‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 67 sur 194 · Modification du contrat de transport primitif · texte numérisé non relu

Modification du contrat de transport primitif

J/article 60 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. dit :

Les instructions de l'expéditeur ayant pour objet la modification du contrat de transport primitif doivent être données au moyen d'un ordre écrit, daté, signé et accompagné du récépissé à l'expéditeur (1).

Ces instructions peuvent être adressées, soit à la gare expéditrice, soit à la gare destinataire. Toutefois, pour les expéditions grevées de rembour-

'1) La récépissé à l'expéditeur sera restitué à l'intéressé si cette restitution fait l'objet d'une demande écrite, soit dans l'ordre de modification du contrat, soit dans une lettre ultérieure.

Toute demande de cette nature devra être accompagnée d'une enveloppe affran nie, à l'adresse de l'expéditeur,

sèment, les instructions données par l'expéditeur doivent toujours être adressées à la gare expéditrice.

Une gare qui reçoit d'un expéditeur, dans la forme prescrite par ledit art. 60, Tordre d'arrêter un envoi en cours de route pour le livrer à un autre destinataire ou pour lui donner une nouvelle destination,, doit-elle obtempérer à cet ordre ?

Si en fait les compagnies y consentent, en droit les dispositions de l'art. 60 en stipulant que les instructions concernant la modification du contrat de transport primitif peuvent être adressées soit à la gare expéditrice soit à la gare destinataire, établissent que les ordres de modification du contrat ne peuvent avoir d'eftel que lorsque la marchandise se trouve encore à la gare de départ ou qu'elle est arrivée à la gare destinataire et ne s'appliquent pas lorsque la marchandise est en cours de route. L'art. 60 devrait être modifié en conséquence afin que ce qui est une tolérance devienne un droit.

Qu'entend-on par modification du contrat de transport primitif? En règle générale, ou entend : la faculté pour l'expéditeur de changer la destination de l'envoi, de délivrer la marchandise à un autre destinataire que celui désigné primitivement, de grever ou de dégrever un envoi d'un • remboursement ; mais, à notre avis, il n'appartient pas à un expéditeur notamment de dire qu'une expédition faite au tarif spécial devra être taxée au tarif général, que cette expédition remise en grande vitesse sera faite en petite et qu'un port payé sera substitué à un port dû, tant que l'art. 60 n'aura pas été du moins modifié en conséquence.

Certains expéditeurs, dans le but de laisser ignorer à leurs concurrents les noms et adresses de leurs destinataires, ou pour ne pas faire connaître à leurs acheteurs la provenance réelle des marchandises qui leur sont destinées, se font expédier ces marchandises à leur propre adresse, livrables en gare : puis, ils invitent le chef de la gare de destination, soit par lettre, soit par carte postale, soit même par dépèche, à opérer la livraison à un destinataire qu'ils indiquent.

De pareils ordres ne sont réguliers que s'ils sont transmis par l'entremise de la gare expéditrice seule en mesure d'apprécier s'ils émanent bien des expéditeurs.

La Cour de Cassation (25 juin 1913 a en effet posé pour principe que les dispositions de l'art. 60 doivent être observées littéralement :

Aux termes de l'article 60 des tarifs généraux pour les transports en P. Y., les instructions de l'expéditeur qui ont pour objet de modifier le contrat de transport primitif, doivent être données par un ordre écrit, daté, signé et accompagné du récépissé délivré à l'expéditeur,

Cet article concerne, sans exceptions, toutes les 'modifications apportées au contrat de transport primitif, et ses dispositions doivent être littéralement observées.

Un expéditeur a-t-il droit de grever de remboursement un envoi déjà en cours de route ?

L'expéditeur pouvant modifier, en l'augmentant ou en le diminuant.

le remboursement qu'il a fait suivre, une Compagnte ne peut, à notre avis, s'opposer à ce qu'un expéditeur donne, une fois l'expédition en cours de route, l'ordre de grever d'un remboursement ladite expédition, sous réserve, toutefois, que l'expéditeur fasse le nécessaire dans les conditions fixées par l'art. 60, c'est-à-dire qu'il formule sa demandé à la gare expéditrice en y joignant le récépissé expéditeur. Le cas est d'ailleurs prévu à l'art. 15 de la Convention de Berne pour les transports internationaux (1).

Les Compagnies ont été amenées à exiger que les demandes de réduction ou d'annulation des remboursements soient transmises par l'intermédiaire des gares expéditrices pour éviter les fraudes qui pourraient être commises par des destinataires indélicats, ces derniers pouvant, en effet, au moyen de faux ordres d'annulation adressés directement aux gares destinataires, se faire livrer des marchandises sans paiement du remboursement.

Les gares expéditrices connaissent généralement les expéditeurs de colis contre remboursement ; dans tous les cas, si elles éprouvent un doute elles peuvent par une enquête rapide, s'assurer que les ordres qui leur sont remis sont bien autenthiques ; cela ne serait pas possible aux gares destinataires si les ordres pouvaient leur être donnés directement.

141. — Frais de formalités en douane des transports par voie ferrée. Art. 61 des conditions d'application des tarifs généraux P. V.

Les prix et conditions moyennant lesquels les Compagnies de chemins de fer se chargent d'accomplir les formalités nécessaires pour le passage de marchandises en douane, variaient suivant les réseaux ; les taxes perçues étaient fixées : pour la G. V. dans le tarif spécial 20, pour la P. V. dans le chapitre VI du tarif spécial 29.

Il était « utile et rationnel d'établir, sur ce point, une tarification uniforme, le public ayant intérêt à ce que le même régime soit partout applique, l'identité de tarif étant justifiée par l'identité des services à rémunérer. Ces services étant de ceux qui ne se rapportent qu'indirectement au transport des marchandises, leur réglementation devait être rattachée à celle des frais accessoires (2) » (bien que l'art. 51 du cahier des charges ne fasse aucune allusion aux perceptions pour formalités en douane).

Sur la proposition des Compagnies et après avis du Comité Consultatif le Ministre prit un arrêté (le 10 avril 1918), rattachant ces frais de for- Ci) L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise : soit en la retirant à la gare de départ ; soit en l'arrêtant eu cours de route ; soit en la faisant délivrer, au lieu de destination, ou en co jrs de route, ou encore à une station située soit au-delà du point de -destination, soit sur un embranchement, à une personne autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture ; soit en ordonnant son retour à la gare de départ. Le chemin de fer peut à son gré, à la demande de l'expéditeur, accepter des dispositions ultérieures tendant à l'établissement, à l'augmenlation, à la diminution ou au retrait de remboursements, ou bien à l'affranchissement des envois. Des dispositions ultérieures autres que celles indiquées cidessus ne sont pas admises.

il) Rapport de M. Colson au Comité Consultatif des chemins de fer.

malités eo douane aux frais accessoires qui font l'objet des art. 61, 62 et 63 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. (4).

La question était pendante depuis 22 ans, car en effet par une délibération du 27 novembre 1895 le Comité Consultatif des chemins de fer émettait déjà l'avis que les frais de formalités en douane devaient être compris dans les frais accessoires pris par arrêté ministériel.

L'article 61 G. V. 64) vise les conditions g&érales d'accoynplissemcnt des formalités en douane :

a) Facilité pour l'expéditeur de faire exécuter les opérations de douane par toute personne de son choix, en lui adressant l'expédition soit à la gare en douane, soit à la gare desservant le port d'embarquement pour qu'elle en prenne livraison et en assure îa réexpédition, s'il y a lieu, après l'accomplissement des formalités douanières:

b) Obligation de remplir les formalités en douane avant la remise de la marchandise au destinataire :

c) Perception des frais habituels de magasinage ou de stationnement pour le séjour des expéditions dans les gares de douane en vue de l'accomplissement des formalités douanières au départ, en cours de route ou à l'arrivée, étant entendu :

1° Que les droits de magasinage ou de stationnement ne sont perçus (d'après l'art. 62, G. V. 65) que si la durée de l'arrêt que subit la marchandise pour l'accomplissement de ces formalités, dépasse 48 heures, et seulement sur l'excédent de cette durée :

2° Que si les durées de séjour ne sont du fait ni de l'expéditeur ni du destinataire, ni de leurs mandataires, ni du chemin de fer, les droits de magasinage ou de stationnement sont calculés uniformément sur le i 3 du taux prévu pour la première période de 24 heures d'excédent de séjour (voir I, notes 100, 111 (P. V.), 174 (G. V.).

d) Conduite, aux frais de l'intéressé avec toutes les conséquences de droit, de toute marchandise dont l'administration des douanes ordonne le transfert d'office dans ses entrepôts ou celle dont le transfert aura été rendu nécessaire par l'encombrement momentané et dûment constaté des installations douanières de la gare.

L'article 62 A \ Y. 65 a trait à l'accomplissement des formalités de douane par le chemin de fer :

a) Spécification que les formalités en douane qui ont lieu en cours de route, c'est-à-dire avant l'arrivée à la destination définitive inscrite dans le document qui constate le contrat de transport, sont remplies exclusivement par le chemin de fer (sauf pour les transports franchissant la frontière de terre d Espagne, ou à moins d'indication contraire dans les tarifs) et ce d'après les renseignements fournis par l'expéditeur sur une déclaration spéciale et complétés ultérieurement, s'il y a lieu, par l'expéditeur, le destinataire ou leurs mandataires ;

bt Mise à la charge des expéditeurs ou des destinataires, des frais,

(1) Et art. 64 65 et 66 des tarifs généraux G. V.

amendes, confiscations, etc., infligés par la douane française pouvant résulter des renseignements irréguliers ou incomplets fournis par eux ;

c) Obligation de verser au chemin de fer,, s'il le juge nécessaire, une provision représentant le montant des sommes exigibles par l'administration des douanes et ce dans le but de couvrir la responsabilité éventuelle du chemin de fer vis-à-vis de cette administration, notamment en cas d'opérations pour admission temporaire (voir IV, note 275) ;

d) Faculté pour l'expéditeur (ou son mandataire désigné sur la pièce formant contrat de transport) d'assister aux opérations de douane effectuées par le chemin de fer pour donner tous les renseignements nécessaires concernant la tarification douanière et présenter des observations;

e) Fixation des droits à percevoir par les administrations de chemins de fer pour les opérations en douane.

Ces frais (1), qui sont les mômes qu'il s'agisse d'envois en grande ou en petite vitesse, varient suivant le régime sous lequel voyage l'expédition (entransit ordinaire ou en transit international) et suivant squ'il s'agit de transports :

1° Déclarés pour la consommation, pour l'entrepôt, pour-la consignation ou pour l'admission temporaire ;

2° Transitant à travers la France ;

3° Allant d'un bureau de douane de l'intérieur à l'étranger ;

4° Venant de l'étranger sur un bureau de douane de l'intérieur :

5° Allant d'un bureau de douane de l'intérieur à un bureau de douane de l'extérieur ;

6° Donnant lieu à une vérification spéciale, pour des opérations telles que le drawbach.

Et enfin d'après l'importance des expéditions et suivant que la marchandise exige ou non une vérification douanière détaillée.

L'article 63 (G. V. 66) se réfère à l 'accomplissement des formalités en douane par le public :

1° Au départ ou à l'arrivée.

2° En cours de route.

Etant entendu :

a) Dans le premier cas, que les délais à observer pour la remise de la marchandise au chemin de fer au départ ou pour son enlèvement à l'arrivée, demeurent tels qu'ils sont fixés par les arrêtés'ministériels en vigueur ou par les tarifs spéciaux applicables.

b) Dans le deuxième cas, que les formalités en douane, ainsi que les opérations accessoires qui en sont la conséquence : manutention, pesage, comptage, etc., incombent à l'ayant-droit (expéditeur, destinataire ou mandataire) avec toutes les conséquences de droit et sans que la marchandise puisse sortir de la gare sauf pour être mise en magasin ou en entrepôt sur Tordre ou après autorisation du service de la douane.

(1) A majorer de 25 °/0 et passibles de l'Impôt d'Etat (25 '/<> s'il s'agit de finances 10 ou 5 •/. s'il s'agit de tous autres envois").

Cet article G3 (G, V. 66) spécifie in fine que, lorsqu'à L'occasion des formalités de douane qu il n'accomplit j as. le chemin de fer effectue certaines opérations accessoires, telles que manutention, pelage, comp tage, etc.... il est autorisé à percevoir les frais de ces opérations aux taux t i x t • s par ies airèlés ministériels sur les tarifs en vigueur.

142. — Vérification détaillée. — Les marchandises sujettes à vérification douanière détaillée sont celles pouvant exiger le déballage. réemballage, débondage, rebondage ou jaugeage, etc., nécessitant par conséquent l'intervention de l'emballeur l : ces marchandises sont imposées à l'entrée d'après l'arrêté à une taxe double de celle qui frappe les marchandises non sujettes à cette formalité.

Il s'-est produit à plusieurs reprises des difficultés entre les Compagnies et les importateurs au sujet du sens à attribuer aux mots « sujette* * ou hon sujettes • à la vérification qui figuraient dans l«s tarifs G. Ç â8 et P. V. 29 des Compagni

D'après la. Jurisprudence de la Cour de Cassation (14 janvier 1891) on ne doit considérer comme sujettes à la vérification détaillée que les marchandises qui ont subi effectivement la vérification : en" d'autres termes, la taxe au double ne doit être exigée que lorsqu'il y a eu. en fait, vériticôtioa. détaillée et par suite pour les seuls colis ayant nécessité l'intervention de l'emballeur, Ja taxe au droit simple étant appliquée aux autres colis non soumis à la vérification.

La Cour d'appel d'Aix 31 décembre 1891-1U mai 181)2; a décide, au. contraire, qu'il suffit, aux termes du tarif, que les marchandises soient par leur nature sujettes à la vérification délai liée pour que la taxe au double soit imposée, sans qu'il y" ait à distinguer entre celles qui l'auraient subie et celles qui en fait, y auraient échappé.

A notre avis pour que la double taxe ne soit perçue que suc les marchandises ayant subi en fait la vérification détaillée (intégrale ou par épreuves \1 . autrement dit qu'elle soit en fonction du nombre de c©Hs effectivement vérifiés, il aurait fallu que le mot « sujittesH fut remplacé par celui « soumises « à la suite de « marchandises » ; l'expression « sujettes » a un caractère général, le terme « soumises ■> a un caractère conditionnel ; en effet, une marchandise, bien que sujette par sa nature à une véri.ication détaillée, peut très bien ne pas être soumise à celte vérification. Le tableau des frais pour formalités en douane que les compagnies sont autorisées à percevoir par l'arrête ministériel du 10 avril 1918 disant sinip'ement : m Marchandises sujettes — ou non — à une vérification détaillée », la perception au double quel que soit le nombre de colis — compo:-aiit un envoi —ayant été soumis à vérification détaillée , doit è:re appliquée pour l'ensemble des colis, les taxes poux formalités en douane conservant le caractère de ta\esforfaitaires,indépendantesdunombreet de l'importance des vérifications réellement effectuées parle service des douanes.

ux marchandises sujettes à ta vèiificatiou détaxée celles

qui s i un acquit de douaue ou de régie à faie decharg r ^et ce

en raison des démarches à faire -..uprès du service intéiessé ei des pièces à éftwuii).

2 > ia verrons plus loin IV, note 2S1. qm le service des douan s peut

opérer par épieuves.

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