‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 60 sur 194 · EX · texte numérisé non relu

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(Arrêté ministériel du 12 juin 1860).

« Art. 6. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, « à petite vitesse, seront expédiés dans !e jour qui suivra celui de la remise.

« Art. 7. — La durée du trajet pour les transports à petite vitesse, sera « calculée à raison de 24 heures par fraction indivisible de 125 kilomètres.

« Ne seront pas comptés les excédents de distances jusques et y com- « pris l.'ô kilomètres Ainsi 150 kilomètres compteront comme 125, « 275 comme 250, etc.

« Art. 8 (1). — Sur les lignes ou sections de réseau, désignées à la « suite du présent paragraphe et dans les deux sens, tant pour les parcours « partiels que pour le parcours tota', la durée du trajet sera réduite à « 24 heures par fraction indivisible de 200 kilomètres

Réseau de l'Est.

Ligne de Paris h Igney-Avricourt. Ligne de Givet à Nancy.

— de Paris à Pagny-sur-Mos3lle. — de Laon à Is-sur-Tille.

— de Paris à Petit-Croix. — de Nancy à Belfort par Epinal.

— de Paris à Givet. — d'HirsonàMézières-Cl)arleville.

— de Laon à Gray.

Réseau de l'Etat (ancien réseau).

Ligne de Tours aux Sables-d'Olonne. Ligne de Nantes à Poitiers, par Cho-

— de Nantes à Coutras, par dis- let et Pa.itb.enay.

son. — d'Angers à Poitiers, par Mon-

— de Paris à Bordeaux, par Châ- treuil-Bellay et Loudun.

teau-du-Loir et Saumur. — de Saintes à Angoulême.

— de Poitiers à La Rochelle et à — de St-Jean-d'Angély à Royan,

Rochefort. par Saintes.

Réseau de l'Etat (ancien réseau de l'Ouest).

Ligne de Paris au Havre. Ligne de Malaunay à Dieppe.

— de Paris à Cherbourg. — de Lizieux à Trouville et à

— de Paris à Brest. Honfleur.

— de Paris à Grandville. — de Caen à Laval.

— de Paris à, Dieppe par Pontoise. — de Rennes à Saint-Malo.

— de Serquigny à Rouen, — de Sablé à Nantes, par Segré.

— du Mans à Mézidon. — de Segré à St-Nazaire, par Châ-

— du Mans à Angers. teaubriant.

— de Paris à Mantes, par Argen- — de Rennes à Redon.

teuil. — de Pont-Château à Montoir.

— de Paris à Mantes, par Plaisir- » Grignon.

Réseau du Midi.

Ligne de Bordeaux (Bastide ou Sa'nt- Ligne de Narbonne à Port-Bou.

Jean) à Irun. — de Morcenx à Tarbes, par Vic-

— de Bordeaux (Bastide ou Saint- Bigorre.

Jean) à Cette. — de Dax à Puyôo.

(1) Modifié et complété par les arrêtés nvnistériels des 15 mars 1877,29 décembre 1886 et 27 octobre 1913.

Réseau du Nord.

Ligne de Paris à Calais.

— de P.iris à Dunkerque.

— d ■ Paris à Lille et à Mouscron.

— de Paris à Lille et à Baisieux.

— de Paris à Va enciennes et à

Quiévraio.

— de Paris à Erquelines.

— de ParisàCambraie tàSomain.

— de Kouen à Amiens.

Ligne d'Amiens à Ormoy, par Estrées- Saint-Denis.

— de Paiis à Anor.

— d'Amiens à Laon.

— de Paris au Tréport.

— de Lille à Hirson.

— de Calais à Lille.

— de Saint-Just à Cambrai.

Réseau d'Orléans.

Ligne de Paris à Bordeaux (Bastide, st Jean ou transit.)

— de Paris à Agyn.

— de Paris à Saincaize.

— de Paiis à Nantes et à Saint-

Nazaire.

— de Paris à Toulouse, par Cap-

denac.

— de Paris à Montluçon.

— du Mans à Tours.

— de Tours à Saincaize.

— de Tours à Gannat, par Vierzon

et St-.Florent.

Ligne de Bordeaux à Gannat.

— de Perigueux à Brive.

— de Montluçon à Moulins.

— de Savenay à Quimper,

— do Monsempron-LibosàCahors.

— de Brétigny à Tours, par Ven-

dôme.

— de Brive à Montauban.

— d'Angoulême à Limoges.

— de Clermont-Ferrand à Ussel

— de Volvic à Lapeyrouse.

— de Tours à Montluçon, par Chà-

teauroux.

Réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Ligne de Paris à Marseille et à Nice.

— de Paris à Nîmes, parClermont.

— de Saint-Germain-des-Fossés à

Lyon, par Tarare et par Saint- Etienne.

— de Paris à Genève.

— de Paris à Modane.

— de Paris à Belfort.

— de Tarascon à Cette.

— de Paris à Grenoble.

— de Dijon à Pontarlier.

— de Vesoul à Lyon, par Besan-

çon.

— Lyon à Nîmes, par le Treil.

— d'Arles à Lunol.

Ligne de Dijon à Is-sur-Tille.

— du Teil à Alais.

— de Chalon-sur-Saône à Dole.

— de Chagny à Xevers, par Mont-

chanin.

— de Montchanin à Paray-le-Mo-

nial.

— de Paray-le-Monial à Moulins.

— de Lyon à Ambérieu.

— de Paray-le-M niai à Givors,

par la Ciayette-Baudemont.

— de Pont-d'Avignon à Miramas,

par Salon.

— de Valence à Montmélian.

— de Dijon à Bourg, par Louhans.

« Pour les transports qui emprunteraient successivement, sur un même « réseau, des lignes sur lesquelles ils auraient droit à l'accélération de vi- « tesse et d'autres sur lesquelles ils n'y auraient pas droit, la durée du trajet s ra calculée en cumulant séparément d'une part les fractions de parcours sur les lignes à 200 kilomètres et, d'autre part, les fractions de parcours sur les lignes à 125 kilomètres et en additionnant les deux délais

« partiels afférents à chaque groupe de lignes, sans que toutefois ce délai « total puisse dépasser le délai fixé par l'article 7.

« Art. 9 11). — Pour les animaux, denrées, marchandises et objets « quelconques passant d'un réseau sur un autre par une gare commune, le « délai d'expédition fixé à l'article 6 ne- sera compté qu'à la gare originaire « et une seule fois ; mais il est accordé aux Compagnies un jour de délai « pour la transmissiond'un réseau à l'autre, la durée du trajet, pour chaque « Compagnie, restant fixée comme il est dit aux articles 7 et S.

« Le délai de transmission entre les réseaux aboutissant à une même « localité, dans deux gares distinctes en communication par rails sera de « deux jours, le surplus des conditions énoncées au paragraphe premier du « présent article restant applicable dans ce dernier cas.

« Toutefois, à Paris, pour la transmission d'une gare à l'autre par le che- « min de fer de Ceinture, le délai de deux jours comprendra la durée du « trajet sur ledit chemin. Un délai plus1 long pourra être accordé par le « Ministre des Travaux publics pour les diverses gares de chaque réseau, « sur ia proposition des Inspecteurs généraux du contrôle, les compagnies * entendues, sans pouvoir, toutefois, dépasser le maximum de trois jours.

« Airr. 10. — Les expéditions seront mises à la disposition des destina « taires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare, »

« Art. IL — Le délai total résultant des articles 6, 7, 8, 9 et 10 sera « seul obligatoire pour les Compagnies.

« Art. 12 (-2). — La fixation des délais ci-dessus déterminés pour les « transports à petite vitesse ne fait point obstacle à la fixation de délais plus « longs dans les tarifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ulté- « rieurement introduits, avec l'approbation de l'Administration supérieure, « comme compensation d'une réduction de prix.

« Art. 13 (3). — Du 1G mars au 15 octobre, les gares seront ouvertes, " pour la réception et la livraison des marchandises en petite vitesse, à « 6 heures, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 18 heures.

«< Du 16 octobre au 15 mars, elles seront ouvertes à 7 heures, au plus « tard, et fermées, au plus tôt, à 17 heures.

« Les gares seront fermées les dimanches et jours fériés toute la jour- « née (4), tant à la réception qu'à la livraison des marchandises de petite « vitesse, même de celles expédiées par wagon complet dont la manutention « incombe au commerce.

« Toutefois, la réception en gare du lait, des pots à lait vides en retour

(1) Modifié et complété par l'article Ie'' d t l'arrêté ministériel du 3 novembre 1879.

(2) Modifié par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1913.

(3) Modifié par l'article 1" de l'arrêté ministériel du 17 avril 1908.

(4) Pour activer les déchargements dans les gares afin d'accélérer la rotation du matériel roulant, les Ministres de la Guerre et des Travaux Publics ont pris le 11 février 1916 un arrêté, autorisant pendant la guerre les commissions de réseau (Voir I, note 19 ce qu'on entend par commissions de réseau) à ouvrir les gares le dimanche au service complet de la petite vitesse pour fouies les marchandises.

Cette mesure, qui doit être portée à la connaissance du public par voie d'affiche apposée dans les gares où elle est édictée, a pour effet (art. 1" audit WJ d'étendre aux dimanches et jours fériés, dans ces gares, les dispositions applicables aux jours ouvrables en ce qui concerne la remise des marchandises à domicile, aiim que l'expiration des délais de livraison, d'enlèvement de chargement et de déchargement,

ment

la livraison en gare du lait « maux vivants et autres marchandises énumérées au huitième paragraphe

de l'article 5 i >n huîtres et coquillages, pain viande

. abattue, bière, 1 -Mire, vin d< à rafraîchir, fruits frais, fleurs

-•■. œufs et produits pharmaceu- « tiqi; - et jours fériés jusqu'à 10 heures du

« matin.

« Le 14 juillet à l'occasion de la Fête Nationale, les gares de petite ;<vvitesse seront fermées à la 1:\ . à la réception de toutes les mar-

<> chandises sans exception.

« Lorsque deux jours fériés se présenteront consécutivement. 1 - *< seront ouvertes le second jour jusqu'à 10 heures du matin à la réception •< et à la livraison de toutes les marchandises. Dans le cas où le second jour « férié se trouverait être le 14 juillet, les gares seraient ouvertes à la livrai- « son des marchandises le premier jour férié jusqu'à 10 heures du matin.

« Les marchand:-^- a destination des gares pourvues d'un service de « camionnage ou de réexpédid le chemin de fer et pour

« lesquelles la remise à domicile a escrite par l'expéditeur ne

•ont pas présentées au domicile des destinataires les di i « fériés.

« Les marchandises transportées sous le régime des trai seront assimilées aux marchandises de grande vr

« Lorsque les délais de livraison, d'enlèvement, de chargement et de

îhargement des marchandises expirent un dimanche ou un jour férié, l'expiration de ces délais est reportée au premier jour ouvrable suivant; « le calcul des droits de magasinage et de stationnement des wagons sera « opéré en conséquence.

« En outre, si le premier jour pour lequel des droiis de ma£ « de stationnement sont dus se trouve être un dimanche ou un « ce dimanche ou ce jour férié est déduit pour la perception des droits.

« Art. 14. — Aux délais fixés ci-dessus seront ajoutés les délais néces- « saires pour l'accomplissement des formalités de douane. » (Arrêté ministériel du l? mai 1888.)

« Art. 1er. — Les marchandises reçues dans les bureaux de ville des « Compagnies de Chemins de fer, pesées, enregistrées et taxée? dans ces « bureaux jusqu'à destination, auront accès dans les gares de départ deux « heures encore après la fermeture réglementaire. »

(Voir page 190 le barème des délais de transport P. V.i.

130. — Délais de livraison et d'enlèvement des marchandises. — Envoi d'avis d'arrivée des marchandises. Cidessous le texte des art. 52 et 53 des conditions des tarifs généraux P. V. sur la matière :

Article 52.

Délais de livraison et d'enlèvement des marchandises. — La

Compagnie est tenue de mettre les marchandises, denrées, voitures, animaux, matériel roulant, etc., adressés en gare, à la disposition du destinataire, au plus tard le lendemain de l'envoi de l'avis d'arrivée, à l'heure réglementaire d'ouverture de la gare.

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Les marchandises doivent être enlevées dans le courant de la journée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir la veille avant dix-neuf heures pour les transports par wagons dont !a manutention est faite parles particuliers et avant midi, pour les expéditions partielles et les chargements complets manutentionnés par la Compagnie. Dans le cas contraire, le délai assigné au destinataire pour l'enlèvement est augmenté de 24 heures.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation qui incombe à la Compagnie de tenir les marchandises à la disposition du destinataire, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour le transport par le cahier des charges et par les actes intervenus pour son exécution.

Article

Envoi d'avis d'arrivée des marchandises. — L'avis al: destinataire, pour faire courir le" délai d'enlèvement fixé par l'article 52 peut être donné, au choix de la Compagnie, soit par la poste, soit parle télégraphe, soit par téléphone, soit par message téléphonique, soit par exprès, sans que le- irais qui sont à la charge du destinataire dépassent en aucun cas 15 centimes. Toutefois, si le destinataire a réclamé l'emploi d'un télégramme, d'un message téléphoné ou d'une lettre recommandée, en s'engageant à supporter le surcroit de taxe correspondant, cet emploi est obligatoire pour la Compagnie (1) a .

En cas d'avis téléphonique, les eomraunicati . agnie

sont constatées par l'inscription sur un registre spécial tenu par elle. Ce

stre mentionne le nom de l'abonné interj lui de la personne qui

a répondu à /appel, ainsi que le jour, l'heure et l'objet de la communication. Il est coté et paraphé par le commissaire du Contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et soumis aux vérifications du contrôle.

Conformément à l'article 52, si l'avis n'est pas adressé à l'intéressé de façon à lui parvenir avant midi ou dix-neuf heures, les délais sont prolongés de 24 heures. Le jour et l'heure où l'avis a dû parvenir sont déterminés par l'heure de la remise à la poste pour les lettres, de la remise au télégraphe pour les télégrammes, de la communication avec la cabine téléphonique pour les messages téléphonés. En cas d'envoi par exprès, la remise de l'avis est constatée par un émargement que le destinataire est tenu de donner (1) (b).

Les articles 51, 52 et 53 ayant entre eux une corrélation, nous allons en détail examiner les différents points qu'ils visent en donnant notam-

(1) Par arrêté du 20 septembre 1917, al que. à raison de la pénurie

de matériel roulant, il importait d'éviter t • ise de retard dans le décharge-

ment des wagons à l'arrivée, le Ministre des Travaux Publics et des Transports prescrivit de compléter comme suit les premier et dernier alinéas de l'art. 53 P. V. et de l'art. 56 G. V. [voir I, note 180, en ce qui concerne la G \

Provisoirement, pendant la durée de la guerre, la Compagnie ; ura la faculté de remplacer la lettre recommandée par un moyen plus rapide qui servira de base pour la détermination du point de départ des délais »

(b) « Si le destinataire refuse de donner cet émargement ou s'il est abseï pas de repré.- entant qualifié, il est laissé à son domicile une fiche mentionnant l'envoi de l'avis par exprès : cet avis sera confirmé par lettre recommandée, adressée dans les vingt-quatre heures au destinataire, à ses frais. »

ment des exemples de calcul de délais suivant l'importance des parcours et le tarif appliqué, et nous établirons sur la question le parallèle entre la réglementation française et la réglementation étrangère d'avant-guerre.

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