‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 61 sur 194 · Calcul des délais d'après les bases kilométriques · texte numérisé non relu

Calcul des délais d'après les bases kilométriques

Il résulte des art. 7 et 8 de l'arrêté du 12 juin 1866 (art. 51 des conditions P. V.) que la durée du trajet qui est calculée en règle générale à raison de 24 heures par fraction indivisible de 125 kilom. (étant entendu que ne sont pas comptés les excédents de distances jusques et y compris 25 kilm., 150 kilm. comptant comme 125, 275 comme 250, etc..) est réduite sur certaines lignes désignées à 24, heures par fraction indivisible de 200 kilm.

Il existe donc deux bases kilométriques distinctes pour calculer la durée du trajet : celle de 125 kilom. et celle de 200 kilom. par 24 heures.

La durée du trajet est établie sur les distances légales entre le point de départ et celui de destinai ion.

Toutefois, lorsque l'expéditeur a revendiqué un itinéraire spécial ou a amené une Compagnie, par une demande de tarif spécial ou réduit, à rechercher et à appliquer par un itinéraire détourné une tarification plus économique que celle que l'on aurait obtenue par l'itinéraire court (1), la durée du trajet doit être calculée d'après les distances légales afférentes à l'itinéraire détourné et non d'après celles qui correspondraient à l'itinéraire court.

Cette manière de faire a été sanctionnée par la jurisprudence ; la Cour d'appel de Toulouse notamment, dans son arrêt du 12 janvier 1911 a jugé :

« Il est de principe, que lorsque l'expéditeur d'une marchandise agissant soit en son nom, soit comme mandataire du destinataire, a réclamé le tarif le plus réduit, c'est l'itinéraire le plus économique qui doit être appliqué ».

El que « l'obligation pour la Compagnie d'adopter l'itinéraire le plus économique entraîne, comme conséquence, le délai afférent au parcours qu'exige cet itinéraire ».

Et qu'enfin :

« Si la Compagnie pour les convenances de son trafic peut emprunter une voie plus courte, elle ne peut renoncer ni directement, ni indirectement, aux délais de transport déterminés par des tarifs dûment homologués et ayant par suite force de loi. »

En droit interne (nous verrons en examinant la Convention de Berne, voir II, note 222; que pour les transports régis par cette convention des distances se cumulent pour la détermination du délai total de transport) en cas de trafic intéressant plusieurs réseaux, la durée du trajet est calculée séparément pour chaque réseau, d'après le trajet afïérant à chacun d eux.

Lorsquelestransports empruntent successivement, sur un même réseau,

(1) Voir I, note 143, l'art. 1" des conditions d'application communes des tarifs spéciaux P. V.

des lignes sur lesquelles ils ont droit à l'accélération de vitesse (200 kilm. par 24 heures) et d'autres sur lesquelles ils n'y ont pas droit (125 kilom. par 24 heures , la durée totale du trajet est calculée en cumulant séparément, d'une part, les fractions de parcours sur les lignes à 200 kilom. et d'autre part les fractions de parcours sur les lignes à i'23 kilom., et en additionnant les deux délais partiels afférents à chaque groupe de lignes, sans que toutefois le délai tôt il puisse dépasser le délai calculé, pour tout le parcours considéré, sur la base de 125 kilm. par 24 heures.

Soit un envoi partant de À pour B (distance légale par itinéraire court 420 kilom.;. Cet itinéraire emprunte des parties de lignes trait fort du schéma ci-dessous) à 200 kilom. et d'autres (trait faible à 125 kilom. ; on déterminera comme suit la durée totale du trajet.

km. sur la base de I25k 3 jours (1) — 140 — — 200 1 jour

Durée totale du trajet. . 4 jours.

Soit par contre un envoi effectuant 210 kilum. sur des lignes à accélération de vitesse ^200 kilom.) et 300 kilom. sur des lignes à 12o kilom. ; le calcul comme ci-dessus donnerait :

le barème des délais.

La notion commune de jour qui temps qui s'écoule de minuit à minuit.

mpte de >nd au

{ 210 kilom. sur la base de 200 km. . . 2 jours (1) ,..lukm. j, 30Q 125 . . j$J (i)

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