‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 68 sur 194 · Demande du tarif · texte numérisé non relu

Demande du tarif

Art. cle Ier,

Demande du tarif et calcul du prix de transport (I). — Tout

expéditeur qui veut profiter, sur les réseaux ci-dessus dénommés, des tarifs spéciaux, intérieurs ou communs de ces réseaux, doit en faire la demande sur sa déclaration d'expédition, soit par l'indication explicite des tarifs à appliquer, soit par l'une des mentions : « Tarif spécial, Tarif réduit, Tarif le plus réduit », avec ou sans indication de l'itinéraire.

A défaut d'indication concernant la demande du tarif, l'expédition est faite aux prix et conditions des tarifs généraux.

L'une quelconque des mentions « Tarif spécial, Tarif réduit, Tarif le plus réduit » implique l'acceptation, par l'expéditeur, de toutes les conditions que comportent les tarifs à appliquer. Elle entraîne, pour les réseaux dénommés, l'obligation de calculer le prix de transport conformément aux dispositions ci-après :

a) Transports entre deux gares des réseaux dénommés :

Les réseaux dénommés sont tenus d'appliquer, sur l'ensemble de leur parcours, le prix !e plus réduit, en soudant, s'il y a lieu, en un ou plusieurs points, les prix de leurs tarifs spéciaux (intérieurs ou communs), soit entre eux, soit avec les prix de leurs tarifs généraux, quand aucune clause ne l'interdit, en se conformant, sur chaque réseau, au tarif spécial réglant les conditions de soudure, ainsi qu'aux dispositions ci-après :

Si l'expéditeur, après avoir inscrit l'une des mentions : « Tarif spèciab Tarif réduit, Tarif le plus réduit», indique un itinéraire, la gare expéditrice appliquera le prix le plus réduit correspondant à cet itinéraire sur les réseaux dénommés et résultant des Tarifs énumérés à l'alinéa précédent.

Si l'expéditeur n'indique pas d'itinéraire, la gare expéditrice doit établir le prix de transport en recherchant, au moyen des mêmes tarifs, sur l'ensemble des réseaux dénommés, au besoin par itinéraire détourné, la voie la plus économique pour l'expéditeur.

b) Transports entre une gare d'un réseau dénommé et une gare d'un réseau non dénommé et inversement, ou en transit par les réseaux dénommés :

1° Transports en provenance d'une gare d'un réseau dénommé et à destination d'une gare d'un réseau non dénommé.

L'expéd.teur doit indiquer sur sa déclaration d'expédition le point de

(1) Lorsqu'ils en portent mention explicite, les tarifs communs entre réseaux non dénommés français (a) doivent être utilisés pour la détermination du prix le plus réduit, dans les mêmes conditions que les tarifs communs entre résenux dénommés.

(a) C'est-à-dire réseaux secondaires.

transit avec le réseau non déuommé par lequel le prix de transport devra être établi. En l'absence de cette indication, la gare expéditrice recherche le de transit correspondant à l'itinéraire le plus court par les rails des réseaux dénommés et du réseau non dénommé sur lequel se trouve la gare de destination.

La gare expéditrice se conforme aux règles édictées par le§a) ci -dessus pour appliquer le prix de transport jusqu'au point de transit.

■2° Transports en provenance dune gare d'mi réseau non dénommé et à destination d'une gare d'un réseau dénommé.

La gare de transit avec le réseau dénommé à laquelle la marchandise est remise par le réseau non dénommé, vérifie ou établit le prix de transport sur les réseaux dénommés jusqu'au point de destination, en se conformant anx règles fixées par le §a) ci-do--

3° Transports entre deux gares de réseaux non dénommés en transit par les réseaux dénommés.

La gare de transit avec le réseau dénommé à laquelle la marchandise est remise par le réseau expéditeur non dénommé, vérifie ou établit le prix de transport sur les réseaux dénommés, en se coformantaux règles prévues par l'alinéa 1° ci-dessus du présent S h .

Antérieurement au 1er janvier 1901 1) lorsqu'un expéditeur demandait sur sa déclaration d'expédition l'application du tarif réduit, il n'était pas certain de l'obtenir, les Compagnies n'étant pas tenues de rechercher la combinaison réalisant la taxe la moins élevée : elles n'étaient obligées que de suivre la voie la plus courte v2) entre !a gare expéditrice et la gare destinataire, or cette voie ne répondait pas toujours à la taxe la plus écomique laquelle n'était appliquée que si l'expéditeur précisait sur sa déclaration les itinéraires à revendiquer avec les points de soudure des tarifs : en un mot il appartenait à l'expéditeur de rechercher lui-même « au moyen du dédale des tarifs » la combinaison la plus avantageuse, « sous

.1 L'article 1" des conditions d'application communes antérieures à 1931 (a) disait en effet :

Les prix des tarifs spéciaux ne sont appliqués qu'autant que l'expéditeur ea fait la dentan je sur sa déclaration d'expédition. Celte demande peut être faite par l'une des mentions : tarif spécial, tarif rédu.t, tarif le plus réduit considérées comme équivalentes et entraînant, ipso facto, l'acceptation par l'expéditeur d* toutes les conditions que comporte le tarif à appliquer.

A défaut dî cette demande préalable. L'expédition est soumise de droi: aux prix et conditions du taiîf général.

Los premières conditions communes parurent en décembre 1889.

( Li règle d'après laquelle les marchandises doivent suivre l'itiuérairele plus court — à moins de réquisitions contraires de l'expéditeur — a été fréquemment formulée par la Jurisprudence et admise sans contestation par la do^rine. Cette règle peut être ainsi résumée : 1° l'expéditeur est maître de l'itinéraire ; quand il le désire, soit expressément, soit implicitement par le ohoix d'un tarif spécial qui comporte un itinéraire déterminé, la Compagnie doit se conformer rigoureusement à cette désignation ; 2« l'expéditeur n'a-t-il donné aucune indication quant à l'itinéraire, s'en est-il référé au droit commun, c'est la voie la plus directe, kilométriquement la plus courte, qui doit être suivie et cela sans distinction entre la errance et la petite vitesse.

Bulletin annoté des Cheynins de fer. Lamé-Kleury. Année 1899, arrê". du -2o juin 1899 de la Cour ae Cassation.

peine de payer parfois la taxe la plus chère tout en ayant cependant réclamé l'application du tarif le plus réduit ».

Depuis le 1er janvier 1901 (décision ministérielle du 27 octobre 1900) celte situation a changé: il suffit en effet que tout expéditeur demande sur M déclaration l'application du tarif réduit pour que la Compagnie soit mise dans l'obligation de rechercher, même en dehors du réseau expéditeur, toutes les combinaisons possibles réalisant la taxe totale la moins eoûleuse, depuis la gare de départ jusqu'à celle d'arrivée.

Bien entendu (2 alinéa dd § a de l'art. 1er; si l'expéditeur, après avoir inscrit sur sa déclaration : tarif réduit, indique un itinéraire, la gare expéditrice doit appliquer le prix le plus réduit correspondant à cet itinéraire, sans avoir à rechercher si un autre itinéraire n'aurait pas accordé un prix plus réduit.

Il résulte des prescriptions dudit art. 1er des conditions d'application des tarifs spéciaux P. V. communes aux grands réseaux d'intérêt général : 1° Que pour le calcul de la taxe d'un transport en provenance d'une gare des grands réseaux (réseaux dénommés) et à destination d'une gare de ces mêmes réseaux, il n'y a pas lieu de rechercher si la taxe la plus réduite me résulterait pas de l'emprunt d'un réseau secondaire (réseau non

dénommé), lorsque l'expéditeur n'a pas expressément revendiqué l'itinéraire empruntant le réseau non dénommé.

Une gare A (réseau dénommé) n'a pas à rechercher pour effectuer une expédition sur B (gare commune audit réseau et à un réseau secondaire (réseau non dénommé) si la taxe ne serait pas plus économique en taxant par A A'B, c'est-à-dire en appliquant la taxe du grand réseau de A à A' et celle du réseau secondaire de A' à B ; elle doit se borner, à défaut de revendication de cet itinéraire détourné par l'expéditeur, à appliquer la taxe la plus réduite par l'itinéra;re A B serait-elle plus élevée que par AA'B.

Avant le Ie* décembre 1917, le texte de l'art. 1er des dites conditions des tarifs spéciaux P. Y. :

Tout expéditeur qui veut profiter des tarifs spéciaux intérieurs ou communs, doit en faire la demande sur sa déclaration d'expédition, soit par l'in. dication explicite des tarifs à appliquer, soit par l'une des mentions : Tarif spécial, Tarif réduit, Tarif le plus réduit, avec ou sans indication de l'itinéraire,

L'une quelconque de ces mentions implique l'acceptation, par l'expéditeur, de loutes tes conditions que comportant les tarifs à appliquer. Elle entraîne, pour le ou les transporteurs, l'obligation d'appliquer, sur l'ensemble

— ai s

du parcours, la taxe totale la plus réduite, en soudant, s'il y a lieu, eu un ou plusieurs points, les prix des tarifs spéciaux intérieurs ou communs) soit entre eux, soit avec ceux des tarifs généraux quand aucune clause ne l'interdit, en se conformant, sur chaque réseau, au tarif spécial réglant les conditions de soudure, ainsi qu'aux dispositions ci-ap:

--i. l'expéditeur, après avoir inscrit l'une des mentions : Tarif spécial, Tarif réduit, Tarif le plus réduit, indique un itinéraire, la gare expéditrice appliquera le prix le plus réduit correspondant à cet itinéraire.

Si lexpéditeur n'indique pas d'itinéraire, la gare expéditrice doit choisir, même en dehors de son réseau, et, s'il y a lieu, par itinéraire détourné, la voie la plus économique pour l'expéditeur.

A défaut d'indication concernant la demande du tarif, l'expédition est faite aux prix et conditions des tarifs généraux.

pouvait prêter à équivoque ; la Cour de Cassation '18 décembre 1011) avait en effet jugé que la combinaison étudiée plus haut, par la voie ÀA'B était conforme à. l'esprit du § -4 de cet article aux termes duquel il incombait au transporteur de rechercher, même en dehors de son réseau, la voie la plus économique et que par suite cet article s'appliquait même dans le i la voie la plus économique s'établirait par les lignes d'un réseau secondaire. •■

C'est pour préciser la situation, que les Compagnies ont proposé au Ministre, qui l'a homologué (1), un nouveau texte de l'art 1er mis en vigueur le 1er décembre 1917; qui prévoit le cas de transports en provenance ou à

destination d'un réseau non dénommé (réseau secondaire avec la manière de taxer les envois de l'espèce.

2° Que pour un transport partant d'une gare des grands réseaux ou des ceintures ^réseaux dénommés) et à destination d'une gare d'un réseau ndaire (réseau non dénommé) ayant plusieurs points de jonction avec un grand réseau, la taxe la plus réduite doit être recherchée, seuleat du point de départ à celui des points de jonction (ou de transit) ie chemin de fer secondaire par lequel s'obtient la distance totale la plus courte, lorsque l'expéditeur n'a pas désigné expressément un autre point de transit.

1 L'homologation a été retirée peu après pour nouvelle étu-.ie ; a l'heure où. is sous presse le nouvel art. 1 n'a pas été rerais en vigv. t. 1. des p:ige> -ll\ et Î15 mis en application le 1/1 1901 qui

Soit une expédition de A (gare d'un grand réseau à B gare d'un réseau secondaire lequel est en contact avec le grand réseau par 3 points de transit x — y — 2.

Il y a lieu de rechercher simplement — si aucun itinéraire n'est revendiqué par l'expéditeur — quel est celui de ces 3 points de transit par lequel s'obtient la distance totale la plus courte de A à B (Az B par exemple) et de taxer par cet itinéraire, en appliquant de A à s la taxe la plus réduite, quand bien même une taxe moins élevée s'obtiendrait par un autre point de transit A#B notamment.

3° Que pour un transport enproyA venance d'une gare d'un chemin de

/ \ fersecondaire, la gare de transit avec

/ \ le grand réseau n'a qu'à rechercher

\ la taxe la plus réduite dans les

\ mêmes conditions que les gares ex-

\ péditrices des grands réseaux.

\ Soit une expédition de A (gare

*^L \x d*un réseau secondaire) à B gare

yy d'un grand réseau, remise à y un

^\^ ;/ /. des 3 points de transit du réseau

y\~~ ' / secondaire avec le grand réseau.

\'2 La gare commune y devra

taxer l'envoi pour B par tel itinéraire qui donnera la taxe la plus réduite même en empruntant un autre réseau dénommé, par exemple par 1 itinéraire y a B qui emprunte le grand réseau réceptionnaire dé y à a et un autre grand réseau dénommé de a à B, alors que la voie courte serait par yx B.

144. — Différents genres d'itinéraires. L'article 1er prévoyant qu'une expédition de petite vitesse peut bénéficier sur simple revendication du tarif réduit, de toute combinaison de taxe donnant même par itinéraire détourné, la taxe la plus économique, il n'est pas sans intérêt de dire quelques mots des divers itinéraires, fictifs ou réels, qui peuvent être envisagés en matière de transports par chemins de fer.

Itinéraire court ou légal. — Est celui qui donne la plus courte distance entre le point de départ A et le point d'arrivée B d'un seul réseau ou de plusieurs réseaux, tel qu'il résulte soit du tableau des distances kilométriques, particulier au réseau envisagé, soit du tableau des distances de réseau à réseau dont l'établissement a été approuvé par décision ministérielle.

Itinéraire de taxe. — Est celui qui fait ressortir le prix de transport le plus économique pour aller de A à B en utilisant fictivement, s'il y a lieu, un itinéraire détourné pouvant emprunter un réseau autre que celui du parcours considéré.

Cet itinéraire peut varier entre deux mêmes gares, lorsqu'il s'agit de transporter entre elles des marchandises différentes ; il est, d'autre part, susceptible de suivre un tracé des plus anormaux par le jeu des réductions

que peuvent présenter les tarifs sur certains parcours. Si la marchandise suivait ce tracé, qui comporte presque toujours des allongements considérables par rapport à l'itinéraire court, le transport serait grevé pour les Compagnies de frais supplémentaires de traction parfaitement inutiles.

Itinéraire d'acheminement. — Est celui que suit en réalité la marchandise pour aîler de à à B et qui, s'il est rarement celui de taxe, n'est pas toujours celui légal, la Compagnie pouvant pour les besoins du service, avoir intérêt à emprunter diverses lignes autres que celles situées sur Pitinéraire court, parce que les Compagnies ont intérêt à transporter par les voies les plus rapides qui sont généralement en même temps celles qui ont une plus grande capacité de trafic .

Le passage des marchandises par une ligne de l'itinéraire court donnerait souvent lieu, en raison du profil de cette ligne, à un surcroît de frais d'exploitation qu'il est possible de réduire en détournant tout ou partie de ces marchandises par des lignes de plus grande capacité de transport et de meilleur profil.

Lorsqu'une marchandise doit emprunter plusieurs réseaux participant à une convention de partage de trafic, la marchandise doit — pour certaines relations visées à la Convention — être acheminée par un itinéraire appelé itinéraire normal ou conventionnel.

Soit une caisse de chocolat pesant 100 kg. expédiée en P. V. de Ber- <-y sur Saint-Etienne-Chateaucreux, le tarif spécial (dans l'espèce le tarif spécial 3 a été revendiqué.

L'itinéraire court — par toutes voies P. L. M. — passe par Morel, .Nemours. Nevere, Moulins, Thiers et Montbrison — distance 500 kilom.

Le tarif spécial P. V. 3 du P. L. M. n'accordant le barème 2 que par expédition d'au moins 1000 kg. ou payant pour ce poids, la taxe par la voie courte résulte donc de l'application de la lre série du tarif général prévue p >ur cette denrée. La caisse considérée payera donc par tonne : 500 kilm. 1"- série 7i fr. -f 2 fr. 30 de frais accessoires de chargement à Bercy, de déchargement à Saint-Etienne et de gare tant au départ qu'à l'arrivée == 76 fr. 30 soit pour 100 kg. 7 fr. 65 (1).

Le chocolat, par expédition d'au moins 50 kg., bénéficiant sur le réseau de l'Est d'un prix ferme de 18 fr. 65 (frais accessoires compris} pour le parcours d'Emérainville-Pontault à Is-sur-Tille, litinéraire détourné avec emprunt de l'Est est susceptible de donner une taxe plus économique que belle par l'itinéraire court ; cette taxe 1 devra s'établir comme suit: Ceinture!?). 6km de Bercy à Bel-Air. Tarif général . . lf08

Frais de gare à Bercy . . . Ûf5" I

Frais de chargement à Bercy . 0 GO f > 2f53

1 2 droit de transmission à Bel- ( \

Air <; 0 30 ) '

Majoration de To % (loi du 31 mars 1918 et Impôt d'Etat (loi du 29 juia ton compris.

Lsa gares de petite vitesse tètes de ligne des réseaux aboutissant à Paris nsidérées comme gare de Ceinture.

Report . Gkm 2* 53

Est . . . 26kra de Bel-Air à Emerainville. Tarif

général lre série . . . . 4f15 ) \

1/2 droit de transmission à Bel- [ 4f 45 f

Air Est 0 30 ) t ?3f 90

— . . . 279km d'Emerainville à Is-sur-Tille . . . . 19 45 )

(frais accessoires compris) P.L.M. . . 280kra d'Is-sur-Tille à Saint-Etienne. Tarif général 1'° série 43f00

1/2 droit de transmission à Is-

sur-Tille P. L. M 0f30 »

Frais de gare à Saint Etienne . 0 55 ( 1 45 Frais de décharg'à S'-Etienne. 0 60 \

Au total . 591km . . . 70f88

Par tonne, soit pour 100 kg. . . . 7f 10

Il y a donc avantage à taxer par l'itinéraire détourné supérieur pourtant de 91 kilom. à l'itinéraire court.

Quant à 1 itinéraire d'acheminement, il varie suivant des conditions du trafic; il donne, en général, une distance presque toujours supérieure à celle de l'itinéraire court mais toujours inférieure à celle de l'itinéraire de taxe.

Bien que.l'envoisoit acheminé par un itinéraire accusant une distance inférieure à celle de l'itinéraire de taxe, le calcul des délais de transport n'en sera pas moins établi par cet itinéraire de taxe (voir à ce sujet I, note 131, concernant les délais).

145. — Itinéraire différents applicables à une même expédition. Des marchandises diverses composant une même expédition peuvent-elles être taxées par des itinéraires différents afin de bénéficier des tarifs réduits en vigueur sur ces divers itinéraires ?

Les diverses parties d'une même expédition ne pouvant suivre des itinéraires différents, on ne peut les taxer que par un seul et même itinéraire, étant donné qu'il est loisible à un expéditeur qui trouverait avantage à revendiquer des itinéraires différents de scinder son envoi en autant d'expéditions qu'il y aurait d'itinéraires envisagés.

146. — Soudure d'un tarif comportant la manutention par la Compagnie à un tarif laissant la manutention à la charge du commerce. Est-il possible de faire aux envois par wagon complet l'application d'un tarif comportant la manutention par la Compagnie soudé à une gare voisine du point de départ, à un tarif qui laisse la manutention à la charge du public?

Le contrat de transport ne pouvant recevoir son application qu'autant que les conditions prévues dans l'un et l'autre des tarifs revendiqués ne sont pas inconciliables, par suite, en droit strict,, la soudure prévue par l'art 1er des conditions d'application des tarifs spéciaux n'est licite qu'entre tarifs pouvant se combiner dans leurs conditions essentielles; c'est-à-dire

comportant notamment les mêmes conditions de manutention au départ et à l'arrivée.

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