voiture art. 101 du Code de Commerce* forme un contrat entre l'expéditeur et le Toiturier ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.
dans l'art. 48 des conditions communes des tarifs généraux G. V. (note 180),
a) Des pièces de régie pour les transports soumis au régime des contributions indirectes;
b) Des pièces de douane (déclarations de douane) pour les transports à destination de l'étranger, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie, des colonies Françaises, du pays de Gex et de la zone franche de la Haute-Savoie (voir IV, note 295).
Les marchandises soumises au régime des contributions indirectes sont Jes suivantes :
1° Vins, lie de vin liquide, cidres, poirés et hydromels, spiritueux (trois-six, eaux-de-vie, absinthe et similaires, bitters, amers et similaires, fruits à l'eau-de-vie, liqueurs), vermouths et vins de liqueur, vernis, eaux de senteur, éther, chloroforme et toutes préparations à base alcoolique (à l'exception des médicaments), acides acétiques liquides ou cristallisés, vinaigres alimentaires, vinaigres de toilette, vinaigres ou acides acétiques à l'état de conserve ou de moutarde ;
2° Eaux minérales naturelles ou artificielles ;
3° Raisins frais de vendange, circulant hors de l'arrondissement de récolle et des cantons limitrophes (1), quelle que soit la quantité transportée ;
4° Raisins secs;
5° Marcs de raisins, lies sèches et levures alcooliques ;
6° Bougies et cierges en vrac, c'est-à-dire non emballés dans des boîtes ou paquets revêtus de la vignette de la régie attestant l'acquittement des droits, acide stéarique en masses, blocs, plaques ou tablettes, allumettes chimiques à destination ou en provenance de l'Étranger ;
7° Bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant au moins 10 centimètres de longueur; mèches filées en cire ou stéarine ayant un diamètre inférieur à 3 millimètres et coupées à des longueurs comprises entre 20 et 50 millimètres; boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes ;
8° Tabacs et cigares revêtus ou non des étiquettes de la régie ;
9° Saccharine et autres substances édulcorantes artificielles;
10° Appareils ou portions d'appareils propres à la distillation en vue de la fabrication ou du repassage d'eau-de vie ou d'esprits (à l'exception des alambics des loueurs ambulants);
^ 11° Sucres ou glucoses expédiés, par quantités de 25 kg. au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une indus ■ trie qui en comporte l'emploi.
Pour toutes ces sortes de marchandises, les expéditeurs sont tenus, répetons-le, de remettre — en même temps que leur déclaration d'expédition — des pièces de régie (acquits-à-caution, congés, passavants, laissez-passer, etc.) parfaitement en règle. En outre, en ce qui concerne la sac-
(i) Les raisins frais de vendante circulant à l'intérieur de l'arrondissement de reçoit:) ou des c.xntons limitrophes ne sont soumis au régime des contributions indirectes qui par quantités supérieures à 10 hectolitres.
charine ou toute autre substance édulcôrante artificielle, les colis (caisses, boîtes ou flacons), doivent] être revêtus du plomb de la régie qui doit être représenté intact en cours de route et à l'arrivée.
119. — Fausses déclarations Aux termes de l'article 44 (1) des conditions d'application des tarifs généraux P. V., toute expédition de marchandise doit êtrs accompagnée, nous l'avons vu, d'une déclaration datée et signée indiquant notamment le poids et la nature des colis à expédier.
Nous ne reviendrons pas sur la question du pesage qui a fait l'objet des notes 92 et 93.
En ce qui concerne la nature, les Compagnies ne sont pas tenues de faire la vérification des objets à la remise, l'art. 45 P. Y. v2) en spécifiant que :
La Compagnie peut, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger l'ouverture des colis pour vérifier l'exactitude des déclarations, en ce qui concerne la nature de la marchandise (on ne parle pas du poids).
et que :
procès-verbal est dressé de cette opération,
donne un droit aux Compagnies, mais ne leur impose pas l'obligation de contrôler d'une façon générale les assertions des expéditeurs.
« En principe, la nature et le poids de toutes les expéditions présentées au chemin de fer devraient être vérifiés par les agents taxateurs, mais en fait il est impossible d'ouvrir et de peser tous les colis surtout dans les moments de grande afïluence ; en sorte qu'un certain nombre de marchandises sont enregistrées sur la déclaration de l'expéditeur sans vérification. Certains négociants en présentant systématiquement leurs envois aux heures les plus chargées, à l'approche de la fermeture des gares par exemple, peuvent échapper au contrôle et déclarer des poids très inférieurs aux poids réellement expédiés, ou donner à leurs produits des qualifications qui les fassem bénéficier de tarifs, inférieurs à ceux auxquels ils ont droit. Non seulement ces négociants fraudent envers la Compagnie et le Trésor, son garant> mais encore ils s'assurent par rapport à leurs concurrents plus scrupuleux, un avantage qui fausse les conditions de la concurrence (3). »
Dans quelques cas seulement, les Tribunaux ont pu trouver, dans les faits constatés, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; dans d'autres plus nombreux, la fausse déclaration a été envisagée comme présentant les caractères d'une infraction aux règlements sur la police et l'exploitation des chemins de fer donnant lieu à l'application des peines pré-
{D Et 48 (G. V«). (note 180).
[2 Et I9(€L V.;, (note 180).
(3 Projet de loi déposé à la Chambra des Députés le 26 avril 1894 par M. Jonnart alors Ministre des Travaux Pubi
vues par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 (1) (voir I, note 22). Mais si beaucoup de Tribunaux out admis cette doctrine, d'autres l'ont écartée; ils ont contesté que l'art. 21 de cette loi fût applicable et ont considéré la fausse déclaration comme une infraction dépourvue de sanction pénale.
En ce qui concerne les fausses déclarations de poids les Tribunaux ont admis qu'elles ne constituaient pas une contravention, à cause de l'obligation qu'ont les Compagnies — suivant certaine jurisprudence — de peser les colis pour l'établissement de la taxe.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une sanction pénale nettement déterminée, les fausses déclarations, lorsqu'elles n'ont pas un caractère vraiment frauduleux, ne donnent souvent pas lieu de la part des Compagnies à des poursuites, soit que la bonne foi du délinquant ne soit pas contestable, soit que la vérification ayant été faite à l'arrivée, le destinataire prétende n'assumer aucune responsabilité imputable à l'expéditeur. Aussi, dans bien des cas, l'affaire se termine-t-elle par le simple payement de la taxe de transport insuffisamment perçue ou à percevoir, alors que toute déclaration inexacte devrait, en droit, entraîner une pénalité comme le prescrivent quant au poids ou à la nature :
a) Les instructions douanières (voir IV, note 283); il est rarement passé outre et presque toujours une affaire contentieuse non contestable entraîne une amende ;
b) La Convention internationale de Berne (voir II, note 218), laquelle fixe une pénalité proportionnée à l'insuffisance de taxe et ce, bien entendu, sans préjudice du payement de la taxe insuffisamment perçue ou à percevoir.
Pour arriver à ce résultat il suffirait que l'art. 45 (et l'art. 48, G. V.) modifié en conséquence prévit qu'une pénalité, dont le quantum serait à déterminer, serait appliquée en cas de fausses déclarations, des poursuites correctionnelles pouvant être intentées en cas :
a) de récidive dans l'année.
b) de déclarations ayant un caractère nettement frauduleux (2).
120. — Port dû. — Port payé. L'article 46 des conditions des tarifs généraux P. V. expose comment peuvent être effectuées les expéditions :
— Les expéditions sont effectuées, à la volonté de l'expéditeur, en port dû ou en port payé ; néanmoins, les articles sujets à détérioration ou sans valeur ne sont admis qu'en port payé à l'avance.
Cl) Art. 21 de la loi du 15 juillet 18i5. — Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et aux arrêtés pris par les Préfets, sous l'app/o bation du Ministre des Travaux Publics, pour l'exécution des dites ordonnances, sera punie d'une amende de 16 à 3.000 fr. En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double et le tribunal pourra, selon les circonstances., prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
(2) Voir supplément : Fraudes commises par des usagers du chemin de fer,
Une expédition est faite en port dû lorsque les frais de transport et autres sont à la charge du destinataire, lorsqu'au contraire ces frais sont à la chafge de l'expéditeur, l'expédition est faite en port payé et il n'est donné cours à l'envoi que lorsque ces frais ont été acquittes.
121. — Débours. Les Compagnies ont donné dans la pratique à l'art. 47 des conditions des tarifs généraux P. V. une portée plus grande que celle que vise cet article qui dit que :
— L'avance, au départ, des frais ou déboursés dont une expédition peut être grevée, n'est obligatoire que de Compagnie à Compagnie et au transit d'une ligne de chemin de fer sur une autre.
Elles ont en effet autorisé leurs gares à faire l'avance de sommes comme débours sur les envois en port dû. Ces débours qui sont limites aux frais faits soit à titre de transport antérieur, soit à titre de droits de douane, de
régie, soit à titre d'emballage, de camionnage, etc sont payés par la
gare de départ soit à l'expéditeur réel, soit au transitaire ou au commissionnaire suivant le cas, en un mot à celui qui lui remet la marchandise : la somme avancée suit en débours et est encaissée du destinataire en même temps que les frais de transport.
En principe, les Compagnies n'avancent pas de débours pour les envois en port payé, s'il en était ainsi une expédition serait faite à la fois en port payé pour les frais de transport et en port dû pour le débours qui. paye à l'expéditeur, serait à encaisser du destinataire : or. en plus des complications que cette manière de faire serait susceptible d'entraîner, une telle opération serait en contradiction avec l'art. 46 des conditions des tarifs généraux P. V. qui dit. ainsi que nous lavons vu, que les expéditions sont eflectués à la volonté de l'expéditeur en port dû ou en port payé.
Il faut distinguer entre les débours peu élevés payés par les gares aux ayants-droit et les débours relativement importants qui peuvent grever certains envois :
a Un expéditeur A remet une caisse à une gare pour être expédiée à B; A a dû payer à un professionnel une somme de 10 fr. pour emballage de l'objet expédié ; il fait suivre cette somme en débours et la gare payera à A la somme en question qui sera encaissée de B en même temps que les frais de transport.
b) Un camionneur A' amène d'un village voisin à une gare une malle d'effets pour être expédiée à B', il réclame à la gare une somme de o fr. représentant les frais de camionnage ; la gare les lui paye et les fera suivre en débours pour être encaissés de B '.
c) Un transitaire de Marseille expédie à une maison de denrées coloniales de la place de Paris 10 caisses de thé de provenance chinoise ; ses frais de commission, le fret et les droits de douane s'élèvent à 5000 fr. ; la gare en présence d'un débours aussi élevé peut se refuser à le payer et peut exiger au contraire que cette somme suive comme remboursement
(voir I, note 123). Si la solvabilité du transitaire n'est pas contestable, la" gare de Marseille peut accepter le débours qu'elle paye immédiatement, mais rien ne l'y oblige aux termes mêmes de l'art. 47.
d) Enfin, il est un autre genre de débours qui ne rentre pas dans un des cas a, b, c, cités plus haut :
Une gare frontière reçoit d'un chemin étranger (sauf accords spéciaux l'art. 47 ne vise que les chemins français) un envoi qui motive une réfection d'écritures ; le transport primitif, au point de vue comptable, suit en débours, mais en fait il n'y a pas de somme versée au chemin cédant, il ne s'agit que d'un jeu d'écritures comptables ; la gare destinataire définitive encaissera du destinataire :
1° Les frais de transport et autres relatifs au parcours étranger, frais qui suivent en débours ;
2° Les frais de transport afférents au parcours français.
122. — - Versement d'une provision pour débours payés à l'expéditeur. Réglementation étrangère. Certaines Compagnies se sont demandées si, par analogie avec ce qui se passe à l'étranger au sujet des débours [autres que ceux visés en d de la note ci-dessus], elles ne pourraient pas percevoir soit de l'expéditeur, soit du destinataire, une taxe (à déterminer) proportionnée au débours payé, pour les sommes que leurs gares payent aux expéditeurs, commissionnaires, transitaires, etc., dans les cas étudiés en a, b et c, et ce en rémunération des mesures comptables que motive le paiement de ces débours (1).
Avant la guerre, il était en effet perçu une provision de :
En Suisse, 1/2 % avec minimum de 0 fr. 10 pour les débours de moins de 10 fr. et de 0 fr. 15 pour ceux de 10 fr. et plus ;
En Italie, 0 fr. 10 par fraction indivisible de 10 lires (10 fr.) avec minimum de 0 fr. 15 ;
En Belgique, 0 fr. 20 pour chaque débours ne dépassant pas 20 fr.
0 fr. 25 par fraction indivisible de 100 fr. pour les débours dépassant 20 fr.
En Russie, 1 %.
En Allemagne, 1 % pour les débours jusqu'à 125 fr.
1/2 °/0 pour le surplus de 125 fr. par fraction indivisible de 1 fr.
avec minimum "de perception de 0 fr. 125.
En Autriche-Hongrie, 2 0/o pour les débours quel que soit leur montant.
Pour un débours de 225 fr. par exemple, la provision à encaisser aurait été avant la guerre de :
Suisse 0 fr. 50 par 100 fr., soit pour 225 fr 1 fr. 15
Italie 0 fr. 10 par fraction indivisible de 10 livres soit
pour 225/230 livres ou fr. . . . . 2 fr. 30
(1) Voir supplément : Débours.
Les grands réseaux proposent une provision de 0 fr. 25 par fraction indivisible de 100 fr., soit pour l'exemple ci-dessus (225 fr.) une somme de 0 fr. 75.
Belgique 0 fr. 25 par fraction indivisible de 100 fr..
pour -2-25.300 fr 0 :
Russie i 00 par 100 fr., soit pour -225 2 fr. 25
... s 1 ° o pour 125 fr., soit . . . . 1 fr. 25 / , . ..
Allemagne { . ' ,l ,„„, . n . ---M fr. 75
J l 0 o0°/o pour 100 fr., suit . . . 0 fr. oO )
Autriche 2 8 . soit pour 225 fr i fr. 50
123. — Remboursements. — L'article 48 des conditions des taîéraux P. V. précise que :
— Les sommes qui suivent les expéditions, à titre de remboursa s<>nt soumises, au retour, à la taxe portée au tarif général ou aux tarifs spéciaux de la grande vitesse pour le transport des finances.
Un remboursement représente presque toujours la valeur même de la marchandise ou partie de cette valeur : c'est une somme que l'expéditeur fait suivre, qui doit être encaissée, à l'arrivée, du destinataire et qui est payée ensuite à l'expéditeur. Un remboursement — le montant n'en est pas limité — peut aussi bien grever une expédition en port dû qu'une en port payé.
Les Compagnies, en faisant l'encaissement du remboursement, remplissent en quelque sorte le rôle d'un banquier ; un expéditeur qui emploie ce moyen effectue une vente au comptant à- distance.
Eu remettant sa déclaration d'expédition, l'expéditeur doit indiquer, eu toutes lettres, à l'endroit utile, le montant du remboursement qu'il désire faire suivre et si les frais de retour la somme encaissée est taxée au retour comme valeurs, art. iti des conditions des tarifs généraux G. V. voir I. note 170 doivent être à la charge du destinataire — dans quel cas ces frais sont encaissés en même temps que le montant du remboursement, ou à sa charge à lui expéditeur — dansquel cas les frais sont déduits de la somme à payer à l'expéditeur à titre de remboursement.
La gare de départ À établit, au moment de l'expédition grevée d'un remboursement, une formule spéciale dite- avis d'encaissement »; celte formule est la pièce à l'aide de laquelle la gare d'arrivée B fait savoir à la gare expéditrice A en lui retournant cet avis annexé aux écritures de l'expédition au titre « valeurs », relative à la somme encaissée, que le remboursement peut être payé à l'expéditeur. En outre, c'est sur cette pièce que lors du payement par la gare d'émission A du remboursement, la dite gare A se tait donner décharge de la somme payée à l'expéditeur.
Depuis le début de la guerre, le montant des remboursements que les gares ont eu à payer aux maisons expéditrices a augmenté dans des proportions considérables ; pour le P. L. M. par exemple il a passé de 77 millions en 1913, à 141 en 1914, 514 en 1915 et 634 millions en 1916.
Dès 1915, dans le but de faciliter les paiements en supprimant les mouvements de fonds, les Compagnies ont amené un certain nombre de maisons à accepter le règlement de leurs remboursements au moyen de mandats de virement sur la Banque de France. Pour que ce mode de règlement soit appliqué, il n'est pas nécessaire que les maisons expéditrices
aient un compte à la Banque de France, il suffit qu'elles en aient un dans un établissement de crédit en relations avec cette Banque.
La mesure a été très bien accueillie par le public ; pour en donner une idée, nous dirons que pendant lé* mois de juin 1916 le montant des remboursements payés par virements par les gares P. L. M. s'est élevé à plus de 8 millions; il a dépassé 16 millions en décembre de la même année soit 30 •/<> du montant total des remboursements payés par les gares de ce réseau en décembre 1916 (53 millions dont 36 pour des envois de petite vitesse et 17 pour des envois de grande vitesse — colis postaux compris).
124. — Lettre de voiture. L'article 49 des conditions de tarifs généraux P. V. dit notamment que :
— L;i Compagnie n'accepte que pour le coût du timbre (0 fr. 70) le débours des lettres de voiture fournies par les expéditeurs.
Ce qui laisse entendre que pour les. expéditions effectuées avec lettre de voiture d'autre débours n'est admis que celui qui représente le coût du timbre dont ces lettres sont passibles — qu'il s'agisse d'une expédition de grande ou de petite vitesse.
Qu'entend-on par lettre de voiture?
Les art. 101 (1) et 102 (2) du Code de Commerce portent que le contrat entre 1 expéditeur et le voiturier ou entre l'expéditeur, le commissionnaire (dans l'espèce l'intermédiaire) et le voiturier est constaté par une lettre de voiture ?
D'un autre côté, l'art. 49 du cahier des charges dit, que « toute expé- » dition de marchandises est constatée, si l'expéditeur le demande, par « une lettre de voiture, dont un exemplaire reste aux mains de la Coni- « pagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. »
La lettre de voiture — que les Compagnies délivraient autrefois — a coûté successivement :
0 fr. 25 (loi du 13 brumaire an Vil — elle n'était alors utilisée que pour les envois par terre ou par eau, les chemins de fer n'étant pas inventés).
0 fr. 35 (Loi du 28 avril 1816) — 0 fr. 50 (2 juillet 1862) — 0 fr. 60 (23 avril 1871). — Elle coûte aujourd'hui — elle est fournie par l'expéditeur— tant pour la grande que pour la petite vitesse 0 fr. 70 (3) (loi du 28 février 1 872). Elle n'est presque plus utilisée en matière de transports parchemins ch fer, sauf par quelques expéditeurs qui se servent encore de ce document, pour des transports en trafic intérieur et en trafic direct, les récépissés (voir I,. note 125) ayant .remplacé la lettre de voiture.
Les lettres de voiture que les expéditeurs remettent aux gares de
;1, Art. 101. — La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le Yoiturier, ou entre, l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. (2) Art. 102. — (Voir le renvoi (U pag3 173. ^3) Timbre 0,50 + 2 décimes 0,10 + droit de décharge 0,10 = 0 fr. 70.
— iSl —
départ sont établies par eux au même titre que la déclaration d'exj édition dont nous avons parlé page 172; elles déterminent d'une manière ti.v le délai dans lequel l'expédition doit èlre livrée (la Compagnie prend des réserves si le délai indiqué est inférieur au délai légal imparti aux transporteurs) et la somme à faire payer au destinataire lors de la livraison (si la somme indiquée est inférieure à celle due pour le transport, la gare encaisse la ditïérence de l'expéditeur, si au contraire cette somme est supérieure à celle à encaisser, la différence est déduite de la somme indiquée).
Pour les transports internationaux régis par la Convention à Berne (voir II, note 219) la lettre de voiture — d'un modèle déterminé — est le seul document qui forme contrat de transport.
Les transports effectués pour le compte de certaines administrations : Guerre, Marine, Finances sont accompagnés de documents qui portent le nom de lettres de voiture administratives.
Répétons-le. en trafic intérieur et en trafic direct les récépissés ont remplacé la lettre de voiture ; le récépissé délivrée l'expéditeur notamment n'est pas seulement en effet (Cour de Cassation, 21 juillet 1875) un simple reçu destiné à constater le dépôt de la marchandise à la gare, il est le véritable titre réglant les conditions du transport, conférant les mêmes droits et produisant les mêmes effets que la lettre de voiture.
125. — Récépissés. L'article 50 des conditions des tarifs généraux P. V. dit que :
— Pour toute expédition de marchandises remise sans être accompagnée d'une lettre de voiture, la Compagnie doit établir un récépissé soumis au timbre dont la première partie accompagne l'expédition et doit être remise au destinataire, et dont la seconde partie est délivrée à l'expéditeur. Ce
I ;it énoncer la nature, le poids et la désignation des colis, la suie du wagon utilisé dans le cas de taxation à la surface, les nom et îataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué ; lorsqu'il s'agit de marchandises dont le chargement est fait par l'expéditeur, le récépissé doit énoncer en outre, les lei
le, le n° et les marques de propriété des wagons inscriis sur ces ts un encadrement spécial.
L'ne fois établie, comme nous l'avons indiqué, la déclaration d'expédition formant contrat de transport est remisé à la Compagnie qui procède contradictoirement à la reconnaissance du ou des colis indiqués sur cette pièce que la Compagnie complète en y faisant mention du prix du transport (à encaisser de l'expéditeur s'il s'agit d'un envoi en port payé ou du destinataire s'il s'agit d'un envoi en port dû). Puis la Compagnie établit deux récépissés :
— a) L'un qui sera remis sur sa demande à l'expéditeur — surtout s'il s'agit d'un envoi en port payé — c'est le « récépissé à remettre 0. l'expéditeur » ; ce dernier aura donc un titre constatant l'existence et les conditions du contrat de transport puisqu'il indiquera (aux termes de l'art. 50 ci- dessus) la nature et le poids du ou des colis, le prix du ttansport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.
— isa -
Ce récépissé n'est autre que le document attestant qu'il y a eu contrat passé entre l'expéditeur et la Compagnie au moment du dépôt de la déclaration et de la Remise de la marchandise. La Compagnie, en délivrant ce récépissé, reconnaît qu'elle a reçu la marchandise qu'elle s'engage à transporter. D'un autre côté, ce récépissé confère à l'expéditeur un droit de propriété sur la marchandise, aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été livrée au destinataire, et l'expéditeur aurait à représenter ce document à la gare de départ si pour une raison quelconque il voulait empêcher la livraison à ce destinataire.
— b) L'autre, qui sera remis au destinataire — c'est le « récépissé à remettre au destinataire ». A l'arrivée de la marchandise ce récépissé, qui est établi comme celui à remettre à l'expéditeur (les Compagnies établissent ces récépissés par décalque) est remis au destinataire, après payement, s'il y a lieu, des frais dus, en même temps que la marchandise ; sa remise constate entre les mains du destinataire l'exécution du contrat de transport.
Les récépissés sont passibles d'un droit de timbre (perçu une seule fois) ; le timbre n'est pas adhésif, le montant (arrêté ministériel du 9 juin 1872) en est perçu par les Compagnies, pour chaque expédition, pour le compte du Trésor ; le timbre a été successivement de :
0'35 (loi du 28 avril 1316) 0 50 ( - 2 juillet 1862) 0 20 ( — 13 mai 1863) 0 25 ( — 23 août 187 II 0 35 ( — 28 février 1872)
Jusqu'au 1er juillet 1918 il fut (loi du 30 mars 1872) de 0 fr. 35 pour la grande vitesse et de 0 fr. 70 pour la petite vitesse.
L'art. 7 de la loi de Finances du 17 juillet 1887 avait établi sur les ré • cépissés un droit qui était gradué suivant l'importance des expéditions; mais l'insuffisance de recettes qui en serait résultée aussi bien que les difficultés d'exécution que la loi aurait occasionnées en ont fait prononcer l'abrogation, avant qu'elle ait été mise en vigueur, par une loi du 26 décembre de la même année, de telle sorte que lçs choses sont restées en l'état.
La loi du 29 juin 1918 abaissa àOfr. 25 le droit de timbre des récépissés quelle que soit la vitesse employée (Voir I, note 210).
126. — Eléments entrant dans la somme due pour un transport. Maintenant que nous avons vu ce qu'on entend par taxe de transport, par frais accessoires d'enregistrement et de manutention, et par timbre des récépissés, nousconnaissons les divers éléments d'un transport.
a) L'enregistrement Ofr. 15 et le droit de timbre 0 fr. 25 (quelle que soit la vitesse) sont des frais invariables, quels que soient le mode d'expédition et le tarif appliqué.
b) Les frais de manutention qui s'ajoutent, le cas échéant, au prix de transport (certains prix faits ou de barèmes comprennent ces frais) et qui
sont applicables par tonne de 1000 kg., de même que les frais de transmission ou de transbordement.
En conséquence, un transport P. V. par exemple de A à B acquittera : a) Le droit d enregistrement de 0,15 j ^ rexpédiUon b Le timbre du récépissé. . 0,25 (
c) La taxe de transport proprement dite de x francs | tonne
d) Les frais accessoires de y francs. j
127 — Taxe de comptage. L'arrêté ministériel du 27 octobre 1900 (modifié, par les arrêtés des 28 février 1903 et 9 avril 1918 ) a prévu, pour certains cas déterminés, une taxe de comptage (à majorer de 25 %, loi du 31 mars 1918 et passible de l'impôt d'Etat, loi du 29 juin 1918) que reproduit le 2e alinéa de l'article 50 des conditions d'application des tarits généraux P. Y. :
En outre, lorsque l'expéditeur a demandé le comptage, le récépissé doit mentionner le nombre de pièce3 composant une expédition.
Toutefois, l'indication du nombre de pièces composant une expédition n'est pas obligatoire :
1° Lorsque l'expédition se compose d'objets en vrac, tels que planches, douelles, briques, tuiles, etc. ;
2° Lorsque le chargement a été effectué par l'expéditeur et que le comptage ne peut se faire de l'extérieur du wagon sans toucher au chargement.
Li taxe à percevoir, s'il y a lieu, pour le comptage est fixée par l'article 17 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1900, modifié par les arrêtés ministériels des 27 février 1903 et 9 avril 1918.
Lorsque sur !a demande de l'expéditeur, il est procédé au comptage des pièces composant une expédition qui comporte plus de vingt pièces à la tonne et que ie nombre des pièces expédiées est supérieur à dix, il est perçu une taxe fixe de 0 îr. 25 pour chaque groupe ou fraction de groupe de vingt pièces, avec minimum de 1 fr. 50 et maximum de 4 fr. 50 par wagon, quand il s'agit d'une expédition par wagon complet.
En aucun cas, il ne peut être réclamé de laxo de comptage lorsque les cjlis portent chacun une marque et un numéro distinct mentionnés sur la déclaration d'expédition.
11 en résulte que. lorsque l'expéditeur a demandé le comptage, le récépissé doit mentionner le nombre de pièces composant une expédition, mais que toutefois le comptage n'est pas obligatoire pour la Compagnie dans les cas ci-après : marchandise en vrac, — chargement fait par l'expéditeur et comptage impossible de l'extérieur du wagon.
Le comptage doit porter sur le nombre de colis formant l'expédition et non sur le nombre d'objets composant les colis. Les gares n'acceptent donc pas les déclarations d'expédition indiquant, par exemple, le nombre de bidons contenus dans une caisse à claire-voie ou celui des paniers composant un fardeau. Le comptage fait, comme il vient d'être dit, sur la demande de l'expéditeur, ne donne pas lieu à perception :
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1° Si l'expédition ne comporte pas plus de 10 colis;
2° Si le nombre de colis étant supérieur à dix, chacun de ces colis ne pèse pas moins de 50 kg. en moyenne ;
3° Si les colis, quels que soient leur nombre et leur poids, portent chacun une marque et un numéro distinct mentionnés sur la déclaration d'expédition.
Dans tous les autres cas, les taxes indiquées ci-dessus sont perçues. (Voir à titre d'exemple le tableau de la page 185).
128. — Historique de la taxe de comptage. Alors que la déclaration d'expédition doit indiquer. (Voir art. 44, I note 118) ; 3° le nombre, le poids et la nature des colis à expédier, leurs numéros, marque ou adresses..., le récépissé. (Voir art. 50, I note 125,) doit énoncer la nature, le poids et la désignation des colis. Il n'est pas question du nombre dans les énonciations qui doivent obligatoirement figurer sur le récépissé. Cette situation n'a pas été sans soulever quelques critiques ; le comité consultatif des chemins de fer, se basant sur les articles 96 (1) et 102 (2) du code de commerce et sur l'article 10 de la loi de finances du 13 mai 1863 (3), déclara en 1900 :
« Qu'il n'est pas douteux que ces textes rendent obligatoire l'indication du nombre des colis toutes les fois que ceux-ci ont une individualité distincte ; mais que, quand il s'agit de sacs de grains ou d'objets en vrac ne portant aucune marque spéciale, les dispositions qui se réfèrent aux marques et numéros (art. 102 C. com.) et à la désignation des colis (art. 10 de la loi du 13 mai 18G3) ne s'appliquent plus avec certitude. »
Pour aplanir les difficultés, on institua le comptage ; les Compagnies acceptèrent (arrêté du 27 octobre 1900, l'obligation de constater sur le récépissé le nombre de pièce composant une expédition dans tous les cas où l'opération serait requise et matériellement possible, quel que fut d'ailleurs le tarif appliqué.
129. — Délais de transport. L'article 51 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. reproduit les parties essentielles de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (modifié par d'autres arrêtés postérieurs) :
Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse sont expédiés transportés et livrés, de gare en gare, dans les délais fixéï par les arrêtés ministériels, dont extraits ci-après :
(1) Art. 96. — Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
(-2) Art. 102. — Voir renvoi (1) page 173.
(3) Art. 10, loi du 13 mai 1863. — Le récépissé énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'aérasse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
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