AU TOTAL
Alors qu'en calculant sur la distance totale 510 kilom. et sur la base de 125 kilom. par 24 h. on obtiendrait 4 jours (1) ; la durée totale du trajet sera donc de 4 et non de 5 jours.
Dans ces deux exemples, il n'a été question que de la détermination de la durée du trajet, d'après les bases kilométriques fixées par l'arrêté de 1866 ; pour avoir le délai total d'un transport, il faut ajouter, à la durée du trajet, les délais accessoires de remise (2), d'expédition (2), de mise à disposition (2) et éventuellement les délais supplémentaires que prévoient, en sus des délais réglementaires certains tarifs spéciaux (3) lorsque le tarif réduit a, bien entendu, été revendiqué et qu'il est appliqué, étant entendu (3) qu'en cas de soudure de plusieurs tarifs spéciaux, intérieurs ou communs, les allongements de délais spécifiés dans les tarifs ne se cumulent pas : le plus grand de ces allongements étant seul appliqué, et que le délai de transmission des animaux et marchandises de petite vitesse d'un réseau à un autre est :
d'un jour, lorsque la transmission a lieu dans une gare commune (4).
de deux jours, lorsqu'elle se fait entre des réseaux aboutissant à une même localité dans deux gares distinctes en communication par rails (gares non communes) (4).
Voir d'ailleurs note 133 des exemples de calcul complets de délais).
: Voir page tflO le barêmfi des délais.
(2. Le jour de la remise ne compte pas ; cela résulte 1res clairement du texte <[.: l'art. 6 de l'arrêté du 12 juin 1866 (qui reproduit les termes de l'art. 50 du cahier des charges): « les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques ttite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise », ce qui veut dire que ce n'est que le lendemain seulement du jour de la remise que la Compagnie fera les opérations nécessaires pour assurer l'expédition, le départ, de la marchandise, en réalité c'est le deuxième jour après la remise que le délai de transport commence à courir.
- l'ar circulaire du 20 août 1860 aux Compagnies le Ministre des Travaux Publics en commentant l'arrêté du 15 avril 1859 (que celui de 1866 a reproduit en ce qui concerne les délais) disait : « L'administration pense que ce délai— de transport — doit se composer d'un jour pour l'expédition, plus un jour par 125 kilom. parcourus (par 200 kilom. sur certaines lignes) non compris le jour de la remise et celui de la livraison.
« En ce qui concerne la livraison, ii y a lieu d'envisager en effet que la gare destinataire, une fois la marchandise arrivée, n'est pas tenue de la livrer immédiatement à celui à qui elle est destinée, car aux termes de l'art. 10 de l'arrêté de 1866 — art. 50 in-flne du cahier des charges — « les expéditions seront mises à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de l'arrivée effective en gare, »
(3) Art. 4 des conditions d'application des tarifs spéciaux P. V., communes à tous les réseaux d'intérêt général :
Prolongation de délai. — A moins d'indication contraire dans les t:irit's. Administrations pourront prolonger de cinq jours au-delà des délais régie taires. l:t durée des transports effectués aux prix des tarifs spéciaux sans que ce supplément de délai puisse donner lieu à indemnité.
En cas de soudure de plusieurs tarifs spéciaux (intérieurs ou communs), les allongements de délais spécifiés dans ces tarifs ne se cumuleront pas. Le plus grand de ces allongements sera seul appliqué,
(4) Art. 'J de l'arrêté de 1866.
132. — Jours fériés. Loi*, arrêtés, etc.. les ayant décrétés tels). L'arlicle 13 de l'arrêté de 1860 [que vise spécialement l'art. 57 des conditions d application des tarifs généraux P. V. (1) dit que, « lorsque les délais de livraison, d'enlèvement, déchargement et de déchargement des marchandises expirent un dimanche ou un jour férié, l'expiration de ces délais est reportée au premier jour ouvrable suivant ».
Ci-dessous la nomenclature des jours fériés avec indication des lois, arrêtes, etc.. les ayant décrétés tels :
Désignation
Lois