‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 71 sur 194 · Frais accessoires · texte numérisé non relu

Frais accessoires

Article t,,

Les frais accessoires prévus à l'article II des conditions d'application des tarifs généraux seront ajoutés aux prix des barèmes et aux prix fermes des tarifs spéciaux, à moins d'indication contraire desdits tarifs.

En cas d'application de barèmes communs ou de prix fermes communs, et sauf stipulation contraire dans les tarifs, il n'est rien perçu pour frais de transmission aux points de jonction reliant entre eux les réseaux qui participent à ces barèmes ou à ces prix fermes.

Lorsque les prix d'un tarif spécial comprennent les frais de chargement, de déchargement et de gare, ou seulement les frais de gare, ou lorsque, d'après les stipulations du tarif, il n'est rien ajouté à ces prix pour fra chargement, de déchargement e I n'est point perçu de droit de

mission, au profit de l'Administration ou des Administrations participant à ce tarif, au point de jonction avec une autre Administration ne participant pas au tarif, pour les marchandises en provenance ou à destination de cette autre Administration, mais il n'est rien déduit des prix indiqués au tarif spéc

Lorsque le tarif spécial stipule l'addition, au prix d'un barème kilométrique, des frais accessoires fixés au chiffre total de 2 fr, 30 ou 1 fr. .".0 par tonne, il est déduit la moitié de ces frais à chaque point de jonction avec

une autre Administration ne participant pas au tarif et le demi-droit de transmission est perçu au profit de l'Administration ou des Admistrations participant à ce tarif.

Voir en ce qui concerne les frais accessoires /, note 92.

Les schémas ci-après précisent la portée des 1er et 2e alinéas de l'art. 5 ci dessus :

Expéditions sans condition de tonnage de A à B empruntant 3 réseaux Ri U2 R3, T représentant les frais de transmission, G ceux de gare C et D ceux de chargement et de déchargement.

Barème commun (ou prix ferme) ne comprenantpas les fraisaccessoires

C 0.60 A Ri T PU T R3 B D 0 60 a 3J°uter

~ÏÏ5 7/5 Partonne

lesfrZZccesToires °J0 ■ ^ ;.y

Prix distincts sur R2 et R3 ne comprenant pas les frais accessoires

à ajouter par tonne

ISO. — Manutention. —Fourniture des wagons. Article 6.

a) Manutention. — Lorsque, aux termes du tarif spécial, les marchandises doivent être manutentionnées par l'expéditeur et par le destinataire, le chargement et le déchargement en sont opérés, avec toutes les conséquences de droit, par leurs soins et à leurs frais.

• Toutefois si, dans ce cas, les Administrations, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, consentent à faire ces deux opérations ou seulement l'une d'elles, elles auront droit, en dehors des frais de gare, aux taxes prévues pour ces opérations par l'arrêté ministériel concernant les frais accessoires.

b) Fourniture des wagons. — Les expéditeurs sont tenus de faire connaître à la gare de départ le nombre de wagons qui leur sont nécessaires pour l'expédition des marchandises, voitures ou animaux, dont ils doivent ou peuvent effectuer le chargement : ils indiquent, en même temps, la nature et le poids approximatif de ces objets, ainsi que le réseau destinataire (i),

(t) Le Sous-Secrétaire d'Etat des Transports,

Vu les articles 22 et suivants delà loi du 13 mars 1875, modifiée par la loi du 28 décembre 1888 ;

Considérant que, à raison de la pénurie de matériel roulant, il est indispensable, pour la bonne répartition de ce matériel que les services répartiteurs connaissent exactement la destination des wagons demandés par les expéditeurs. Arrête :

Article 1". — Pendant la durée de la guerre, les demandes de wagons faites en exécution de l'article 6 des conditions d'application des tarifs spéciaux devront, outre les indications prescrites par ledit article, mentionner expressément le nom de la gare destinataire. {Voir la suite page 221).

et spécifient si l'expédition doit être faite aux conditions des tarifs généraux ou des tarifs spéciaux.

Les expéditeurs peuvent formuler, par une seuie et même lettre, des demandes de wagons pour des jours différents.

Les demandes sont enregistrées, à mesure qu'elles parviennent à la pagnie, sur un registre spécial déposé dans les gares.

La Compagnie doit, dans la journée qui suit la réception de la demande, pourvu que celle-ci lui ait été adressée de manière à lui parvenir avant l'heure de fermeture de la gare, informer l'expéditeur des jour et heure :

où les wagons seront mis à sa disposition, s'il s'agit d'une demande de fourniture unique ;

où la première livraison de mater. el sera faite, s'il s'agit d'une demande de wagons pour des jours différents.

Dans ce second cas, la même information est donnée, pour chacune des livraisons ultérieures, par un avis qui devra être expédié de manière à parvenir à l'expéditeur la veille, au plus tard, de la date indiquée par la Compagnie pour !a livraison correspondante.

Les délais de transport courent, si la demande est parvenue avant la fermeture de la gare :

du lendemain de la réception de cette demande, quand l'expéditeur n'a pas indiqué la date à laquelle il désire avoir le matériel ;

de la date ou de chacune des dates indiquées par lui pour la ou les fournitures correspondantes, pourvu que la date unique ou la première dès dates soit postérieure à celle de là réception de la demande.

Les délais ci-dessus fixés sont augmentés des retards que subi chargement des wagons, s'il n'était pas effectué dans les 9 par

l'arrêté des frais accessoires. (Article nidifions d'application des

tarifs généraux).

Les règles énoncées à l'article 53 irions d'application des tarifs

généraux, concernant les frais accessoires, pour l'envoi des avis d'arrivée des marchandises, sont appliquantes aux avis à donner par l'expéditeur à la Compagnie et par la Compagnie à l'expéditeur pour la fourniture des wagons.

L'expéditeur qui voudrait user du téléphone pour les demandes de matériel doit tenir un registre qui contient les mêmes énonciations que celui de la Compagnie (même article 53) et qui est coté et paraphé par le Commissaire de surveillance.

Si les dispositions du 4e alinéa du § b du dit art. 6 obligent la Compagnie, dans la journée qui suit la réception de la demande de wagons, pourvu que celle-ci ait été adressée à la gare de manière à lui parveair avant l'heure de fermeture delà gare), d'aviser l'expéditeur des jour et heure de la mise à disposition, elles ne lui font pas obligation de mettre les wagons demandés à la disposition de l'expéditeur le jour qu'il a fixé: la Compagnie ne peut dans ce cas être recherchée pour rétard qu'autant

Article 2. — Le 5 demandes faites antérieurement au présent arrèié, qui n'auraient pas reçu satisfaction, cesseront d'être valables si, dans un délai de quinze jours, elles n'ont pas été complétées conformément aux piescriptions ci-dessus.

Paris, le 11 juillet 1917.

que la livraison de la marchandise à destination n'en a pas été faite dans les délais impartis par les tarifs.

Mais quelle que soit la date à laquelle le matériel (1 ; pourra être effectivement mis à disposition, la Compagnie doit en vertu du 4° alinéa précité, en informer l'expéditeur; si une gare ne se conformait pas à cette disposition impérative, elle pourrait être recherchée dans le cas où un expéditeur ayant demandé du matériel pour une date déterminée se présenterait pour efïéctuer le chargement de ses marchandises et qu'il n'y trouverait pas le matériel disponible (Cour de Cassation, 12 mars 1905).

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