Désignation des marchandises
Article 2.
Lorsque les désignations de marchandises figurant au tarif général sont reproduites textuellement dans un tarif spécial, elles y ont la même portée qu'an- tarif général. En particulier, lorsqu'une désignation suivie à la classification générale des mots « non dénommés » est reproduite dans un tarif
ial, suivie des mêmes mots, elle s'applique, dans le tarif spécial aux mêmes marchandises que dans le tarif général, c'est-à-dire à toutes celles qui ne sont pas dénommées à la classification générale.
En ce qui concerne la classification des marchandises, voir I, note 76.